Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Montpellier (surendettement), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e),
2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
3 / de la société Arcade entreprise, dont le siège est Le Tertia II à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4 / du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui reléve de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Montpellier, 14 février 1992) a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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