Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04091 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5PS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30349
APPELANTE :
Société SCCV DOMAINE DE [7] Société civile de construction vente (RCS Montpellier n° 890 437 197) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. ABH ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. G BAT, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 535 288 526, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 mars 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société de promotion Hélénis a créé la SCCV Domaine de [7] aux fins d'édifier un ensemble immobilier de 43 logements (3 153 m² de surface de plancher) sur un terrain cadastré BI n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 8] sur la commune de [Localité 9] (Gard).
La SAS G Bât assure la maîtrise d''uvre d'exécution du projet.
La SARL ABH Environnement a conclu le 6 mai 2020 avec le maître de l'ouvrage un contrat de maîtrise d''uvre pour les aménagements extérieurs et les VRD.
Par acte d'huissier du 6 mars 2023, la SCCV Domaine de [7] a fait assigner la SAS G Bât devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 25 avril 2023, la SCCV Domaine de [7] a aussi fait assigner la SARL ABH Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux mêmes fins.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a rejeté cette demande d'expertise et condamné la SCCV Domaine de [7] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 7 août 2023, la SCCV Domaine de [7] a relevé appel de cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions de la SCCV Domaine de [7] déposées au greffe le 19 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS G Bât déposées au greffe le 4 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ABH Environnement déposées au greffe le 13 mars 2024 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS G Bât,
Aux termes de motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément, le premier juge a exactement retenu que la SAS G Bât était parfaitement informée de ce que la société de promotion immobilière Hélénis avait signé le contrat de maîtrise d''uvre en qualité de mandataire de la SCCV Domaine de [7], cette dernière ayant été spécialement créée pour prendre en charge ce projet de construction à Marguerittes.
Il ressort en effet des échanges entre les parties qu'elles étaient toutes informées de ce que la SCCV Domaine de [7] avait la qualité de maître de l'ouvrage, s'agissant de l'entité juridique spécialement créée par la société Hélénis pour porter cette opération de promotion immobilière.
La SAS G Bât n'ignorait donc pas que la SCCV Domaine de [7] était la partie co-contractante à son contrat de maîtrise d''uvre
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en sa disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS G Bât pour défaut d'intérêt à agir.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire in futurum,
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Toutefois, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 précité doit être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur, sans qu'il puisse toutefois s'agir d'un litige purement hypothétique.
Si le cadre et les limites d'une éventuelle saisine du juge du fond ne sont ni déterminés ni déterminables, aucune expertise ne peut être ordonnée, notamment lorsque qu'une partie, sous couvert de la mesure d'instruction sollicitée, recherche artificiellement la matière d'un procès ou engage prématurément l'instance en référé aux fins d'exercer des pressions sur un cocontractant en cours d'exécution du marché d'entreprise.
En l'espèce, la SCCV Domaine de [7] demande au juge des référés d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire suivante :
« avec la mission ci-dessous décrite :
' retard de livraison :
Attendu que les acquéreurs seront fondés à solliciter des pertes de loyers et toutes autres réclamations qu'ils pourraient prévoir ;
' réclamations des entreprises :
Pour rallongement de délais et désorganisation du chantier, il s'agit des entreprises concernées suivantes :
VRD
Plâtrerie
Carrelage
Peinture
Et menuiseries
' travaux supplémentaires suite à erreur de conception, ouvrages non achetés, non terminés
' non-conformités des ouvrages au dossier « marché »
' surcoûts dus à la nécessité de prendre un AMO
' plus généralement, tous les préjudices qui pourront être invoqués devant l'expert
' donner son avis sur la responsabilité de ABH Environnement
' prendre connaissance des éléments précités savoir :
l'ensemble de ses visas
les plans d'exécution des entreprises bon pour exécution
la confirmation que ces documents d'exécution sont bien envoyés au bureau de contrôle pour avis
le dossier marché de l'entreprise lot Clôture
le planning d'intervention et le pilotage des entreprises dont il a la maîtrise d'oeuvre
les coupes et détail de conception permettant la synthèse entre bâtiment et VRD (au droit de certaines circulations extérieures)
le pilotage des entreprises de VRD pour respecter les délais des concessionnaires et être raccordés et en service à la livraison
une explication sur son choix d'avoir planifié la voirie extérieure à la fin du chantier
Eléments que le requis devra fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
aux fins d'appréciation de l'intégralité du préjudice subi par la concluante. »
Au soutien de cette demande d'expertise, la SCCV Domaine de [7] produit en cause d'appel de nouvelles pièces destinées à compléter celles que le juge des référés a estimées insuffisantes pour démontrer l'intérêt légitime du maître d'ouvrage à solliciter cette mesure d'instruction préventive au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Dans son courrier LRAR du 6 janvier 2023, la SCCV Domaine de [7] se plaint d'une absence de réponse de la SAS G Bât à des courriels des 21, 22 et 23 décembre 2022 concernant l'état du compte prorata, les plans d'exécution avec visas, le planning de rattrapage et les comptes-rendus des réunions de chantier hebdomadaires ainsi que diverses informations d'ordre technique.
Les points très techniques évoqués dans ces courriels des 21, 22 et 23 décembre 2022 relèvent très directement de la mission du maître d''uvre et la SCCV Domaine de [7] ne précise pas les raisons particulières qui l'ont conduite à s'adresser avec un tel empressement à son maître d''uvre concernant les relations avec les entreprises de construction.
La SAS G Bât a répondu le 13 janvier 2023 de manière très circonstanciée à tous les points évoqués par le maître d'ouvrage et en lien avec la mission de maîtrise d''uvre VRD et l'entreprise de gros 'uvre.
Dans un courrier LRAR du 18 janvier 2023, la SCCV Domaine de [7] demande à la SAS G Bât de « faire le nécessaire auprès des entreprises en charge des lots plomberie et électricité et lui apporter une réponse » suite au courrier du BET Dexo reçu le 17 janvier 2023. Ce courrier liste certains ouvrages à achever après avoir visité le chantier le 9 janvier 2023.
La cour relève que le contrat de maîtrise d''uvre (non daté) versé aux débats ne précise aucun délai d'exécution à la charge de la SAS G Bât, la SCCV Domaine de [7] évoquant par ailleurs dans ses pièces un début de chantier en juin 2021 sans plus de précisions.
Par courrier LRAR du 16 juin 2023, la SAS G Bât mettait la SCCV Domaine de [7] en demeure de lui payer la part de 55 % des honoraires dus après achèvement de la mission EXE.
Par courrier LRAR du 19 juin 2023, la SCCV Domaine de [7] refusait le paiement intégral de la mission EXE contractuellement fixée à 55 % en faisant valoir que les délais du projet s'étaient rallongés de quatre mois sans explication ni précision quant à l'origine de ce délai.
Par courrier LRAR du 29 juin 2023, la SAS G Bât résiliait le contrat pour défaut de paiement de ses honoraires.
Par courrier LRAR du 30 juin 2023, la SCCV Domaine de [7] résiliait le contrat en alléguant à l'encontre de la SAS G Bât une liste de griefs afférents à la mauvaise organisation et coordination du chantier, griefs justifiés par aucun document tel que compte-rendu de chantier ou état des lieux contradictoire amiable ou par huissier.
La SCCV développe une série de griefs aussi peu précis à l'encontre de la SARL ABH Environnement, maître d''uvre chargé des réseaux et des aménagements extérieurs.
Dans son courrier LRAR du 30 mars 2023, la SCCV Domaine de [7] se plaint d'une absence de réponse de la SARL ABH Environnement à ses courriels des 15, 16 et 23 mars 2023 concernant la communication de l'ensemble des plans d'exécution, du dossier marché du lot clôture, des éventuels devis, des éventuelles demandes en attente, du planning permettant de respecter le délai client, des comptes-rendus des dernières réunions de chantiers, d'un point par concessionnaire, des coupes et détails demandés le 15 mars 2023.
Le maître d'ouvrage exigeait par ailleurs dans ce même courrier « de nous expliquer pourquoi la voirie, a minima la première phase (réseaux, déblais et remblais) situés sur le pourtour de la résidence n'a pas été réalisée avant le bâtiment en même temps que les terrassements ».
La SCCV Domaine de [7] omet de préciser dans ses écritures que ce courrier du 30 mars 2023 a fait l'objet d'une réponse circonstanciée que lui a adressée la SARL ABH Environnement par courriel du 31 mars 2023.
Il ressort de ce courriel du 31 mars 2023 des éléments particuliers de complexité liés aux aléas du chantier mais aussi de nombreuses modifications et retards imputables à la société Hélénis, sur lesquels cette dernière n'a jamais produit aucune explication.
Par courrier LRAR du 11 mai 2023, la SCCV Domaine de [7] mettait fermement en demeure la SARL ABH Environnement, avec copie à son avocat Me Vernhet, de répondre à ses demandes du 30 mars 2023 en lui reprochant en outre « des éléments erronés ou fallacieux dans votre compte-rendu de chantier » et lui enjoignait en conséquence de « diffuser sous 48 heures à tous un correctif de compte-rendu intégrant nos observations ».
Le conseil de la SARL ABH Environnement rappelait par courrier du 22 mai 2023 à la SCCV Domaine de [7] qu'elle restait dans l'attente des explications sollicitées vainement depuis le 31 mars 2023.
Les échanges ultérieurs entre les parties n'apportent aucune information nouvelle, sauf à aboutir à un refus de paiement par la SCCV Domaine de [7] de la facture d'honoraires du 30 juin 2023 de la SARL ABH Environnement qui notifiait la résiliation du contrat par courrier du 5 septembre 2023.
Enfin, la cour relève que ce contrat de maîtrise d''uvre du 6 mai 2020 versé aux débats ne stipule aucun délai d'exécution précis à la charge de la SARL ABH Environnement qui soutient fermement avoir réalisé sa mission dans les délais requis.
Il ressort d'une lecture intégrale et attentive des pièces versées aux débats par les parties et des écritures d'appel de la SCCV Domaine de [7] que cette dernière ne procède à aucun exposé clair du déroulement précis du chantier depuis son démarrage permettant à la cour de prendre la mesure d'un éventuel retard anormal du chantier.
Aucune pièce versée aux débats ne précise par ailleurs la nature de désordres susceptibles d'affecter les ouvrages et encore moins l'objet précis des reproches adressés par le maître de l'ouvrage à ses deux maîtres d''uvre.
En particulier, le maître d'ouvrage ne communique aucun compte-rendu de chantier ni un quelconque état des lieux contradictoire mettant en évidence la nature des griefs formés contre les deux maîtres d''uvre.
La SCCV Domaine de [7] fonde ses demandes sur ses seules allégations telles qu'elles ressortent de ses propres courriels et de ses lettres recommandées adressées aux deux maîtres d''uvre.
Ces seules pièces versées par la SCCV Domaine de [7] n'apportent pas la moindre consistance matérielle à ses allégations de malfaçons et de retard formées contre la SAS G Bât et la SARL ABH Environnement.
Cette absence de litige en gestation entre les parties ressort également du libellé de la mission d'expertise sollicitée qui ne vise aucun délai contractuellement défini ni aucun désordre précis.
Cette mission, rédigée en des termes très larges jusqu'à l'imprécision, ne définit pas les contours d'un éventuel litige puisqu'elle vise les « rallongements de délais », les « non-conformités des ouvrages » ou encore « tous les préjudices », cherchant manifestement à voir confier à l'expert judiciaire un champ illimité d'investigation sur l'ensemble de l'opération de construction.
La mission demandée correspond en réalité à une demande d'audit général du chantier par un maître de l'ouvrage défaillant à apporter la moindre consistance matérielle à ses allégations de retard et de mauvaise gestion du chantier. Ses seules affirmations ne sont soutenues par aucun fait précis, objectif et vérifiable de nature à cerner, au moins approximativement, le contenu et le fondement d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, sur lequel pourrait influer le résultat de l'expertise sollicitée.
Dès lors, et même en prenant en compte les nouvelles pièces communiquées en appel par la SCCV Domaine de [7], la cour d'appel partage l'analyse pertinente du premier juge qui n'a aucunement « erré dans l'appréciation factuelle de ce dossier » ainsi que le soutient la société appelante dans ses écritures d'appel.
Le premier juge a exactement retenu que la SCCV Domaine de [7] ne justifiait pas d'un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise, à défaut de produire une information précise sur un quelconque engagement contractuel de délai et à défaut d'apporter la preuve d'éléments tendant à établir l'existence de désordres ou de non-conformités affectant les ouvrages.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Domaine de [7] succombe en appel et devra donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la SAS G Bât et à la SARL ABH Environnement une indemnité de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Domaine de [7] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne la SCCV Domaine de [7] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à la SAS G Bât et 2 000 euros à la SAS ABH Environnement.
le greffier le président
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