Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV5
N° de Minute : 252
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [T]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] est né le 06/06/1987 à [Localité 3] (MAROC). Il a été placé en rétention administrative le 03/01/2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par décision du 05/01/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [T] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 02/02/2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Au soutien de son appel, M. [J] [T] expose que la requête est irrégulière, qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, que l'administration ne justifie pas que l'inéxécution de la mesure d'éloigenemtn résult de la perte ou de la destruction des documents de voyage, ou d'une obstruction volontaire, qu'il n'est pa sjustifié des diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises.
En outre, l'absence de documents de voyage est assimilable à leur perte. Il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'aller rechercher le passeport et de suppléer à la carence de son titulaire.
Enfin, un laisser-passer consulaire a été sollicité le 03/01/2024 auprès des autorités compétentes. Un courriel complémentaire leur a été adressé le 21/01/2024, les diligences nécessaires ayant été effectuées.
Il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [P]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement des délégants.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 252 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 06 février 2024
- M. [J] [T]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV5
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