Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/05565
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
LA [5] ([4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [M] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-05565 rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 9 novembre 2022 à 9h00, aucune des parties, toutes deux régulièrement convoquées, n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 7 novembre 2022 M. [M] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil le 11 octobre 2022, la [6] avait accepté ce désistement dont elle avait antérieurement eu connaissance.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [M] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [X] [M] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [X] [M] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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