Texte intégral
Ordonnance N°420
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHF
J.L.D. NIMES
16 mai 2024
[D]
C/
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 aout 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2024, notifiée le même jour à 17h26 concernant :
M. [O] [D]
né le 01 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2024 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 24/2270 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2024 à 17h26,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [D] le 16 Mai 2024 à 15h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [B], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [O] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [D] a reçu notification le 16 août 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 13 mai 2024, à [Localité 3], à 19h25.
Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 14 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h26, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 mai 2024, le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2024, à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2024, à 15h31.
Sur l'audience, Monsieur [O] [D] déclare que :
- il souhaite revenir en Italie où son frère peut l'accueillir et lui donner de l'argent pour financer son voyage et jusqu'ici, il n'avait pas moyens d'un tel voyage,
- il respecte la loi française.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté relative à l'interprétariat, une audition a été faite avec interprète qui était présent, sauf que l'interprète n'a pas signé le PV, il n'y a pas eu de relecture, il n'a pas pu s'assurer que ce qu'il a dit a été retranscrit fidèlement, il n'y a pas de mention de relecture avec interprète,
- au cours de l'audition, l'avocat ne garantit pas ce qui a été dit en langue arabe, le JLD a pensé que l'interprète n'était pas présent,
- sur le fond, le retenu a de la famille à [Localité 3], il a l'intention de repartir en Italie pour y travailler avec son frère,
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le TA a rejeté le recours du retenu,
- le retenu a dit être occupant à titre gratuit,
- le retenu a été interpellé et il est démuni de papiers d'identité,
- il y a déjà eu deux placements en rétention de [Localité 5] et n'a pas respecté une obligation de pointage fin 2023,
- le retenu se maintient, le consulat a été avisé le 15 mai 2024,
- sur le problème de procédure, le retenu a été assisté d'un avocat et l'interprète était présent, l'avocat était présent et n'a fait part d'aucune irrégularité,
- se désiste de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [D] soutient un moyen de nullité soulevé en première instance, in limine litis. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la signature du procès-verbal :
De la procédure, il ressort les éléments suivants :
- lors de la notification des droits, l'OPJ a constaté la compréhension par le retenu de la langue française et celui-ci a signé ladite notification ne demandant à faire usage de son droit à être assisté par un avocat,
- suite à la demande de l'avocate de permanence, il a été requis les services d'un interprète en langue arabe, Madame [U], mention faite que cette interprète a assisté Monsieur [O] [D], de 10h30, à 12h00 le 14 mai 2024,
- l'interprète en langue arabe était présente lors de la notification de la fin de garde à vue,
- l'avocat a assisté Monsieur [O] [D] lors de son audition, et n'a fait aucune observation sur leur bon déroulé, ce qui signifie que l'interprète était présente malgré l'absence de mention à cet égard. L'absence de mention de la part de l'avocat, à l'initiative de cette saisine de l'interprète, permet de dire qu'il n'y a eu aucune irrégularité lors de l'audition incriminée. Ainsi, en l'absence de grief démontré, il ne sera pas fait droit au moyen d'irrégularité soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 15 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [D]:
Monsieur [O] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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