Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01711 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2024, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-Grivet conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 27 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 11 avril 2024 jusqu'au 26 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2024, à 09h45, par M. [V] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Si l'appelant se prévaut de l'absence de caractère sincère de la procédure et des carences de l'administration à rapporter la preuve d'une obstruction qui lui soit imputable, il ressort des pièces produites par l'administration et en particulier de la fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire et de délivrance du laissez-passer et du registre actualisé du 9 avril 2024, qui, contrairement à ce qu'indique l'intéressé, ne sont pas contredits mais se trouvent corroborés par le rapport de police, que l'appelant a refusé de communiquer avec le consulat d'Algérie alors qu'une audition était organisée le 27 mars 2024, laquelle avait été avancée puisqu'elle était originellement prévue le 10 avril 2024, qu'une nouvelle audition a été sollicitée par l'administration et est ainsi prévue le 2 mai 2024.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'établir que le départ de l'intéressé pouvait être organisé à bref délai et que c'est en raison de l'obstruction de l'intéressé que la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée.
En outre, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrecevabilité de la requête en l'absence de production de justificatifs propres à établir la réalité des diligences de l'administration.
Il s'ensuit que les moyens présentés par M. [P] ne peuvent qu'être écartés et que l'ordonnance en litige doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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