Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCERQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00109
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
S.A.R.L. DIAPASON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [M] a été engagée par la société Diapason, spécialisée dans le commerce en gros de produits chimiques, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2009, en qualité de représentante, chargée de la commercialisation de tous les produits de son employeur.
Par courrier du 28 novembre 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant.
Par courrier du 18 décembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le 19 février 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 27 février 2020, notifié aux parties par lettre du 3 juillet 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
-condamné la sarl Diapason à verser à Mme [M] la somme forfaitaire de 3 000 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
-débouté Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
-débouté la sarl Diapason de sa demande reconventionnelle,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :
-de réformer le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant du remboursement des frais professionnels engagés par Madame [M],
-d'infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
-de statuer à nouveau sur les chefs de demandes infirmés:
à titre principal,
-de dire que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 15 412,77 euros (9 mois de salaires) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M], à titre principal, la somme nette de 21 860,13 euros à titre d'indemnité de clientèle,
ou, à titre subsidiaire, la somme nette de 4 368,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 5 137,59 euros (3 mois de salaires) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 513,75 euros au titre des congés payés afférents,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 1 084,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 108,46 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
-de dire que le licenciement de Madame [M] est dénué de faute grave,
en conséquence,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M], à titre principal, la somme nette de 21 860,13 euros à titre d'indemnité de clientèle,
ou, à titre subsidiaire, la somme nette de 4 368,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 5 137,59 euros (3 mois de salaires) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 513,75 euros au titre des congés payés afférents,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 1 084,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 108,46 euros à titre de congés payés afférents,
en tout état de cause :
-de fixer la moyenne des salaires de Madame [M] à 1 712,53 euros bruts,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 24 369,04 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2016, 2017 et 2018,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 2 436,90 euros à titre de congés payés afférents,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice distinct,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 5 137,59 euros (3 mois de salaires) à titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 915,63 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 4 334,81 euros, ou à défaut à la somme de 3 802,10 euros, à titre de remboursement des frais professionnels engagés par Madame [M],
-de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
-d'ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-de condamner la société Diapason à verser à Madame [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Diapason aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Diapason demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 27 février 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [T] [M] est fondé et l'a déboutée de ses demandes financières, à l'exception d'une demande au titre des frais professionnels,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 27 février 2020 en ce qu'il a condamné la société Diapason à verser à Madame [T] [M] la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des remboursements de frais professionnels,
statuant à nouveau de ce chef,
-de débouter Madame [T] [M] de sa demande au titre de remboursement de frais professionnels,
en tout état de cause,
-de condamner Madame [T] [M] à verser à la société Diapason une somme de
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le minimum conventionnel :
Invoquant une rémunération inférieure au SMIC alors qu'elle devait supporter ses frais professionnels, Mme [M] affirme que, travaillant à temps plein et de façon exclusive pour la société Diapason, elle devait bénéficier de la rémunération minimale garantie par l'accord national interprofessionnel des VRP, comme en bénéficiait son collègue M. B., sans prise en compte de sa pension de retraite - qui n'est pas un complément de salaire ni un avantage en nature-. Rendant compte de son activité au cours de la réunion hebdomadaire tenue dans les locaux de l'entreprise et justifiant de l'exclusivité de son travail pour la société Diapason, elle estime que le conseil de prud'hommes aurait dû lui reconnaître le statut de VRP exclusif et accueillir sa demande de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 24'369,04 euros, ainsi que les congés payés y afférents.
L'appelante invoque également le préjudice permanent et important en termes de niveau de vie qu'elle a subi pendant de nombreuses années pour réclamer 10'000 € d'indemnisation.
La société Diapason sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a considéré qu'en l'absence de rapport journalier, la salariée ne pouvait se prévaloir du statut de VRP exclusif et de la rémunération minimale correspondante. Elle souligne qu'aucune clause du contrat ne prévoit une embauche à titre exclusif et que Mme [M] ne produit que des éléments parcellaires montrant qu'elle était loin de lui consacrer toute son activité, d'autant qu'elle n'effectuait que deux visites par jour environ. Elle estime que la rémunération minimale n'est pas due, la salariée bénéficiant de surcroît de sa pension de retraite d'un montant de 1700 € environ.
L'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit :
'1° la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.
3° pour les 3 premiers mois d'emploi à temps plein [...]
4° à partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant alors celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.
[...]
6° le complément de salaire versé par l'employeur à partir du deuxième trimestre à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants ne pourra être déduit à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderaient la ressource minimale.'
En l'espèce, en l'état des éléments relatifs à son activité, Mme [M] a travaillé de façon exclusive pour la société Diapason, comme stipulé à son contrat de travail intitulé ' contrat de VRP exclusif cadre' et comme mentionné sur ses bulletins de salaire.
En l'absence de toute stipulation quant au temps de travail contractualisé, les pièces produites par la société Diapason qui consistent en des statistiques sur la clientèle de la salariée pour les années 2009 à 2018 ne permettent pas de renverser la présomption d'un temps complet, alors que son activité ne peut être comparée à celle de ses collègues ou homologues dans le secteur considéré, à défaut de production d'éléments à ce titre.
Au surplus, les extraits d'agenda produits par la salariée montrent un nombre de rendez-vous relevant d'un temps complet, eu égard aux contraintes de trajet auxquelles elle était soumise.
La baisse significative du nombre de ventes en 2018 ne saurait constituer en elle-même la démonstration d'un travail à temps partiel.
Par conséquent, étant voyageur représentant placier (VRP) à titre exclusif et à temps complet, Mme [M] a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par les articles 5 et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, sans qu'il soit tenu compte dans le calcul de cette ressource des revenus perçus par la salariée au titre de son cumul emploi-retraite.
Il convient donc d'accueillir sa demande de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de la somme réclamée, dont le montant n'est pas contesté, ainsi que les congés payés y afférents.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être analysé et qui sera réparé par le rappel de salaire ci-dessus fixé, et ce d'autant qu'elle ne caractérise aucune autre faute de la part de la société employeur.
Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'appelante considère qu'elle aurait dû percevoir, compte tenu de son salaire minimal garanti, une indemnité compensatrice de congés payés supérieure à celle qu'elle a perçue et réclame à ce titre la somme de 915,63 €.
La société Diapason conclut au rejet de la demande.
En l'état du rappel de salaire octroyé à la salariée sur le fondement du salaire minimum garanti au VRP exclusif, l'assiette de calcul de son indemnité compensatrice de congés payés doit être rectifiée et la demande de rappel à ce titre accueillie, à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Devant utiliser chaque jour son véhicule personnel, supporter des frais de carburant, d'assurance, de stationnement et de péage, l'appelante réclame la somme de 4 139,92 € correspondant aux frais exposés, listés dans sa pièce n° 26, insistant sur le fait que le doute quant au lieu de réapprovisionnement en carburant doit lui profiter, ou à défaut, à titre subsidiaire, réclame la somme de 3802,10 €.
La société Diapason sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la demande de la salariée étant infondée puisqu'elle n'a jamais sollicité au cours de l'exécution de la relation de travail le remboursement du moindre frais professionnel et qu'elle ne justifie pas que l'ensemble des achats de carburant dont elle fait état ait été réalisé dans le cadre de son activité à son service. Elle relève que de nombreuses dépenses de carburant ont été effectuées dans une station-service à [Localité 5] où l'intéressée n'a pas de clients mais où se situe la société de sa fille, souligne qu'elle n'avait que 17 clients dans le département des Hauts-de-Seine, trop peu pour justifier le nombre de remplissages du réservoir de son véhicule.
Au vu des justificatifs d'assurance de véhicule et de dépenses de carburant produits aux débats pour la période de référence, ainsi que des factures établies à l'égard d'une société cliente située à [Localité 5] - et par conséquent démarchée dans ce secteur géographique particulier- sans toutefois que toutes les prises de carburant soient considérées comme relatives au démarchage de cette entreprise, il convient de retenir la somme de 3802,10 euros au titre des frais professionnels dont la société Diapason doit le remboursement à l'intéressée, par infirmation du jugement de première instance.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
« Vous exercez au sein de notre société les fonctions de VRP depuis le 1er mars 2009.
Au début de l'année 2018, nous avons constaté une baisse significative dans vos résultats d'activité, raison pour laquelle par courrier du 30 juillet 2018, nous vous avons demandé de fournir des relevés d'activité, afin d'identifier votre activité, de comprendre les raisons de cette baisse, et de vous accompagner vers de meilleurs résultats.
Vous avez refusé de rédiger ces rapports, indiquant «j'ai passé l'âge, je ne suis plus à l'école».
Etonnés par votre attitude, nous avons réitéré notre demande par courriers du 18 septembre 2018 et du 6 novembre 2018.
Vous avez répondu par courrier du 15 novembre que vous n'entendiez pas remettre ces rapports.
Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP, le VRP a l'obligation de rendre compte de son activité, dès lors que l'employeur en fait la demande.
De même, en application de l'article 7 de votre contrat de travail, vous êtes tenue de vous conformer à toutes les circulaires ou directives internes formulées par la Direction.
Votre refus persistant et réitéré constitue donc une violation grave et répétée des obligations découlant de votre contrat de travail, qui s'analyse en une insubordination caractérisée.
Cela nuit à la bonne marche de l'entreprise, dans la mesure où nous ne disposons d'aucun élément nous permettant d'apprécier votre activité, de comprendre la baisse de celle-ci et de vous aider à améliorer vos résultats.
Votre comportement ne me permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant un éventuel préavis.
C'est la raison pour laquelle je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. »
Mme [M] soutient n'avoir violé aucune de ses obligations contractuelles puisque son contrat de travail n'imposait pas la rédaction de relevés d'activité, ce dont son employeur avait parfaitement conscience puisqu'il a tenté d'obtenir sous la contrainte son accord à ce sujet. Elle considère avoir rendu compte effectivement de son activité lors des réunions hebdomadaires se tenant dans les locaux de l'entreprise le lundi et avoir respecté l'article 2 de l'Accord National Interprofessionnel, niant avoir commis une quelconque faute. Insistant sur l'absence de tout reproche ou de sanction pendant les 10 ans passés au service de la société Diapason, elle souligne le caractère disproportionné de ce licenciement, alors que la rédaction de rapports journaliers d'activité n'était pas nécessaire et que son employeur n'avait pris aucune mesure à son encontre quand elle avait cessé de les rendre en juillet 2013.
Elle invoque enfin la situation de son homologue, travaillant également à temps complet, sur qui cette obligation ne pesait pas, ainsi que son préjudice moral et financier, puisqu'âgée de 78 ans au moment de son licenciement, elle n'a pas retrouvé d'emploi et a eu pour seule ressource sa pension de retraite, très insuffisante au vu de ses charges locatives.
À titre subsidiaire, Mme [M] insiste sur l'absence de faute grave commise par elle, son maintien dans l'entreprise étant possible puisque l'absence de rapport d'activité avait précédemment été tolérée pendant plus de cinq ans.
La société Diapason rappelle que Mme [M] a réitéré ses refus de fournir des rapports d'activité journaliers, alors que son chiffre d'affaires était en baisse de 35,70 %, conteste toute pression sur la salariée pour signer un avenant et souligne que le courrier du 30 juillet 2018 consistait seulement en une directive relative aux modalités d'exécution de son contrat de travail, ne nécessitant pas l'accord de l'intéressée. Considérant la persistance de la salariée à ne pas suivre les directives comme une insubordination caractérisée de sa part, elle considère que le licenciement pour faute grave était légitime et non disproportionné, le jugement de première instance devant être confirmé, selon elle.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société Diapason verse aux débats les rapports d'activité établis par Mme [M] en 2013, son courrier du 30 juillet 2018 évoquant des résultats négatifs de 33 % environ ainsi qu'un nombre de ventes de 4 par mois - très inférieur à la moyenne réalisée dans la corporation- et sollicitant de la salariée ' d'effectuer des rapports journaliers afin de pouvoir contrôler (son) activité ', ainsi que les statistiques des résultats de Mme [M] des années 2009 à 2018 et 2016 à 2018.
Elle produit également sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018 réitérant sa demande de rapports journaliers et rappelant la conformité de cette demande à l'Accord National Interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, son courrier recommandé du 6 novembre 2018 renouvelant la demande de rapports journaliers d'activité, ainsi que la réponse négative de Mme [M] indiquant n'avoir aucune obligation contractuelle à ce sujet et relevant 'la rédaction de tels rapports n'a jamais été nécessaire. [...] Je continuerai d'exécuter mes fonctions de la même manière et avec le même professionnalisme qui m'anime depuis mon embauche au sein de votre société'.
L'article 2 de l'Accord National Interprofessionnel s'applique aux voyageurs, représentants, placiers rendant compte de leur activité, conformément aux stipulations contractuelles, ou à défaut, aux conditions normales eu égard à la profession et à l'entreprise.
En l'espèce, si le contrat de travail de Mme [M] ne stipule pas expressément son obligation de rédiger des rapports journaliers d'activité, la société Diapason justifie avoir fait cette demande notamment en 2013 à la salariée qui s'était exécutée, puis l'avoir réitérée, de façon légitime, compte tenu de son statut de VRP.
Si les comptes rendus d'activité de M.B., collègue de travail de Mme [M], que l'employeur produit datent d'une période postérieure au licenciement de cette dernière, la comparaison faite par l'appelante apparaît sans pertinence dans la mesure où l'employeur justifie de la baisse importante des ventes de cette dernière, donnée non documentée relativement au salarié avec qui elle se compare, mais pouvant objectivement justifier l'éventuelle différence de traitement.
Il convient également de relever que Mme [M] qui revendique - à juste titre - son statut de VRP exclusif à temps complet au soutien de sa demande de rappel de salaire, ne saurait valablement dénier être soumise à des comptes rendus réguliers de son activité.
Il est manifeste en l'espèce que cette consigne renouvelée à Mme [M] en 2018 de rédiger des rapports d'activité journaliers a modifié ses conditions de travail.
Or, la salariée ne démontre pas que la décision de modifier ses conditions de travail a été prise en réalité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, et ce alors que ses résultats étaient manifestement en baisse et légitimaient la nécessité de contrôler son activité et le rythme de ses rendez-vous, d'autant qu'elle s'était déjà conformée à la demande en 2013 et qu'elle ne saurait valablement se retrancher derrière la tolérance de la société Diapason qui n'avait pas alors sanctionné son abstention.
S'il résulte de diverses pièces produites qu'une réunion était organisée tous les lundis au siège de l'entreprise, les informations qui pouvaient éventuellement s'y échanger ne peuvent être considérées comme des rapports journaliers d'activité, ni même en avoir la valeur, surtout dans la perspective de la société Diapason d'analyser les raisons de la baisse de chiffre d'affaires constatée.
Il est donc établi que Mme [M] a refusé à plusieurs reprises de rédiger et de remettre à son employeur des documents lui permettant de contrôler son activité, dans le cadre de son pouvoir de direction, qu'elle s'est donc inscrite de façon persistante en violation délibérée des directives de l'employeur et par conséquent de l'article 7 in fine de son contrat de travail par lequel elle s'était engagée pourtant 'à se conformer à toutes les circulaires ou directives internes formulées par la direction'.
En dépit de l'absence de tout incident, de toute sanction ayant émaillé la relation de travail, le licenciement intervenu en raison du positionnement de Mme [M] est fondé sur une faute grave, le maintien de la salariée au sein de l'entreprise s'avérant impossible alors qu'elle persistait dans son refus de respecter les consignes de l'employeur et que l'analyse de ses résultats devait être rapidement faite pour enrayer la baisse de son chiffre d'affaires. La tolérance de la société Diapason relative à l'abstention de la salariée précédemment ne s'oppose nullement à la reconnaissance d'une faute grave, les circonstances étant très différentes compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par la salariée dont le contrôle de l'activité n'était alors pas nécessaire.
Il convient donc de rejeter, comme l'a fait le jugement de première instance, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, ainsi que la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents.
Il en va de même de l'indemnité de clientèle et de l'indemnité de licenciement, réclamées à tort en l'état du licenciement pour faute grave.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Mme [M] considère que son licenciement a été vexatoire et lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Elle estime que sans considération des 10 années passées à son service, son employeur l'a tout simplement évincée du jour au lendemain, après une mise à pied conservatoire qui a été une véritable mise à l'écart pendant 19 jours, lui causant un préjudice moral spécifique qui doit être indemnisé à hauteur de 5137,59 €.
La société Diapason conclut au rejet de la demande, le licenciement - dont la procédure a été respectée, permettant à l'intéressée de faire valoir ses explications - ne présentant aucun caractère vexatoire et la salariée ne justifiant pas d'un préjudice distinct de la perte de son emploi.
Il a été vu que dans le cadre de la faute grave commise, le licenciement pouvait être précédé d'une mise à pied à titre conservatoire, laquelle n'est pas démontrée comme ayant été prononcée de façon vexatoire par l'employeur.
Aucune circonstance humiliante n'étant par ailleurs invoquée par la salariée, sa demande d'indemnisation doit être rejetée, à défaut de démontrer au surplus un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, à compter du jugement de première instance pour la somme indemnitaire confirmée et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Diapason n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au licenciement et à son indemnisation, au caractère vexatoire de la rupture, au préjudice distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Diapason à payer à Mme [T] [M] les sommes de :
- 24 369,04 € à titre de rappel de salaire,
- 2 436,90 € au titre des congés payés y afférents,
- 915,63 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 802,10 € au titre des frais professionnels,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour la somme indemnitaire confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Diapason à Mme [M] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Diapason aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE