Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR SAISINE DE CASSATION
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/139
Rôle N° RG 22/03920 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB4F
S.C.I. BELLE EPOQUE
C/
[V] [H] épouse [N]
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me PAVESI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 Décembre 2021 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 Septembre 2019 suite à l'appel du jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Octobre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00878.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
S.C.I. BELLE EPOQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [V] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] / ROYAUME-UNI
représentée par Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Bettina BOUSTANI, avocay au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance de référé du 14 mars 2014, la SCI Belle Époque et M. [K] [L] ont été condamnés à mettre à la disposition de Mme [V] [H], en sa qualité d'associée de la SCI Belle Époque, à son siège situé à [Localité 6], les documents sociaux, documents comptables, procès-verbaux, correspondances, et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts de la société afin qu'elle puisse en prendre connaissance et/ou copie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [H] au siège social.
L'ordonnance a été signifiée le 31 mars 2014 à la SCI Belle Époque et le 5 juin 2014 à M. [L].
Le 6 octobre 2014, Mme [H] a fait assigner la SCI Belle Epoque et M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 146 000 euros arrêtée au 28 août 2014, qu'elle a portée par conclusions ultérieures à 339 000 euros.
Par jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 281'000 euros, au titre de l'inexécution de l'obligation à compter du 27 juin 2014.
L'astreinte a été ramenée à 50'000 euros par un arrêt du 18 novembre 2016, devenu définitif.
Le 2 février 2017, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 571 000 euros, arrêtée à la date du 4 novembre 2016.
Par conclusions ultérieures, elle a porté sa demande à la somme de 79 000 euros pour la période du 13 avril 2015 au 30 juin 2015 et à la somme de 797 000 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 4 septembre 2017.
Par le jugement du 23 octobre 2017, dont appel, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 33'600 euros pour la période du 14 avril 2015 au 13 février 2017 et a condamné solidairement la SCI Belle Époque et M. [L] à payer ladite somme à Mme [H] outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'arrêt rendu sur appel de ce jugement le 12 septembre 2019 a retenu que les débiteurs de l'obligation n'avaient pas mis à la disposition de Mme [H] les documents comptables de 2016 et 2017 et qu'ils n'avaient ainsi que partiellement satisfait à leur obligation, sans rapporter la preuve d'une difficulté les en empêchant, et a liquidé l'astreinte pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, au motif que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles l'exercice comptable 2017 n'était pas clôturé à la date du 4 septembre 2017, ce qui mettait en évidence une impossibilité partielle d'exécution.
La SCI Belle Epoque et M [S] [L] demandent suivant dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la réformation et/ou l'annulation du jugement rendu le 23 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en ses dispositions qui ont :
' liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 15 avril 2015 à la somme de 33'600 euros pour la période du 14 avril 2015 au 13 février 2017,
' condamné solidairement la SCI Belle Époque et M. [K] [L] à payer à Mme [V] [H] la somme de 33'600 euros au titre de l'astreinte liquidée,
' condamné la SCI Belle Époque et M. [K] [L] à payer à Mme [V] [H] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement par application de l'article R. 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné la SCI Belle Époque et M. [K] [L] aux dépens,
- statuant à nouveau, de :
- dire que la SCI Belle Époque et son gérant, M. [K] [L] ont déféré à l'injonction pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 et condamner Mme [H] pour abus du droit d'agir en justice à leur payer à chacun la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet abus ainsi que, solidairement, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence.
La SCI Belle Époque et M [L] rappellent la chronologie du litige :
- la SCI Belle Époque a été constituée entre M. [F] [N] et son épouse Mme [H] en 2005 et son siège social est à [Localité 6] ;
- M. [N] s'est vu attribuer 99'999 parts et Mme [V] [H] 1 part ;
- la SCI est propriétaire de biens immobiliers à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
- son gérant est M. [K] [L] ;
- aux termes des statuts, la SCI doit tenir une comptabilité ;
- durant le cours de la procédure de divorce entre Mme [H] et M. [N], Mme [H] a souhaité consulter les documents sociaux, ainsi que le permet l'article 20 des statuts de la société ;
- c'est dans ce contexte que par ordonnance du 14 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné sur requête de Mme [H], à la SCI et à son gérant, M. [L], de mettre à la disposition de Mme [H] au siège social de la SCI tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts afin qu'elle puisse en prendre connaissance ou copie, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la présentation de Mme [H] au siège social.
- cette décision a été signifiée à la SCI le 31 mars 2014 et à M. [L] le 5 juin 2014.
- suivant arrêt rendu le 18 novembre 2016 réformant le jugement du juge de l'exécution du 13 avril 2015, l'astreinte, qui avait été fixée par ce jugement à 281'000 euros a été ramenée à la somme de 50'000 euros.
- par le jugement rendu le 23 octobre 2017, dont appel, le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par "l'ordonnance de référé du 13 avril 2015" (en réalité : du 14 mars 2014 ) à la somme de 33'600 euros pour la période du 14 avril 2015 au 13 février 2017 et condamné solidairement la SCI Belle Époque et M. [K] [L] à payer à Mme [V] [H] la somme de 33'600 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
- condamné la SCI Belle Époque et M. [K] [L] à payer à Mme [H] une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.
La SCI et M [L] estiment :
- que la demande de liquidation de l'astreinte ne peut porter que sur le défaut de communication des documents sociaux à compter du 14 avril 2015 et jusqu'à l'année 2016 incluse dès lors que les documents relatifs à l'exercice 2017 étaient indisponibles.
- or, que Mme [H] s'est rendue au siège de la société le 2 juillet 2015 et a réservé une salle pour le 6 juillet afin de consulter les documents entre 12 heures et 14 heures mais qu'elle a annulé ce rendez-vous le 6 juillet indiquant qu'elle allait reprendre contact ultérieurement et que finalement, plus d'un an s'est écoulé avant qu'elle ne se manifeste à nouveau et que ce n'est que le 9 août 2016 qu'elle s'est présentée et a pu procéder à la consultation partielle des documents sociaux suivant constat d'huissier de justice étant précisé que l'ensemble des documents sont contenus dans quatre cartons contenant 23 classeurs ;
- que le 4 novembre 2016, elle a pu procéder à une seconde consultation des documents en présence de M. [C] [A] expert-comptable ;
- que ce dernier a établi un rapport d'intervention le 9 novembre 2016 confirmant la présence pour les exercices 2012 à 2015 des documents suivants :
' assemblées générales et rapports de gestion,
' états financiers et liasses fiscales,
' extraits de banque,
' statuts et principales conventions.
- que cependant, le 8 février 2017 Mme [H] a saisi le juge de l'exécution de la demande de liquidation de l'astreinte, dont il est aujourd'hui question, à la suite de quoi la SCI et son gérant ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat d'huissier le 13 février 2017 afin d'attester de la présence de tous les documents sociaux au siège de la société afin que Mme [H] puisse les consulter.
La SCI et son gérant estiment rapporter la preuve au moyen du procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2016 ce que dès cette date, étaient disponibles ce qui correspond aux grands livres de la SCI pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Ils précisent en effet que les règles comptables françaises applicables aux sociétés commerciales ne sont pas transposables aux sociétés civiles immobilières, encore moins eu égard aux statuts de la société, mais qu'elle établit au moyen d'une attestation émanant d'un expert-comptable, Mme [G] de ce que les informations contenues dans le document dénommé "général ledger" mis à la disposition de Mme [H] pour chaque année d'exercice correspondent aux informations qui sont contenues dans le grand livre de compte en France applicable aux sociétés commerciales françaises et qu'il résulte de cette attestation la concordance entre les numéros des plans comptables français et international, dont il résulte que contrairement à ce que soutient Mme [H], elle a pu avoir à sa disposition les documents comptables de la SCI correspondant à ceux qui auraient été émis par une société commerciale française.
En ce qui concerne les relevés bancaires, ils estiment rapporter la preuve au moyen du même procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2016 de ce que les relevés bancaires de la société pour l'exercice 2014 ont été mis à la disposition de Mme [H].
En ce qui concerne le caractère original des documents, ils estiment rapporter la preuve de ce que les documents fournis à Mme [H] étaient bien des originaux ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 9 août 2016, tout en ajoutant que l'article 20 des statuts de la SCI n'impose pas la communication des originaux aux associés.
Ils estiment par conséquent avoir parfaitement exécuté l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 14 mars 2014.
Ils estiment qu'en engageant de façon répétée des procédures judiciaires aux fins de se procurer des revenus indus et confortables, Mme [H] abuse de son droit d'agir en justice et que cet abus ne peut qu'être sanctionné par une condamnation à dommages-intérêts à hauteur de 10'000 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Mme [V] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte et débouté la SCI Belle Époque et son gérant de leurs demandes ;
- le réformer en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 33'600 euros couvrant la seule période du 14 avril 2015 au 13 février 2017,
statuant à nouveau sur ce point,
- à titre principal, liquider l'astreinte arrêté à la date du 4 septembre 2017 pour la période du 13 avril 2015 au 30 juin 2015 à la somme de 79'000 euros et pour la période du 1er juillet 2015 au 4 septembre 2017 à la somme de 797'000 euros
- à titre subsidiaire, liquider l'astreinte arrêtée à la date du 4 septembre 2017 à la somme de 238'400 euros soit : pour la période du 13 avril 2015 au 30 juin 2015 à la somme de 79'000 euros et pour la période du 1er juillet 2015 au 4 septembre 2017 à la somme de 159'400 euros,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant, condamner la SCI Belle Époque et son gérant M. [K] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de traduction.
Mme [H] expose à l'appui de ses prétentions que le 4 novembre 2016, elle s'est rendue au siège de la société accompagnée d'un expert-comptable, M. [A], qui a constaté que l'ensemble des documents sociaux et comptables n'était toujours pas présents audit siège en particulier les relevés bancaires de l'année 2014 ainsi que les grands livres comptables.
Elle rappelle qu'en matière de liquidation d'astreinte, la preuve de l'exécution de l'obligation pèse sur le débiteur, alors qu'en l'espèce, la SCI et son gérant ne démontrent pas, sur la période du 13 avril 2015 au 30 juin 2015, avoir exécuté leur obligation de mise à disposition des documents comptables imposée par l'ordonnance de référé et que dans ces conditions, l'astreinte doit être liquidée sur la base de 79 jours et de 1 000 euros par jour soit 79'000 euros.
Elle souligne qu'en ce qui concerne cette première période, les intimés n'ont même pas fait établir de procès-verbal de constat démontrant la présence des documents sociaux et comptables au siège social.
Elle soutient :
- qu'en ce qui concerne la période du 30 juin 2015 au 4 septembre 2017, la preuve de la présence des livres comptables au siège social n'est pas rapporté par la SCI et son gérant ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport d'intervention de M. [A] en date du 4 novembre 2016 qui ne font pas mention de la présence des livres comptables de la société à son siège social.
- que de même, ni le constat d'huissier du 4 novembre 2016 de Me [B] mandaté par la SCI ni celui dressé par Me [O] mandaté par elle ne font la preuve de la présence des livres comptables de la société à son siège ce jour là.
Elle conteste de plus qu'il ait existé au siège un quelconque document intitulé : "général ledger", soit "Grand livre" en anglais.
Elle estime qu'en tout état de cause, les documents comptables de l'exercice 2016 et de l'exercice 2017 étaient absents du siège social le 4 novembre 2016 et relève que le droit de communication des associés d'une société civile immobilière est différent de celui des associés d'une société commerciale : pour cette dernière, les associés n'ont droit à la communication que des exercices clôturés mais tel n'est pas le cas des associés des SCI dont le droit de communication s'étend à tous les documents sociaux, que l'exercice ait été ou non clôturé, ainsi que ne l'excluent pas l'article 20 alinéa 4 des statuts, l'article 1855 du code civil et les alinéas 1 et 2 de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978.
Elle critique le fait que la forme des documents existants et la langue utilisée rendent difficile leur lecture ainsi que la monnaie des documents qui est mentionnée en «USD» ce qui a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas être aisément compris par un associé qui chercherait à contrôler la régularité de comptes annuels libellés en euros.
Elle se réfère sur ce point au rapport d'intervention complémentaire de M. [A] du 26 février 2019 (sa pièce n° 41)
Elle estime que le jugement du juge de l'exécution dont appel comporte une confusion dans la mesure où les grands livres comptables n'ont pas été scannés par Me [B] huissier de justice mais que celui-ci a simplement repris les documents scannés par M. [A] expert-comptable, ce que confirme ce dernier. Or, les documents scannés par M. [A] expert-comptable ne comportent pas les grands livres comptables.
Elle critique l'attestation établie par Mme [G] en date du 25 octobre 2021 dès lors que cette attestation mentionne qu'un grand livre comptable établi en Autriche était mis à la disposition des associés au siège social et que Mme [G] dit fournir une clé de lecture ou un code permettant de déchiffrer le livre comptable mais que Mme [H] n'a pas pu se rendre au siège social de la société et qu'en tout état de cause la SCI ne justifie pas avoir mis à la disposition des associés au siège social la "clé de lecture" à la date du 4 septembre 2017.
Elle soutient qu'en tout état de cause la SCI et son gérant ne démontrent au mieux n'avoir mis à sa disposition les grands livres au siège social qu'à la date du 4 novembre 2016 soit 18 mois après le premier jugement rendu par le juge de l'exécution.
En ce qui concerne les comptes bancaires, elle estime que les parties adverses ne démontrent pas la présence de l'intégralité des relevés bancaires de l'année 2014 au siège de la société.
Elle estime par ailleurs que l'ordonnance de référé imposait expressément à la SCI et à son gérant de communiquer des documents originaux, alors que la majorité des documents présents au siège social sont des copies.
Enfin elle estime dépourvue de fondement la demande de dommages-intérêts de la SCI et de son gérant pour abus de droit dès lors qu'en engageant une procédure aux fins de communication des documents sociaux, elle n'a fait qu'exercer son droit prévu par la loi et les statuts de la société et qu'elle poursuit légitimement l'exécution d'une décision de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 14 mars 2014 sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017 :
Par ordonnance du 14 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SCI Belle Epoque e t à son gérant M. [L] de mettre à la disposition de Mme [H] au siège social de la SCI situé à [Localité 6] tous les livres et documents sociaux contrats factures, correspondances procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts afin qu'elle puisse en prendre connaissance ou copie, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la présentation de Mme [H] au siège social.
Il ne résulte en rien de cette décision que la SCI et son gérant auraient été tenus de communiquer à Mme [H] des originaux.
Ensuite, l'astreinte, comme le prévoit l'ordonnance de référé, a couru à compter de la présentation de Mme [H] au siège de la société le 27 juin 2014.
Suivant arrêt de cette cour devenu définitif du 18 novembre 2016, l'astreinte a été liquidée au titre d'une période ayant couru à compter du 27 juin 2014 et cet arrêt a retenu que l'obligation avait été exécutée à la date du 9 août 2016.
Mme [H] demande une nouvelle liquidation de l'astreinte entre le 13 avril 2015 et le 4 septembre 2017.
Elle invoque le défaut de mise à disposition des relevés bancaires de l'exercice 2014 ainsi que des « grands livres comptables »
Toutefois l'arrêt de cette cour du 18 novembre 2016 a retenu que l'obligation avait été exécutée à la date du 9 août 2016, (s'agissant toutefois nécessairement en ce qui concerne les documents comptables, des documents qui étaient établis à cette date).
D'ailleurs, la SCI établit au moyen du constat d'huissier du 9 août 2016 complété par le constat du 13 février 2017 de ce que l'intégralité des relevés bancaires de l'année 2014 étaient présents à la disposition de Mme [H] au siège social le 9 août 2016 sous un classeur n° 18.
Par ailleurs les comptes de l'exercice 2016 n'étaient naturellement pas clôturés avant la fin de l'exercice correspondant.
Or, la SCI ne rapporte la preuve en aucune manière de la présence au siège social des comptes de l'exercice 2016 à partir de la clôture des comptes dudit exercice intervenue en 2017.
Par conséquent il y a lieu de liquider l'astreinte sur la période du 10 août 2016 au 4 septembre 2017 au titre du défaut de communication des comptes sociaux 2016 en 2017 et au plus tard le 4 septembre à une somme qui sera fixée à 15 000 euros.
La demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Belle Epoque et M. [L] sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 à la somme de 15 000 euros pour défaut de présentation des comptes sociaux de l'exercice 2016 au cours de l'année 2017 et au plus tard le 4 septembre 2017 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Belle Epoque à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros comprenant ses frais de traduction ;
Condamne la SCI Belle Époque aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE