Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2150
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II3P
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [A]
C/
S.A.S. AIR QUALITY PROCESS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître BOURGERIE loco Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. AIR QUALITY PROCESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00207
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [A] a été embauché à compter du 6 février 2012, par la société Air quality process, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de :
- « Commercial/ chargé d'affaire » (selon l'employeur)
- « d'ingénieur étude et ingénieur commercial » (selon le salarié).
Par avenant du 11 avril 2018, une clause de non concurrence a été intégrée, en ces termes :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions d'Ingénieur Commercial Monsieur [A] [E] s'interdit :
- D'entrer au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises CLAUGER, SARRAT, FROMFROID, MONDIALFRIGO, AXIMA REFRIGERATION, JOHNSON CONTROLS, CLIMINOX et SEPCO, fabriquant ou vendant les produits suivants : conditionnement d'air, installations frigorifiques, pompes à chaleur ;
- De s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société AIR QUALITY PROCESS.
Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an à compter du jour de la cessation effective du contrat. Elle couvre le territoire français.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [A] [E] percevra pendant la durée de la non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale aux 1/2 de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement. »
Le 31 août 2019, le contrat de travail a pris fin aux termes d'une rupture conventionnelle.
Par requête du 16 avril 2021, M. [E] [A] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour notamment paiement de sommes à titre provisionnel.
Le 2 juillet 2021, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau a notamment :
constaté l'accord des parties pour renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement de la section encadrement,
constaté qu'il a été procédé à une tentative de conciliation et que celle-ci n'a pas abouti,
dit qu'ainsi les conditions requises par l'article R1455-8 du code du travail sont remplies,
ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement de la section encadrement du 22 novembre 2021,
fixé le calendrier d'échanges des pièces et conclusions,
réservé les dépens.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 11.582,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail pour la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020,
- condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 1.158,22 euros au titre des indemnités de congés payés afférents à la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020,
- condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] [A] de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral,
- débouté la Sas Air quality process de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à ses propres dépens, pour tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2022, M. [E] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [A] demande à la cour de :
- Débouter la société Air quality process de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de son appel incident.
Réformant le jugement dont appel :
- condamner la société Air quality process à payer à M. [E] [A] la somme de 19.149,26 euros restant due au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la première mise en demeure du 31 octobre 2020 sauf à déduire les sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire, soit la somme de 1.158,22 euros,
- outre la somme de 1.914,92 euros au titre des indemnités de congés payés correspondant à 10% de l'indemnité de non-concurrence outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la première mise en demeure du 31 octobre 2020, sauf à déduire les sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire, soit la somme de 1.158,22 euros,
- condamner également la société Air quality process à payer à M. [E] [A] une somme de 2.800 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant du retard dans le paiement des sommes ci-dessus dues ayant le caractère de substituts de salaires et des graves conséquences qui résultent du non-paiement de celles-ci,
- constater que la société Air quality process a versé au concluant, en valeur nette, les sommes auxquelles celle-ci a été condamnée, à savoir :
> la somme de 11.582,20 euros au titre de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail, pour la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020,
> la somme de 1.158,22 euros au titre des indemnités de congés payés afférents à la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020,
- confirmer le jugement dont appel à l'endroit des condamnations qui précèdent et réformer pour le surplus,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au concluant une somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Air quality process à payer à M. [E] [A] une somme complémentaire de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Air quality process formant appel incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« * débouté M. [E] [A] de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral,
* condamné chaque partie à ses propres dépens pour tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de Procédure Civile '' ,
- infirmer (ou réformer) en ce qu'il a :
« * condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 11582,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail pour la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020,
* condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 1158,22 euros au titre des indemnités de Congés Payés afférents à la période du 31 octobre (sic) 2019 au 8 avril 2020,
* condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné chaque partie à ses propres dépens, pour tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ».
- de débouter M. [E] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la clause de non-concurrence
A titre liminaire, il est relevé que la clause de non concurrence s'appliquait pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat de travail de M. [A], soit du 31 août 2019 au 31 août 2020. Or, dans le dispositif du jugement, le conseil des prud'hommes de Pau a statué uniquement sur la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020 et a donc omis de statuer sur la période du 8 avril 2020 au 31 août 2020.
Dans ses écritures, M. [A] rappelle que la société Air Quality Process n'a pas renoncé à l'exécution de la clause de non concurrence, qu'il l'a respecté sur l'intégralité de sa période d'application, et sollicite en conséquence la condamnation de la société Air Quality Process au paiement de la contrepartie financière restant due pour la période du 8 avril 2020 au 31 août 2020.
La société Air Quality Process fait valoir que M. [A] a violé la clause dès le 31 août 2019, en démarchant la société Chêne Vert avec laquelle il finira par collaborer puis en créant une société exerçant une activité similaire à la sienne, la société Aolis.
La clause de non-concurrence est celle qui interdit au salarié, postérieurement à la rupture de son contrat, pour quelque motif que ce soit, de concurrencer son ancien employeur dans son activité professionnelle, moyennant une contrepartie financière.
Le salarié qui ne respecte pas la clause de non concurrence engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son ex employeur.
La portée de la clause de non-concurrence s'apprécie par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à la définition statutaire de son objet social ou aux indications fournies par l'extrait Kbis du registre du commerce.
La clause de non-concurrence est d'interprétation stricte.
Il appartient à l'employeur qui prétend que la clause a été violée d'en rapporter la preuve, en apportant des éléments de fait postérieurs à la rupture du contrat de travail établissant que le salarié a accompli les activités prohibées par la clause.
Au soutien de la violation de la clause de non concurrence, la société Air Quality Process produit notamment les éléments suivants :
- L'extrait Kbis de la société Air Quality Process du 7 septembre 2020 dont l'objet social est « la fabrication et la commercialisation tant en France qu'à l'étranger de conditionneur d'air ainsi que de tout matériel de traitement et d'épuration des fluides en vue d'améliorer l'hygiène et l'environnement ».
- Les contrats de travail, avenants contractuels et certificats de travail de M. [O] et M. [A].
- La fiche fonction « Ingénieur commercial ».
- La charte de confidentialité de la société Air Qualité Process signée par M. [O] et M. [A].
- Un courriel du 14 mai 2019 dans lequel M. [A] transfert à M. [O] un fichier intitulé « Draft NV comparatifs.xlsx » avec la mention « email sauvegarde » dans le corps du mail.
- Un courriel du 29 mai 2019 adressé par M. [A] à M. [O] contenant des échanges de mails entre Mme [M], responsable commerciale de la société Air Quality Process, et un client russe.
- Un courriel du 30 juillet 2019 dans lequel M. [O] transfert à M. [A] un document intitulé « bases ' chiffrage devis ».
- Un courriel du 22 août 2019 de M. [O] transférant à M. [A] un email relatif au projet « Mini Baby Michalovce ».
- Un courriel du 30 août 2019 adressé aux collaborateurs et clients de la société Air Quality Process dans lequel M. [A] annonce son départ de cette société.
- Le compte-rendu d'une réunion du 30 août 2019 entre M. [O], pour la société Air Quality Process, et M. [S], dirigeant de la société Chêne Vert, concernant un projet relatif à la création d'une nouvelle usine de production de fromage.
- Des courriels échangés de juillet à octobre 2019 entre M. [O], pour la société Air Quality Process, et la société Chêne Vert concernant les plans et les besoins techniques de la nouvelle usine.
- Un courriel du 16 janvier 2020 de M. [O] informant la société Air Quality Process de la création de la société Aolis avec M. [A] : « (') je créé actuellement une activité indépendante pour proposer mes services à différentes clientèles. [E] m'a rejoint dans cette aventure (') nous focalisons notre accompagnement sur les projets de traitement d'air agroalimentaire. Les prestations que nous réalisons concernent principalement des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour des projets de construction ou d'extension ainsi que des audits sur sites existants. Nous aurons l'occasion de consulter Air Quality Process sur certains projets (') ».
- Les statuts de la société Aolis, créée le 20 mars 2020 et son extrait Kbis précisant son objet social : « conseil, audit, formation, assistance, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d''uvre dans le secteur de la production agroalimentaire. Expertise et accompagnement technique pour des installations frigorifiques industrielles et de traitement d'air ».
- Une impression écran illisible de la page Linkedin de la société Aolis.
- Un courriel de M. [S] du 4 mars 2020 demandant à la société Air Quality Process la transmission de son offre technique et budgétaire pour le projet Chêne Vert, suivi du mail de réponse de la société Air Quality Process du 10 mars 2020 contenant le plan d'implantation pour la climatisation.
- Le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 9 mars 2020 dans lequel M. [S] demande à Mme [M] de réaliser une offre budgétaire afin de permettre à la société Chêne Vert de faire une « pré-sélection de prestataires ». Il ressort également de ce compte-rendu que les entreprises Mondial et Clauger sont également sur le projet.
- Un courriel du 18 mars 2020 dans lequel M. [D], ingénieur études de la société Air Quality Process, transmet à M. [S] la proposition budgétaire de la société Air Quality Process pour le projet Chêne Vert.
- Un courriel du 8 avril 2020 de M. [S] indiquant à la société Air Quality Process que « pour le suivi du dossier, nous avons fait le choix de travailler avec un cabinet (Aolis) pour nous épauler dans nos choix (') n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour toutes questions ».
- Le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 15 avril 2020 entre M. [D] et M. [O], gérant de la société Aolis, concernant la proposition d'offre de la société Air Quality Process au regard des besoins de la société Chêne Vert et des offres des concurrents.
Dans ce compte-rendu, M. [D] indique : « Aolis intervient pour le cahier des charges. Ils assisteront également le BE chargé de l'exé pour valider la conformité des matériels et solutions installés avec les prestations vendues. Egalement en analyse du projet en cas d'évolution en cours de réalisation. Ils sont également chargés de la vérification des performances à la mise en service ».
- Un courriel du 15 avril 2020 par lequel M. [D] demande des informations techniques à M. [O] sur les besoins du projet Chêne Vert suivi du courriel de réponse du 17 avril 2020 dans lequel M. [O] demande la transmission de l'offre technique et financière de la société Air Quality Process.
- Un courriel du 21 avril 2020 de M. [D] à M. [O] concernant le projet Chêne Vert.
- Un courriel du 11 mai 2020 dans lequel Air Quality Process transmet à M. [A] sa proposition pour le projet Chêne Vert, contenant un devis et des plans.
- Un dossier établi par la société Air Quality Process reprenant les étapes chronologiques du projet Chêne Vert ainsi qu'une compilation de données techniques des sociétés Aolis et Air Quality Process. Il y est précisé que la société Aolis a été introduite dans ce projet par M. [S] le 8 avril 2020 « pour réaliser le cahier des charges de consultation du lot climatisation et froid et la diffusion du plan ».
- Des articles de presse de mars et avril 2021 présentant la société Aolis comme « un bureau d'études spécialisé dans la climatisation en milieu agroalimentaire » ayant travaillé travaillant dans le cadre du projet de la fromagerie Chêne Vert.
- Des courriers datés de 2016 à 2019 de Air Quality Process adressés à des clients concernant des propositions de réalisation d'audits.
- Des factures datées de 2017 à 2021 concernant des audits, des formations et des études réalisés par Air Quality Process.
- Un courriel du 28 septembre 2018 de M. [O] adressé au cabinet [C] accompagné d'un descriptif des activités de la société Air Quality Process (formation, conseil, conception, fabrication, installation, mise en service et suivi de conditionneurs d'air, gestion des flux d'air liés aux process agroalimentaires).
- Une capture d'écran de la page internet Viadeo de M. [A] sur laquelle il décrit les activités de la société Air Quality Process.
- Une synthèse des documents de la société Air Quality Process transférés entre M. [O] et M. [A] du 14 mai 2019 au 30 août 2019.
- L'attestation de Mme [M] indiquant notamment que M. [O] a rencontré M. [S] le 30 août 2019 dans le cadre du projet Chêne Vert pour lequel il était chargé de l'étude d'ingénierie, qu'il l'a délibérément contacté après son départ de la société Air Quality Process ; que le cahier des charges pour le projet Chêne Vert établi par M. [O] repose sur des données de la société Air Quality Process et qu'elle a constaté le transfert de documents confidentiels entre M. [O] et M. [A] avant leur départ de l'entreprise.
Le salarié verse notamment aux débats :
- Les extraits Kbis des sociétés Air Quality Process et Aolis.
- Le courriel de M. [S] du 8 avril 2020 annonçant à la société Air Quality Process sa collaboration avec la société Aolis dans le cadre du projet Chêne Vert.
- Le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 15 avril 2020 entre M. [D] et M. [O], gérant de la société Aolis, concernant la proposition d'offre de la société Air Quality Process au regard des besoins de la société Chêne Vert et des offres des concurrents.
Dans ce compte-rendu, M. [D] indique : « Aolis intervient pour le cahier des charges. Ils assisteront également le BE chargé de l'exé pour valider la conformité des matériels et solutions installés avec les prestations vendues. Egalement en analyse du projet en cas d'évolution en cours de réalisation. Ils sont également chargés de la vérification des performances à la mise en service ».
- Un mail du 10 juin 2020 dans lequel la société Air Quality Process transmet sa proposition à la société Aolis pour analyse.
- Le compte-rendu de Mme [M] suite au rendez-vous du 15 juin 2020 des sociétés Air Quality Process, Chêne Vert et Aolis : « M. [S] nous remercie d'avoir « joué le jeu » avec la société Aolis ; il explique qu'il avait besoin d'un filtre technique pour l'analyse des offres de froid et traitement d'air, par manque de connaissance de sa part et manque de moyen ». Il résulte également de ce compte-rendu que l'entretien avait pour objet notamment de présenter à la société Air Quality Process les résultats du comparatif de l'offre de société Air Quality Process avec celles des « concurrents » du projet Chêne Vert.
- Un courriel du 26 juin 2020 de la société Aolis adressé à la société Air Quality Process : « (') Nous débriefons les entreprises consultées dans le cadre de notre intervention sur le dossier Chêne Vert. Nous vous invitons à venir en discuter (') », suivi de la réponse de la société Air Quality Process du 30 juin 2020 : « (') Le projet Chêne Vert ne s'est pas bien conclu pour nous, avec un choix réalisé sur le prix (') ».
- Un courriel du 23 juillet 2020 de M. [A] à Mme [W], directrice générale de la société Air Quality Processs, concernant des projets de construction d'usines et le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
- Deux courriers du 21 août 2020 et du 18 septembre 2020 et la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2020 de M. [A] demandant à la société Air Quality Process le règlement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
- Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2020 étendant l'objet social de la société Air Quality Process aux activités suivantes : « conseil, audit, formation, études préalables, assistance à la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d''uvre, accompagnement technique en froid industriel, traitement d'air et climatisation (') ».
- Des emails d'échanges techniques entre la société Air Quality Process et la société Aolis entre juillet 2020 et mai 2021 concernant divers projets ([Y], [J], [L], [G] & [T], Prosol, [X], Les Saloirs de Louis).
- Un courrier de la société Chêne Vert indiquant qu'elle n'a pas été démarchée par la société Aolis et qu'elle l'a elle-même sollicitée.
- Un courriel de M. [A] et M. [O] adressé à leur conseil le 15 janvier 2024 contestant l'attestation de Mme [M].
En l'espèce, la société Air Quality Process fabrique et commercialise des conditionneurs d'air et du matériel de traitement et d'épuration des fluides, conformément à son extrait Kbis du 7 mai 2020.
Elle pratique également une activité de conseil, d'audit, de formation, d'études préalables, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre, d'accompagnement technique en froid industriel et de traitement d'air et climatisation, tel que cela résulte des factures produites et du procès-verbal d'assemblée générale du 23 décembre 2020 portant extension de son objet social.
La société Aolis, créée le 20 mars 2020 par M. [O] et M. [A], exerce quant à elle une activité de « conseil, audit, formation, assistance, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d''uvre dans le secteur de la production agroalimentaire. Expertise et accompagnement technique pour des installations frigorifiques industrielles et de traitement d'air ».
Les éléments produits par l'employeur démontrent que la société Air Quality Process était en discussion avec la société Chêne Vert dès le mois de juillet 2019 concernant un projet de construction d'une usine de fromage, pour laquelle elle devait établir une offre budgétaire et technique de traitement d'air.
Le 8 avril 2020, la société Chêne Vert a annoncé à la société Air Quality Process avoir confié le suivi de son projet à la société Aolis. M. [S] a expliqué à la société Air Quality Process avoir eu besoin d'un « filtre technique » afin d'analyser les offres de froid et de traitement d'air des entreprises susceptibles d'exécuter les travaux.
A compter de cette date, la société Aolis, en tant qu'intermédiaire de la société Chêne Vert, a collaboré avec la société Air Quality Process sur ce projet pendant plusieurs mois. Les courriels et les comptes-rendus d'entretiens produits par l'employeur démontrent que ces deux sociétés ont toujours eu des échanges naturels et cordiaux.
La société Air Quality Process avait parfaitement connaissance de l'activité de la société Aolis, puisqu'elle indique expressément dans son compte-rendu du 15 avril 2020 qu'elle intervenait pour réaliser le cahier des charges, contrôler la conformité des matériels et des solutions installés avec les prestations vendues, analyser le projet en cas d'évolution en cours de réalisation et vérifier les performances à la mise en service.
La société Aolis avait donc un rôle d'interface entre la société Chêne Vert et les prestataires potentiels, parmi lesquels figurait la société Air Quality Process, afin d'aider la société Chêne Vert à choisir parmi les différentes solutions de traitement d'air proposées.
En outre, la société Air Quality Process n'a jamais remis en cause l'intervention de la société Aolis. Au contraire, les échanges produits attestent qu'une véritable collaboration s'est instaurée entre les deux sociétés, tant dans le cadre du projet Chêne Vert que des projets postérieurs.
Il n'existait donc aucune ambiguïté concernant les activités respectives de ces sociétés, lesquelles étaient totalement distinctes et excluaient de fait toute concurrence.
L'absence de concurrence ressort également de la présentation, par la société Aolis à la société Air Quality Process, du comparatif des propositions techniques et financières reçues, ainsi que de leurs échanges précis concernant la proposition commerciale de la société Air Quality Process.
Les éléments versés au débat démontrent en revanche que la société Air Quality Process était en concurrence avec les entreprises Mondial et Clauger, visées par la clause de non concurrence en raison de leur activité de fabrication et de commercialisation de produits concurrentiels.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes, si le choix de la société Chêne Vert s'est finalement porté sur la société Clauger, il n'est aucunement établi que celle-ci s'est associée avec la société Aolis en violation de la clause de non concurrence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Air Quality Process n'établit pas que M. [A], sous couvert de la société Aolis, est entré au service d'une société concurrente ou qu'il s'est intéressé à toutes fabrications ou commerces susceptibles de concurrencer ses produits sur la période du 31 août 2019 au 31 août 2020.
La preuve de la violation de la clause de non concurrence par M. [A] n'étant pas établie par la société Air Quality Process, cette dernière est condamnée à lui payer l'intégralité de la contrepartie financière de la clause sur la période du 31 août 2019 au 31 août 2020, soit la somme totale de 19.149,26 euros, dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II ' Sur l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de non concurrence
Le salarié sollicite la somme de 1.914,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de non concurrence, déduction faite de la somme de 1.158,22 euros déjà versée au titre de l'exécution provisoire pour la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020.
La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
M. [A] ayant respecté la clause de non-concurrence sur l'intégralité de sa période d'application, c'est à bon droit qu'il sollicite le paiement de l'intégralité de l'indemnité de congé payés, soit la somme totale de 1.914,92 euros, dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
III ' Sur les préjudices
M. [A] sollicite la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du retard de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'indemnité de congés payés afférente.
L'employeur conteste cette demande estimant que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Les éléments produits au dossier par le salarié, et notamment le fait qu'il justifie d'avoir été sans emploi durant 402 jours nécessitent qu'il soit fait droit à sa demande à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV ' Sur les intérêts et leur capitalisation
Le salarié sollicite le paiement des intérêts au taux légal des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'indemnité de congés payés afférente, à compter du premier courrier de mise en demeure du 31 octobre 2020.
La contrepartie financière de la clause de non concurrence est une indemnité compensatrice de salaire. S'agissant d'une créance salariale, les intérêts au taux légal courent donc à compter de la convocation de la société Air Quality Process devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau, soit le 20 avril 2021.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
V ' Sur les autres demandes
M. [A] sollicite d'une part la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Air Quality Process à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part la somme de 3.500 euros sur ce même fondement en cause d'appel, outre les dépens.
La société Air Quality Process demande l'infirmation du jugement concernant l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1.500 euros sur ce fondement et aux entiers dépens.
L'employeur succombe de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné en cause d'appel à verser à M. [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 juin 2022, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 19.149,26 euros au titre de l'indemnité de non concurrence prévue au contrat de travail.
CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 1.914,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
DIT que les sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'indemnité de congés payés y afférente portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Air Quality Process devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,