Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5Y
63A
c par le RPVA
le
à
Me Corinne DEMIDOFF, Me Arnaud LE JOLLEC
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud LE JOLLEC
Expédition délivrée le:
à
Me Corinne DEMIDOFF,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
ASSOCIATION LOCALE ADMR LES RIVES DU MEU, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Constance PARIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2017, Madame [O] [Y], demanderesse à l’instance, a été victime d’une rupture d’anévrisme responsable d’une hémiplégie gauche particulièrement invalidante.
Le 3 septembre 2018, l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, défenderesse à l’instance a sollicité des professionnels afin d’aider Madame [Y] dans les tâches du quotidien. Le 10 mai 2019, un service d’aide et d’accompagnement à domicile comprenant des prestations de ménage et d’entretien du logement à hauteur de 2 h par semaine a été mis en place avec cette même association.
Le 21 octobre 2021, Madame [O] [Y] a fait une fausse route avec syndrome de pénétration après avoir mangé le repas non mixé servi par une personne employée par l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU. Elle a été prise en charge par le SAMU, alors en arrêt cardio respiratoire, puis a été placé dans le coma. Elle a été intubée jusqu’au 28 octobre 2021.
Lors de son séjour à l’hôpital, Madame [O] [Y] a en outre été victime d’une chute occasionnée par deux membres du personnel du CHU de [Localité 8] le 4 novembre 2021, causant une fracture du fémur.
Le 08 novembre 2021, une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui a été déposée contre l’association locale ADMR. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 février 2022.
Aucune issue n’a été trouvée concernant l’organisation d’une mesure d’expertise médicale amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Madame [O] [Y] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- partager la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avec le défendeur ;
- condamner l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU à verser à Madame [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a proposé que la mesure d’expertise soit confiée au Docteur [V] [N] ou au Docteur [C] [F]. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire médicale de type ANADOC.
Lors de l’audience du 6 mars 2024, Madame [O] [Y], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice son exploit introductif d’instance et soutenu oralement ses écritures.
L’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, pareillement représentée, a par conclusions, oralement soutenues, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire médicale, sollicitant une mission habituelle, et elle s’est opposée à la demande de consignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Madame [O] [Y] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans l’intention d’intenter un procès au fond à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- un projet individualisé d’accompagnement a été conclu entre Madame [O] [Y] et l’association locale ADMR RIVES DU MEU (pièce n°1 demandeur) ;
- une intervention de l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU était prévue le 21 octobre de 12h35 à16h chez Madame [O] [Y] (pièce n°5 demandeur) ;
- un compte rendu d’hospitalisation de Madame [O] [Y] atteste de son hospitalisation du 21 au 29 octobre 2021 pour détresse respiratoire aiguë et coma asphyxique (pièce n° 19 demandeur).
Dès lors, en raison des pièces produites, et des protestations et réserves d’usage de l’association locale ADMR LES LES RIVES DU MEU, Madame [O] [Y] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de l’association locale ADMR RIVES DU MEU, comme énoncé au dispositif et à ses frais avancés.
Au vu des circonstances, la mission ordonnée sera une mission classique, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Madame [O] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens et en équipté, sa demande de frais irrépétibles, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 8] (35), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02]. email: [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [O] [I] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- dire si l’absence de port de la ceinture de sécurité a pu être un facteur aggravant des lésions de la victime et, dans l’affirmative, estimer dans quelles proportions ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [O] [Y] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [O] [Y];
Rejetons la demande de Madame [O] [Y] a l’encontre de l’association locale ADMR LES LES RIVES DU MEU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties;
La greffière Le juge des référés