Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01789 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3G
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
20/00029
18 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Sur le fond et requête en rectification d'erreur matérielle
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE LA REQUETE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Champagne-Ardenne (URSSAF) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au sein de son établissement de [Localité 6], ayant donné lieu à un redressement portant sur 4 chefs de redressement pour la somme de 107.411 euros notifié suivant lettre d'observations du 10 septembre 2018.
Le 2 janvier 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] d'avoir à payer la somme de 117.013 euros représentant 107.410 euros au titre des cotisations redressées et 9.603 euros au titre des majorations de retard.
Contestant 3 chefs de redressement, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 20 décembre 2019, rejeté son recours.
Par requête du 26 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'annuler la mise en demeure du 2 janvier 2019 portant sur 3 chefs de redressement.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- constaté la non contestation du chef de redressement n° 1 par la société [5],
- validé les chefs de redressement n° 2, 3 et 4,
- débouté l'URSSAF Champagne-Ardenne de sa demande de confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne en date du 18 décembre 2019,
- débouté la société [5] de sa demande de remise gracieuse des pénalités et majorations de retard,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 117.013 euros correspondant au redressement notifié par lettre d'observations du 10 septembre 2018, outre les majorations de retard à échoir jusqu'à complet paiement du principal,
- condamné la société [5] à verser à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 février 2022, la Cour :
- a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 18 juin 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [5],
- constaté la non contestation du chef de redressement n° 1 par la société [5],
- validé le chef de redressement n° 2 ;
- l'a réformé pour le surplus,
- a annulé le chef de redressement n° 3 Frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique ' principe général pour son montant de 15 118 euros ;
- dit n'y avoir lieu à validation du chef de redressement n° 4,
En conséquence, a annulé la mise en demeure du 2 janvier 2019,
- a condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 25.408,00 euros outre majoration de retard, au titre des chefs de redressement n° 1 et 2 ;
Pour le surplus,
- a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour l'URSSAF Champagne-Ardenne de produire un décompte actualisé de calcul des réductions de cotisations tenant compte de la présente décision et les parties leurs observations de ce chef ;
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 3 mai 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par requête du 26 avril 2022, l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE a saisi cette cour d'une rectification d'erreur matérielle concernant les chefs de redressements 1 et 2 au sens où le montant de ces redressements portent sur la somme de 53 457 euros (302 euros pour le chef de redressement n° 1 et 53155 pour le chef de redressement n° 2) et mon pas 2 5408 euros comme retenu par l'arrêt.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, la société [5] demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE de ses demandes,
- fixer à 13.785,33 euros la somme par elle due au titre du chef de redressement n° 4 relatif à la réduction générale des cotisations patronales,
- condamner l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE à lui verser la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamner l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE au paiement des entiers dépens.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 mai 2022, l'Urssaf demande à la Cour de :
- débouter la Société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- constater qu'elle a procédé au recalcul du chef de redressement n°4 au titre de la réduction générale des cotisations conformément à l'arrêt de la Cour d'appel du 22 février 2022 annulant le chef de redressement n°3 au titre des frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique- principe général,
- condamner la Société [5] au paiement de ce chef de redressement n°4 nouvellement chiffré à hauteur de 27 846 euros,
- condamner la Société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 3 mai 2022, il a été rappelé le dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Les parties ont sollicité la mise en délibéré de l'affaire ainsi que pour ce qui concerne la requête en rectification d'erreur matérielle.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la rectification d'erreur matérielle :
Il résulte de la lettre d'observations que les sommes régularisées se décomposaient comme suit :
Chef de redressement n° 1
Année 2015 :302 euros
Chef de redressement n° 2 :
Année 2015 : 14 779 euros
Année 2016 : 13 270 euros
Année 2017 : 21 106 euros
Total : 53 155 euros
Il s'ensuit la constatation d'une erreur de report qu'il convient de rectifier en condamnant la société [5] au titre de ces deux chefs de redressement à la somme de 53 457 euros.
Il s'ensuit qu'il convient de rectifier l'arrêt du 22 février 2022 conformément à la requête.
2/ Sur les sommes dues au titre du chef de redressement n°4 :
L'URSSAF expose avoir procédé à un nouveau calcul tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 3, aboutissant en conséquence à un redressement à concurrence de 27 846 euros.
La société [5] s'oppose à la demande en faisant valoir les bases de redressement résultant de l'arrêt du 22 février 2022.
Cependant du fait de la rectification d'erreur matérielle opérée, il y a lieu de prendre en compte en l'absence d'autre motif de contestation, le montant rectifié ci-dessus.
3/ Sur les mesures accessoires :
Chaque partie succombant pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 22 février 2022 ;
Rectifie l'arrêt de cette cour du 22 février 2022 en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 25.408,00 euros (vingt cinq mille quatre cent huit euros) outre majoration de retard, au titre des chefs de redressement n° 1 et 2, par ce qui suit :
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 53 457,00 euros (cinquante trois mille quatre cent cinquante sept euros) outre majoration de retard, au titre des chefs de redressement n° 1 et 2 ;
Pour le surplus,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Champagne-Ardenne la somme de 27 846,00 euros (vingt sept mille huit cent quarante six euros) outre majoration de retard, au titre du chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations ;
Dit que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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