Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 52 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-002804
APPELANTS
Monsieur [E] [F] [K] (créancier-bailleur)
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [Y] [D] [I] épouse [K] (créancière-bailleresse)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par M. [K] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [L] [U] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
[21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[19]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
S.N.C. [25]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[24]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[20]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[23]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[16]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension de l'exigibilité des créances de M. [L] [U] pour une durée de 24 mois.
Le 18 juillet 2019, M. [U] a saisi cette même commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 16 septembre 2019, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 30 décembre 2019, la commission a estimé que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [K], créanciers, le 3 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, M. et Mme [K] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré le recours recevable mais mal fondé,
constaté la bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur,
prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U].
La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 895,19 euros par mois pour des charges de 1 081,47 euros et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.
Par déclaration adressée par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que M. [U] leur était redevable de la somme de 10 529 euros et qu'ils souhaitaient recouvrer cette somme importante pour eux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
M. [K] est présent et représente son épouse. Il explique que M. [U] était leur locataire, qu'il n'a jamais payé correctement son loyer, que le chèque remis à l'entrée dans les lieux était sans provision, que ce sont ses parents qui se sont portés cautions, qu'il n'a jamais rien payé et que la dette est très élevée. Il explique être démuni car il a engagé 8 000 euros de frais de procédure et qu'il souhaite vraiment récupérer la somme car il ne perçoit qu'une petite retraite et qu'il n'a pas de gros moyens. Il souhaite que M. [U] comparaisse, qu'il travaille pour payer ce qu'il doit. Il ajoute n'avoir aucun contact avec lui.
M. [U] bien que régulièrement convoqué à l'audience et ayant réceptionné le courrier de convocation, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté a été fixé à la somme de 14 916,83 euros, comprenant la créance de M. et Mme [K] pour 10 529 euros.
Pour dire la situation irrémédiablement compromise, le premier juge a constaté que l'intéressé qui comparaissait était âgé de 36 ans, qu'il justifiait percevoir le RSA à hauteur de 497 euros par mois outre 281 euros d'allocations logement et 117 euros de prime d'activité, soit 895 euros de ressources mensuelles pour des charges de 1 081 euros et qu'il justifiait être sans emploi avec un contrat de travail s'étant terminé le 30 novembre 2020. Il a constaté l'absence de toute capacité de remboursement ainsi que de tout bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Si les éléments retenus par le premier juge en 2021 apparaissaient suffisants pour définir la situation personnelle et financière de M. [U] et pour en déduire que cette situation serait irrémédiablement compromise, l'absence de comparution de M. [U] et de justification laisse la Cour dans l'impossibilité de vérifier sa situation personnelle, financière et professionnelle actuelle et si la situation est à ce jour irrémédiablement compromise notamment au regard de ses perspectives d'emploi ou de formation s'agissant d'une personne âgée de 38 ans.
Dès lors il convient de renvoyer l'affaire devant la commission afin qu'elle détermine si la situation de M. [U] est à ce point compromise qu'il ne puisse rembourser ses dettes, notamment à l'égard de ses anciens bailleurs. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
LA COUR,
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et en ce qu'il a déclaré M. [U] de bonne foi,
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Paris,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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