Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que par acte authentique en date du 26 octobre 1999, Mme X... a consenti une promesse de vente d'un immeuble aux époux Y... sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt dont l'obtention devait être notifiée au notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise de l'offre de prêt contre récépissé, au plus tard le 15 décembre 1999 ; que faisant valoir que cette condition était remplie dès lors que l'offre de prêt accompagnée d'une lettre de M. Y... avait été déposée à l'étude du notaire le 14 décembre 1999 et revêtue de la mention "reçu en mains propres le 14 décembre 1999", les époux Y... ont assigné Mme X..., qui refusait de signer l'acte authentique de vente de cet immeuble, en réalisation forcée de ladite vente ; que, contre l'arrêt du 12 octobre 2000, qui avait dit qu'à défaut d'une telle signature il vaudrait acte de vente, Mme X... a formé un recours en révision que l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) a déclaré irrecevable ;
Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont inopérantes dès lors que la cour d'appel ayant constaté qu'aucune décision de justice déclarant fausse la mention litigieuse précitée n'avait été prononcée avant l'introduction de l'instance, le recours en révision ne pouvait, de ce chef, qu'être déclaré irrecevable ;
qu'ensuite, c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de ladite mention, que les juges du second degré ont estimé que celle-ci n'était pas contredite par la déposition invoquée par la troisième branche du moyen ; que cette dernière n'est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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