Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/166
N° RG 19/03188 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD25E
SARL AJL CONSEILS
C/
[P] [U]
Compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY -
SAS PROFIRST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe COMANI
Me Clémentine PUJOS
Me Agnès ERMENEUX
Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 23 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117001636.
APPELANTE
SARL AJL CONSEILS, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe COMANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
assisté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY - MIC INSURANCE, compagnie d'assurance de droit étranger, représentée en FRANCE par son Mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Maxime DONY, avocat au barreau de PARIS
SAS PROFIRST, assureur décennal de Monsieur [N], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Angélique ALLAMÉLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A la suite de travaux réalisés par M. [O] [N] à la demande du syndicat des copropriétaires sur les poutres du plafond de l'appartement de M. [P] [U] situé au quatrième étage de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], M. [U] a constaté des dégâts sur son carrelage, puis, a assigné la société Agence Clés du Sud en sa qualité de syndic, la société AJL Conseils, M. [O] [N] et la société Profirst en indemnisation de son préjudice devant le tribunal d'instance de Toulon, La société Millennium Insurance Company est intervenue ensuite volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal d'instance de Toulon a :
-mis hors de cause la société Profirst ;
-condamné M. [O] [N] à payer à M. [U] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
-condamné la société AJL Conseils à payer à M. [U] la somme de 1 300 euros au titre de son préjudice moral ;
-condamné M. [O] [N] à verser à M. [U] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;
-condamné AJL Conseils à payer à M. [U] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [O] [N] et la société AJL Conseils aux dépens ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 février 2019, la société AJL Conseils a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Profirst et en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [U] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement dont appel,
-de constater que la AJL Conseils est un courtier en assurance et de dire et juger que Profirst pourrait engager exclusivement sa responsabilité civile,
-de dire et juger que les demandes formulées par l'intimé M. [P] [U] à l'encontre de la Sarl AJL Conseils sont mal dirigées, et de mettre la Sarl AJL Conseils hors de cause,
-dans tous les cas :
-de débouter M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner M. [P] [U] à payer à la Sarl AJL Conseils une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Profirst à payer à la Sarl AJL Conseils une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [P] [U] et Profirst aux entiers dépens de la première instance tout comme de l'appel.
Par conclusions remises au greffe le 19 juin 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Profirst demande à la cour :
-de constater que la SAS Profirst est un courtier en assurance,
-de constater que la SAS Profirst n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice de M. [U],
-de dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société Profirst sont infondées,
-en conséquence,
-de mettre hors de cause purement et simplement la société Profirst,
-en tout état de cause,
-de débouter la Sarl AJL Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] [U] demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AJL Conseils à l'indemniser sur la base de 1 500 euros au titre de son préjudice moral outre les frais irrépétibles et dépens,
-de condamner AJL Conseils aux entiers dépens outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel contre la société Millenium Insurance Company.
Motifs':
La société AJL Conseils conclut à son absence de responsabilité aux motifs qu'elle n'est pas l'assureur de M. [N], étant un courtier en assurance, qu'elle n'a pas établi le contrat d'assurance, qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec M. [U] et qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.
Elle a, cependant, émis le 9 janvier 2015 une attestation selon laquelle M. [N] était assuré en responsabilité décennale suivant contrat RCD10614 géré par elle-même. Puis, elle a établi une deuxième attestation le 13 janvier 2016 qui précise que la société [N] était assurée pour sa responsabilité civile décennale au titre d'un contrat PF151878 pour les travaux de confortement de plancher débutés le 20 novembre 2015, alors qu'il est établi que M. [N] n'a souscrit une police d'assurance auprès de la société Millenium Insurance Company que le 17 décembre 2015.
En délivrant en faveur de M. [N] des attestations non conformes à la réalité, la société AJL Conseils a manqué à son obligation de prudence et de diligence et a causé un préjudice moral puisqu'au regard des attestations sujettes à caution qui lui ont été remises ainsi qu'au syndic et qui ne comportent pas le même numéro de contrat, M. [U] a été contraint d'effectuer des démarches qui ont fini par mettre à jour l'absence de garantie décennale de M. [N] pour le chantier.
En outre, M. [U], qui a subi une dégradation de son carrelage du fait des projections de soudure, ne peut exercer d'action directe contre l'assureur de M. [N] à qui les travaux n'auraient pas été confiés sans une couverture d'assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société AJL Conseils à payer à M. [U] la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice moral.
La société AJL Conseils invoque la responsabilité de la société Profirst mais elle ne forme aucune prétention soutenue par des moyens à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] et de la société Profirst les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Dans les limites de l'appel';
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant,
Condamne la société AJL Conseils à payer la somme de 1 500 euros à M. [P] [U] et la somme de 1'000 euros à la société Profirst sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AJL Conseils aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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