Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02516 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43H
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/03185
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [H]assignée à sa personne le 17/10/2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02516 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43H,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
déclaré irrecevable la demande de M. [T] [G] tendant à voir déclarer la demande de Mme [Z] [N] comme prescrite,
débouté Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnisation pour les travaux à réaliser sur la parcelle de M. [T] [G],
débouté Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnisation pour les travaux à réaliser sur le mur séparatif des fonds numéros 39 et 40,
condamné M. [T] [G] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 5.520 EUR HT pour la reprise du mur pignon,
condamné M. [T] [G] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 4.000 EUR au titre du préjudice de jouissance,
dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 28 février 2020 jusqu'à la date du présent jugement,
débouté Mme [Z] [N] de ses demandes à l'encontre de Mme [I] [H],
débouté M. [T] [G] de sa demande d'une nouvelle expertise,
condamné M. [T] [G] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [G] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2023, M. [T] [G] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [Z] [N].
En date du 12 octobre 2023, M. [T] [G] a notifié par RPVA des conclusions d'incident.
Par exploit d'huissier du 17 octobre 2023, il a signifié à Mme [I] [H] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'incident et ses conclusions au fond.
Aux termes des dernières conclusions d'incident de M. [T] [G] notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 122, 123, 789, 907 du code de procédure civile,
vu l'article 2224 du code civil,
rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [Z] [N] dès lors qu'elles ne sont ni recevables, ni fondées, ni justifiées,
juger prescrite l'action engagée par Mme [Z] [N],
condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [T] [G] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Aux termes des dernières écritures de Mme [Z] [N] notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°15008,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
se déclarer incompétent pour juger les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] [G] tendant à voir déclarer l'action de Mme [Z] [N] irrecevable comme prescrite et irrecevable pour défaut de qualité à agir,
prendre acte que M. [T] [G] abandonne la fin de non-recevoir soulevée relative la qualité à agir de Mme [Z] [N],
En conséquence,
débouter M. [T] [G] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir l'action de Mme [Z] [N] irrecevable comme prescrite et irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
juger que l'action de Mme [Z] [N] est recevable comme non prescrite,
juger que l'action de Mme [Z] [N] est recevable dès lors qu'elle a qualité à agir,
En tout état de cause,
débouter M. [T] [G] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées en droit et en fait,
condamner M. [T] [G] à payer à Mme [Z] [N] une somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [T] [G] à payer à Mme [Z] [N] une somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes des écritures de M. [T] [G], seule la question de la prescription demeure soulevée, ce dernier abandonnant son moyen d'irrecevabilité tirée de la qualité à agir de Mme [Z] [N].
En application des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°21-70.006, la détermination à l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Aussi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Dans le cas présent, M. [T] [G] soulève la prescription de l'action aux fins d'indemnisation engagée par Mme [Z] [N] en faisant valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'assignation du 8 juillet 2020 a été délivrée tardivement, le point de départ de la prescription devant être situé le 25 février 2012, date à laquelle celle-ci aurait eu connaissance d'un dommage.
Ce moyen tiré de la prescription n'a pas été tranché en première instance dans la mesure où le tribunal a déclaré irrecevable la demande présentée à ce titre par M. [T] [G], faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
Ainsi que l'indique à juste titre Mme [Z] [N], cette fin de non-recevoir aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement qui a condamné M. [T] [G] au paiement de diverses sommes à titre de réparation.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Mme [Z] [N] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cette demande ne pourra qu'être rejetée dès lors que le fait pour M. [T] [G] d'avoir soulevé des moyens de droit tenant d'une part, à la prescription de l'action, et d'autre part, au défaut de qualité à agir de Mme [Z] [N] ne permet pas, alors même qu'il est constant par ailleurs que cette dernière n'a justifié de sa qualité de propriétaire qu'à l'occasion du présent incident, de caractériser une faute.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [T] [G] tendant à voir déclarer prescrite au visa de l'article 2224 du code civil, l'action aux fins d'indemnisation de Mme [Z] [N],
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l'incident.
La greffiere Le conseiller de la mise en etat
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