Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4HE
Jugement du 21 Juin 2024
N° : 24/429
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/
[G] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE 21/06/2024
à OPH ARCHIPEL HABITAT
M [L]
par LRAR
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Manon LIPIANSKY, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 05 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
I.- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date du 20 juin 2022, l'établissement ARCHIPEL HABITAT et M. [G] [L] concluaient deux contrats de location d'un emplacement de stationnement (parking N°8926 et parking N°8861) situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 14,45 € (euros) chacun.
Le 09 novembre 2022, ARCHIPEL HABITAT et [G] [L] concluait également un contrat de location d'un box (box N°8886) à la même adresse au tarif de 27,01 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, ARCHIPEL HABITAT délivrait au locataire un commandement de payer la somme principale de 444,05 € correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation en date du 20 mars 2024, ARCHIPEL HABITAT saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
-Constater la résiliation des baux par effet de la clause résolutoire ;
-Ordonner l'expulsion de [G] [L] ;
-condamner [G] [L] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;
598,07 € d'arriéré locatif, arrêté au 23 octobre 2023, avec intérêts à compter de l'assignation ;
50 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
II.- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 05 avril 2024, ARCHIPEL HABITAT maintenait les demandes de son assignation. Il précisait que [G] [L] n'avait jamais été titulaire d'un bail d'habitation chez le bailleur social
Lors des débats, la juridiction évoquait l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire avec le demandeur, qui a été mis en position d'y répondre.
Bien que régulièrement cité par acte délivré à étude, [G] [L] ne comparaissait pas, ni ne se faisait représenter. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
Il sera renvoyé à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé des moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
III.- MOTIVATION
1.Sur la compétence :
Aux termes de l'article 2 de la Loi du 06 juillet 1989 : " le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ".
Aux termes de l'article L. 223-4-4 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ".
Aux termes des articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction " et " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ".
En l'espèce, [G] [L] n'a jamais été locataire d'un local à usage d'habitation auprès du bailleur social et les stationnements et le box loués ne constituent donc pas des locaux accessoires à un logement faisant l'objet d'un bail d'habitation.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente pour statuer sur la résolution d'un contrat de location d'un parking ou d'un box, à savoir la chambre civile ou le juge civil du tribunal judiciaire de RENNES.
2.Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de RENNES incompétent ;
RENVOIE l'affaire devant la Chambre Civile / le Juge Civil du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
DIT que la procédure sera transmise avec le présent jugement au juge civil (procédure orale) ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE l'établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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