Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ENTORIA
C/
[Z]
[I]
S.A.R.L. CTK CONSTRUCTION
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVER
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05423 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ENTORIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [Z]
né le 26 Août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [P] [I] épouse [Z]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. CTK CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à étude le 14 décembre 2021
INTIMES
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE-GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [F] [Z] et son épouse, Mme [P] [I] épouse [Z], propriétaires d'une maison à [Localité 8] (60), ont confié la réalisation d'une extension de leur maison et d'une piscine, selon contrat du 7 mai 2020, à la SARL C.T.K (parfois appelée société CTK Construction), ayant siège à [Localité 7] (60), le tout pour un montant de 186 152,65 € TTC.
Une attestation d'assurance 'Bati-solution' à l'en-tête de 'Entoria' a été produite (pièce Entoria 5).
Les parties se sont trouvées en différend.
Par exploit en date des 20 et 22 juillet 2021, les époux [Z] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis la société CTK Construction et son assureur, la société Entoria, aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de condamnation à une provision de 48 040,11 €.
La société CTK Construction et la société Entoria n'ont pas comparu.
Par ordonnance du 28 septembre 2021,le juge des référés a désigné M. [U] [W] en qualité d'expert judiciaire, a mis à la charge de M. et Mme [Z] une consignation de 1 800 € et a condamné solidairement la Sarl CTK construction et la SAS Entoria à verser à M. et Mme [Z] la somme de 29 108,56 € à titre de provision, outre celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Entoria a relevé appel.
Elle a conclut le 16 décembre 2021 avec la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire.
Groupama Rhône Alpes Auvergne indique qu'elle est le véritable assureur de la société CTK Constructions et que la société Entoria, simple courtier, doit être mis hors de cause.
En outre, il n' y a pas lieu à expertise.
Il n' y a pas lieu non plus à provision.
En tout état de cause, Groupama doit être substitué à Entoria.
La Sarl CTK, assignée à domicile le 14 décembre 2021, n'a pas comparu devant la cour non plus. Les conclusions de Entoria et de Groupama lui ont été signifiées à domicile encore le 23 décembre 2021. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
M. et Mme [Z] ont conclu le 15 juin 2012 à la confirmation de l' ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIFS
1. Sur l'assureur à mettre en cause.
L'affirmation faite par Groupama de sa qualité d'assureur de responsabilité construction de la société CTK construction n'est pas contestée. Il y a donc lieu, en effet, d'en tirer toutes conséquence et de substituer celle-ci à la société Entoria.
2. Sur l'expertise et sur la provision.
Les époux [Z] ont payé l'intégralité du marché et même apparemment un peu plus (paiement de la somme de 188.779,42 € sur un devis d'un montant de 186.152,65 €).
Les travaux ou les reprises ne sont pas terminés.
Selon toute vraisemblance il existe des désordres.
Le constat réalisé le 29 juin 2021 par la Selarl Margo-Doyen à la demande des maîtres de l'ouvrage confirme que 'la société chargée des travaux ne se présente plus à leur domicile' et constate des désordres sérieux que l'entreprise, non comparante en première instance et en appel, ne conteste même pas :
- 'le carrelage présente un aspect gonflé,
- les encadrements des portes fenêtres ne sont pas réalisés,
- un placard est inachevé,
- un seul vélux a été posé,
- des cloques et des traces d'infiltration dans la cage d'escalier,
- des plinthes ne sont pas fixées,
- des traces de salpêtre sont visible sur le placoplâtre,
- l'électricité est inachevée et des fils électriques sont pendants,
- des tâches d'humidité sont visibles'.
M. et Mme [Z] ont consulté la société STE Electricité qui a estimé que l'absence de finition des travaux d'électricité présentait 'une dangerosité certaine'. Selon un devis réalisé le 13 juillet 2021, elle a évalué les travaux de reprise à la somme de 19.108,56 €, travaux d'ores et déjà réalisés selon M. [Z], non contredits.
Dans ces conditions, l'expertise ordonnée et la provision allouée étaient parfaitement justifiés et la décision de première instance doit être confirmée.
Groupama justifie d'ailleurs de l'exécution de l'ordonnance (sa pièce 7).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de la société CTK Construction, en dernier ressort,
Reçoit la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne en son intervention volontaire, en qualité d'assureur,
Met hors de cause la société Entoria, simple courtier,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 septembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis sauf à substituer la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne à la société Entoria en ce qui concerne tant l'expertise que la provision et les frais irrépétibles,
Condamne la société CTK Constructions et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € aux époux [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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