Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/06671 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXMQ
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [P], [N] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 16] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [I], [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 20] (78)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Décembre 2023 reçu au greffe le 05 Décembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
- son père, Monsieur [W] [C],
- sa soeur, Madame [P] [C] épouse [U],
- son frère, Monsieur [I] [C],
- son frère, Monsieur [J] [C],
- son frère, Monsieur [A] [C].
Le patrimoine de Monsieur [X] [C] est notamment composé d'un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2021, le Conseil de Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] a mis en demeure Monsieur [A] [C] de transmettre au notaire en charge des opérations de partage et liquidation de la succession de Monsieur [X] [C] la copie de sa carte nationale d'identité, le mandat l'autorisant à consulter le fichier FICOBA pour connaître de l'ensemble des comptes ouverts au nom du défunt et sa convention d'honoraires, en vain.
Le 14 juin 2021, Maître [E] [Z], notaire à [Localité 20], a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [A] [C] ne s'étant pas rendu au rendez-vous fixé et n'ayant pas transmis les documents sollicités.
Ce sont dans ces circonstances que, par actes d'huissier en dates des 28 septembre 2021 et 5 octobre 2021, Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner respectivement Monsieur [A] [C] et Monsieur [W] [C] devant le présent tribunal et ont demandé notamment l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [C], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 23] (78),
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] , Monsieur [J] [C] , Monsieur [A] [C] et Monsieur [W] [C] ensuite du décès de Monsieur [X] [C] survenu le [Date décès 1] 2020, à [Localité 23], et dont ils sont les héritiers ;
- Désigné pour y procéder Maître [G], Notaire
- Condamné Monsieur [A] [C] à payer à l'indivision successorale les intérêts de retard et des pénalités encourus du fait du non-respect du délai de six mois consécutifs au décès pour le dépôt de la déclaration de succession,
-Rappelé qu'il appartient aux demandeurs de justifier du montant de cette somme auprès du notaire désigné.
Le 3 février 2023, le notaire commis a dressé, en présence de Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U] et Messieurs [I] et [J] [C] :
- un acte de notoriété
- un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire
- un acte contenant déclaration d'intention d'aliéner les biens et droits immobiliers suivants :
« Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Yvelines), [Adresse 22], [Adresse 21] et [Adresse 17].
« Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 19] ››.
«Cadastré section B numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 17] ›› pour une contenance de 34 ares 40 centiares.
« Dans le volume sept (7) :
« Les lots suivants :
« Lot numéro dix sept (17) :
« Un appartement de type 4 pièces portant le numéro 2 du plan ci-annexé,comprenant : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, wc avec lave-mains, placards, dégagement, terrasse, jardin privatif,
« Et les 733/10 000èmes des parties communes.
« Lot numéro onze (11) :
« Une cave portant le numéro 11 du plan ci-annexé
« Et les 21/10 000èmes des parties communes.
« Dans le volume un (1) :
« Les lots suivants :
« Lot numéro sept (7) :
« Une place de stationnement portant le numéro 7 du plan ci-annexé
« Et les 112/10 000èmes des parties communes.
« Lot numéro huit (8) :
« Une place de stationnement portant le numéro 8 du plan ci-annexé« Et les 112/10 000èmes des parties communes. ››
Ces actes ont été signifiés par commissaire de justice à Monsieur [A] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, le conseil de Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] a interrogé Monsieur [A] [C] sur la possibilité d'une vente amiable du bien indivis au prix net vendeur minimum de 178.500 € ; ce dernier n'a pas répondu.
Ce sont dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner à jour fixe Monsieur [A] [C] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu l'article 815 alinéas 1er et dernier du Code civil,
- Autoriser la vente de gré à gré par Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U] ainsi que Messieurs [I] et [J] [C], au prix minimum de 178 500 €, nonobstant le refus ou l'abstention de Monsieur [A] [C], les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Yvelines), [Adresse 22], [Adresse 21] et [Adresse 17].
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 19] ››.
Cadastré section B numéro [Cadastre 5] lieudit «[Adresse 17]» pour une contenance de 34 ares 40 centiares.
Dans le volume sept (7) î
Les lots suivants :.
Lot numéro dix sept (17) :
Un appartement de type 4 pièœs portant le numéro 2 du plan ci-annexé, comprenant: entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, wc
avec lave-mains, placards, dégagement, terrasse, jardin privatif,
Et les 733/10 000èmes des parties communes.
Lot numéro onze (11) :
Une cave portant le numéro 11 du plan ci-annexé
Et les 21/10 000èmes des parties communes.
Dans le volume un (1) :
Les lots suivants :
Lot numéro sept (7) :
Une place de stationnement portant le numéro 7 du plan ci-annexé
Et les 112/10 000èmes des parties communes.
Lot numéro huit (8) :
Une place de stationnement portant le numéro 8 du plan ci-annexé
Et les 112/10 000èmes des parties communes. ››
- Dire que la vente ainsi passée sera opposable à Monsieur [A] [C].
- Condamner ce dernier à payer à ses père, sœur et frères une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens et en accorder le droit de recouvrement direct à Clément GOY, avocat au Barreau du Val d'Oise.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie, en ce compris les condamnations afférentes aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. »
Ils exposent que le bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18] est le seul élément d'actif important de la succession dépendant de Monsieur [X] [C]. Ils ajoutent que la déclaration de succession de ce dernier n'a toujours pas été déposée trois ans après son décès. Ils estiment que la vente du bien immobilier indivis est indispensable pour pouvoir payer les droits de succession, étant précisé que des intérêts de retard et des majorations sont dûs. Ils font valoir que le refus de Monsieur [X] [C] de vendre le bien indivis met donc en péril l'intérêt commun. Ils ajoutent qu'une vente amiable interviendra plus rapidement et pour un prix supérieur à celui d'une licitation. Ils sollicitent l'autorisation de vendre le bien litigieux au prix de 178.500 euros compte tenu du marché de l'immobilier et de l'évaluation du bien à 210.000 euros en juillet 2023.
Monsieur [A] [C] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l'audience du 11 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Monsieur [A] [C] était présent à l’audience du 11 décembre 2023. Le tribunal a rappelé à ce dernier qu’il ne pourrait être tenu compte de ses observations dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de relever que l’assignation contient une coquille en ce qu’il ressort des motifs que la demande est fondée sur l’article 815-5 du code civil alors que l’article 815-1 du code civil est visé dans le dispositif des conclusions. Il convient donc de retenir que le fondement juridique de la demande est l'article 815-5 du code civil.
Sur la demande fondée sur l'article 815-5 du code civil
L’article 815-5 du code civil dispose : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l’article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
En l'espèce, il est constant que :
- Monsieur [X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 23], laissant pour lui succéder :
- son père, Monsieur [W] [C],
- sa soeur, Madame [P] [C] épouse [U],
- son frère, Monsieur [I] [C],
- son frère, Monsieur [J] [C],
- son frère, Monsieur [A] [C].
- Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C], Monsieur [J] [C], Monsieur [A] [C] et Monsieur [W] [C] ensuite du décès de Monsieur [X] [C] survenu le [Date décès 1] 2020, à [Localité 23], et dont ils sont les héritiers ;
- Désigné pour y procéder Maître [G], Notaire.
- le 3 février 2023, le notaire commis a dressé, en présence de Monsieur [W] [C], de Madame [P] [C] épouse [U] ainsi que de Messieurs [I] et [J] [C] :
- un acte de notoriété
- un procès-verbal d'ouverture des opérations de partage judiciaire
- un acte contenant déclaration d'intention d'aliéner les biens et droits immobiliers suivants :
« Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Yvelines), [Adresse 22], [Adresse 21] et [Adresse 17].
« Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 19] ››.
«Cadastré section B numéro [Cadastre 5] lieudit «[Adresse 17] ›› pour une contenance de 34 ares 40 centiares.
« Dans le volume sept (7) :
« Les lots suivants :
« Lot numéro dix sept (17) :
« Un appartement de type 4 pièces portant le numéro 2 du plan ci-annexé,comprenant : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, wc avec lave-mains, placards, dégagement, terrasse, jardin privatif,
« Et les 733/10 000èmes des parties communes.
« Lot numéro onze (11) :
« Une cave portant le numéro 11 du plan ci-annexé
« Et les 21/10 000èmes des parties communes.
« Dans le volume un (1) :
« Les lots suivants :
« Lot numéro sept (7) :
« Une place de stationnement portant le numéro 7 du plan ci-annexé
« Et les 112/10 000èmes des parties communes.
« Lot numéro huit (8) :
« Une place de stationnement portant le numéro 8 du plan ci-annexé« Et les 112/10 000èmes des parties communes. ››
- ces actes ont été signifiés par commissaire de justice à Monsieur [A] [C].
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, le conseil de Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] a interrogé Monsieur [A] [C] sur l'éventualité d'une vente amiable au prix net vendeurs minimum de 178 500 € ; ce dernier n'a pas répondu.
Il ressort des débats que la déclaration de succession de Monsieur [X] [C] n’a pas été déposée alors même que ce dernier et décédé le [Date décès 1] 2020, il y a donc plus de trois ans. En l'absence de déclaration de succession dans les six mois du décès, des intérêts de retard et des majorations sont donc dûs à l'administration fiscale s'agissant des droits de successions.
Par ailleurs, il ressort des débats que la succession de Monsieur [X] [C] ne dispose pas de fonds pour payer les droits de succession, le seul élément d’actif étant constitué par l’ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 18].
Il apparaît ainsi que la demande de Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] et Monsieur [W] [C] apparaît justifiée en application de l’article 815-5 alinéa 1 du code civil, le refus de Monsieur [A] [C] de vendre le bien indivis ayant pour conséquence de mettre en péril l'intérêt commun de l'indivision.
Les demandeurs justifient que l’immeuble a été évalué à 210.000 euros au terme du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage de la succession établi le 4 juillet 2023. Ils demandent l’autorisation de vendre le bien au prix minimum de 178.500 euros, et ce afin d'être être sûrs de pouvoir vendre le dit bien. Compte-tenu de l'évaluation du bien en juillet 2023, du contexte du marché immobilier, il doit être relevé que la demande d'autorisation de vendre seuls le bien pour un prix minimum net vendeur de 178.500 euros apparaît tout à fait justifiée et il y sera fait dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [A] [C] à payer à Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [C] sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Monsieur [W] [C], Madame [P] [C] épouse [U] ainsi que Messieurs [I] et [J] [C], à vendre seuls au prix minimum de cent soixante dix huit mille cinq cents euros (178.500), les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Yvelines), [Adresse 22], [Adresse 21] et [Adresse 17].
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 19] ››.
Cadastré section B numéro [Cadastre 5] lieudit «[Adresse 17]» pour une contenance de 34 ares 40 centiares.
Dans le volume sept (7)
Les lots suivants :
Lot numéro dix sept (17) :
Un appartement de type 4 pièces portant le numéro 2 du plan ci-annexé, comprenant: entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, salle d'eau, wc
avec lave-mains, placards, dégagement, terrasse, jardin privatif,
Et les 733/10 000èmes des parties communes.
Lot numéro onze (11) :
Une cave portant le numéro 11 du plan ci-annexé
Et les 21/10 000èmes des parties communes.
Dans le volume un (1) :
Les lots suivants :
Lot numéro sept (7) :
Une place de stationnement portant le numéro 7 du plan
Et les 112/10 000èmes des parties communes.
Lot numéro huit (8) :
Une place de stationnement portant le numéro 8 du plan
Et les 112/10 000èmes des parties communes. ››
Rappelle que la vente du bien immobilier sera opposable à Monsieur [A] [C],
Condamne Monsieur [A] [C] à payer à Madame [P] [C] épouse [U], Monsieur [I] [C] et Monsieur [J] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [C] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT