Texte intégral
Copie conforme à :
- Me Christine BOUDET
- Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00520 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOX7
Minute n° : 26/23
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQU''RANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQUIS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
Madame [O] [B] épouse [F]
[Adresse 3]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIM''E :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [S] [M], liquidateur judiciaire de la Société BSP 'SOLIS FRANCE' -
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale le 25 avril 2025 par acte de commissaire de justice
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Janvier 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat dans l'affaire opposant Monsieur [H] [F] et Madame [O] [B] épouse [F] à Maître [S] [M] en qualité de liquidateur de la société BSP et à la Sa BNP Paribas Personal Finance ;
Vu l'appel interjeté par la Sa BNP Paribas Personal Finance contre cette décision par déclaration en date du 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 18 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025 ;
Vu la requête formée par la Sa BNP Paribas Personal Finance le 15 décembre 2025, tendant à voir écarter des débats les conclusions datées du 15 décembre 2025 et notifiées à 15 h 11.49 pour le compte de Monsieur [H] [F] et Madame [O] [B] épouse [F] ainsi que la pièce nouvelle n° 19 ;
Vu les conclusions des intimées en date du 13 janvier 2026, tendant à voir rejeter la demande de la société BNP Paribas, à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats, à voir déclarer les derniers écrits, bordereaux et annexes régularisés par les concluants recevables et réguliers et à voir renvoyer l'affaire à la mise en état, de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance puisse utilement répondre ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 janvier 2026 ;
SUR CE
Aux termes de l'article 914-3 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les intimées ont notifié leurs écritures du 15 décembre 2025 à 15 h 11, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le même jour à 15 h 03, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que la pièce numérotée 19 annexée.
Monsieur et Madame [F] n'articulent aucune cause grave au sens des articles précités, justifiant que l'ordonnance de clôture soit rabattue, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 15 décembre 2025 pour Monsieur [H] [F] et Madame [O] [B] épouse [F], intimés, ainsi que la pièce n° 19 annexée.
DISONS que l'audience de plaidoiries, initialement prévue le Lundi 19 janvier 2026 à 09h, est reportée au :
Lundi 02 février 2026 à 09h, salle 28
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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