Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/213
N° RG 22/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQQ4
[13]
C/
[Z] [H]
SA [8]
[10]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIM
[11]
POLE EMPLOI PACA
ETABLISSEMENTPUBLIC REGIE EAU D'AZUR
SIP [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2023
à :
Me JUSTON
Me OLEKSY
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de [Localité 9] en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0006, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
[13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE, substistuée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
SA [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
(ref : 43218195491100), demeurant [Adresse 2]
défaillante
CA [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 48214047471), demeurant [Adresse 7]
défaillante
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIME Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 0714005), demeurant [Adresse 6]
défaillante
[11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
(ref : 43510702370), demeurant Service PSS6 - [Adresse 1]
défaillante
POLE EMPLOI PACA PLATEFORME DE PRODUCTION SERVICE, prise en la personne de so n représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : [H] [Z] / ARE 04/14 à 09/16), demeurant Service Contentieux [Adresse 3]
défaillante
ETABLISSEMENTPUBLIC REGIE EAU D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT, prise en la personne de so n représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 1202246), demeurant [Adresse 5]
défaillante
SIP [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
(ref : TH 19-20), demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Z] [H] le 3 mai 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 15 juillet 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H], compte tenu de ses ressources (942 euros), de ses charges (2314 euros) et du montant de son endettement (25 418,76 euros).
À la suite de la notification de cette décision, la SA [13], créancière, a formé un recours.
Par le jugement dont appel rendu le 17 mai 2022, le juge de proximité de Cagnes-sur-mer a :
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la SA [13] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 mai 2022.
La SA [13] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 2 juin 2022 puis par lettre recommandée avec avis de réception.
Les deux instances connexes ont été jointes sous le n° 22-8078.
Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 6 janvier 2023, après renvoi, l'appelante en la personne de son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites, demandant :
- la réformation du jugement en ce que Mme [H] doit être déchue de son droit au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- subsidiairement, en application de l'article L.711 ' 6 du code de la consommation, renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan comportant l'apurement total, immédiat et prioritaire de la dette locative
- dire que la décision s'imposera à la commission de surendettement
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante expose que par ordonnance de référé du 8 septembre 2014, le bail la liant à Madame [H] et à M. [K] [B] a été résilié, s'agissant de baux portant sur un logement de 5 pièces principales avec une aire de stationnement et sur deux autres emplacements de stationnement ; que les locataires ont bénéficié de délais de paiement mais qu'ils n'ont pas remboursé l'arriéré et qu'un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 19 septembre 2018, à la suite de quoi Mme [H] a saisi la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de l'ensemble de ses dettes, décision confirmée par le juge de proximité alors que la débitrice ne s'était pas présentée à l'audience.
L'appelante estime que Mme [H] est de mauvaise foi dans la mesure où elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre et qu'elle ne communique pas les éléments actualisés permettant de connaître sa situation financière.
Elle ajoute que la débitrice conserve 3 emplacements de stationnement alors qu'elle déclare elle-même qu'elle vit seule avec deux enfants à charge et qu'elle n'a pas d'activité professionnelle.
Elle estime que sa locataire n'a pas non plus justifié de la situation de son enfant majeur et du fait qu'il serait toujours à charge. Elle rappelle que le bail portait sur un logement de 5 pièces qui n'a plus d'utilité pour la débitrice
Madame [Z] [H] non comparante en la personne de son avocat a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites déposées à la barre selon lesquelles elle a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Elle indique être de bonne foi et que ses difficultés sont consécutives à sa séparation avec son compagnon de l'époque ; elle précise avoir retrouvé un emploi comme hôtesse de caisse à temps plein et percevoir actuellement un salaire d'environ 1 300 euros.
Elle déclare vivre seule avec ses enfants à charge.
Elle précise n'avoir pas contracté de nouvelles dettes.
Elle ajoute que sa fille aînée et son père l'aident financièrement et qu'elle a repris le paiement des loyers et a commencé à apurer l'arriéré de sorte que la dette locative est aujourd'hui ramenée à 1 240,61 euros.
En ce qui concerne les véhicules elle indique qu'ils appartiennent à son ex compagnon lequel les met à la disposition de ses enfants majeurs et à la sienne afin qu'elle se rende à son travail.
Aucun des autres créanciers de la procédure n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration de surendettement au regard de la bonne foi :
Madame [H] ne peut être déclarée de mauvaise foi au motif qu'elle n'a pas pris d'initiative pour libérer le logement dont elle est expulsée .
Par ailleurs la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise la preuve étant que celle-ci, qui a retrouvé un emploi à temps plein, a commencé à apurer sa dette locative.
Compte tenu de l'évolution de sa situation et vu l'article L741 ' 6 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin d'envisager des mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice en privilégiant le remboursement du bailleur conformément à ce que prévoit l'article L711 ' 6 du code de la consommation, et en subordonnant le cas échéant les mesures à la résiliation de deux des trois contrats de location portant sur des emplacements de stationnement et à la recherche d'un logement moins onéreux.
La commission devra également refaire le point sur le périmètre de l'endettement et envisager des mesures de rééchelonnement moyennant un effacement partiel des dettes résultant de crédit à la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la bonne foi de la débitrice ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Alpes-Maritimes qui devra actualiser le périmètre de l'endettement et envisager une mesure de rééchelonnement des dettes en privilégiant le remboursement du bailleur, et subordonner le cas échéant les mesures à la résiliation de deux des trois contrats de location portant sur des emplacements de stationnement et à la recherche d'un logement moins onéreux.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment