Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2022
N° 2022 - 103
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4C
[W] [Z] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/362.
ENTRE :
Madame [W] [Z] [Y]
née le 06 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante
Non comparante, ayant pour conseil Me Maud LAMBERT, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 11 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Avril 2022,
Vu l'appel formé le 02 Mai 2022 par Madame [W] [Z] [Y] reçu au greffe de la cour le 02 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 14 heures 45.
Vu les conclusions d'appel déposées par Me Maud LAMBERT, avocate le 9 mai 2022 à 11 heures 06 par le greffe de la cour d'appel de Montpellier.
Vu l'avis du ministère public en date du 6 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 10 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Z] [Y] n'a pas été convoquée à son adresse postale et n'est pas présente à l'audience.
L'avocat de Madame [W] [Z] [Y] s'en rapporte sur l'irrégularité de la procédure de convocation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Avril 2022 notifiée le 21 avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel:
En l'état de l'absence de convocation de l'intéressée à son adresse postale, étant en programme de soins depuis le 21 mars 2022, en l'état, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure, la patiente ne pouvant assister à son audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [Z] [Y],
Constatons le défaut de convocation de l'appelante à son adresse postale et son absence à l'audience,
Ordonnons la mainlevée de la mesure.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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