Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02695 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTVW
Minute n° 24/00031
[P] VEUVE [N], [N]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/01718
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [C] [D] [V] [P] veuve [N], venant aux droits de Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [G] [N], venant aux droits de Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois SA Campo-Sport, dont [F] [N], est administrateur-délégué, et Mme [L] [T] sont, avec M. [E] [Y], associés de la société de droit luxembourgeois SARL Fashion Now.
Par acte sous seing privé du 11 avril 2013, la société de droit luxembourgeois la SA Banque Internationale du Luxembourg, ou ci-après la SA BIL, a consenti à la société de droit luxembourgeois SARL Fashion Now un prêt de 50.000 euros. Le même jour, [F] [N] s'est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré la société de droit luxembourgeois SARL Fashion Now en état de faillite et nommé Mme [R] [U] en qualité de curateur à la procédure.
Le 14 juillet 2014, la SA BIL a demandé à [F] [N] de rembourser en sa qualité de caution les sommes dues par la débitrice principale à hauteur de 32.252,52 euros, lequel a finalement procédé au remboursement de la somme de 33.389,01 euros le 23 janvier 2015.
Le 12 février 2015, Mme [T] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant les autorités luxembourgeoises à l'encontre de [F] [N], lui reprochant d'avoir détourné des actifs de la SARL Fashion Now, et ainsi violé son intérêt social, afin de favoriser sa propre société, la SA Campo-Sport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2015, [F] [N] a mis Mme [T] en demeure de lui rembourser le tiers des sommes versées au titre du cautionnement, soutenant que cette dernière s'était également portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL Fashion Now.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2015 remis à personne présente, [F] [N] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de le voir, au visa des articles 1214 et suivants du code civil :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
condamner Mme [T] à lui payer une somme de 11.129,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par requête du 5 avril 2016, Mme [T] a demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l'attente de l'issue de sa plainte du 12 février 2015.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le juge de la mise en état a accueilli cette demande en considérant que si le détournement était caractérisé, la procédure pourrait s'en trouver affectée du fait de la nécessité de devoir procéder à un compte entre les parties.
Le 15 janvier 2018, [F] [N] est décédé.
Par conclusions du 30 octobre 2018, le conseil de [F] [N] a indiqué au tribunal que le dossier pénal objet du sursis à statuer n'avait pas été renvoyé devant une juridiction de jugement et avait été classé sans suite.
Selon déclaration de succession du 6 février 2018, l'épouse de [F] [N], Mme [C] [P] veuve [N], et leur fils, M. [B] [N], ci-après les consorts [N], ont hérité de la succession de [F] [N].
Par conclusions du 3 avril 2020, les consorts [N] sont intervenus volontairement à la présente instance pour la poursuivre en qualité de demandeurs subrogés dans les droits de [F] [N].
Par conclusions du 17 octobre 2020, Mme [T] a demandé au tribunal de :
débouter [F] [N] de ses demandes,
le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives du 11 février 2021, les consorts [N] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1317 et suivants ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
dire et juger leurs interventions recevables et bien fondées, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
condamner Mme [T] à leur payer une somme de 11.129,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015,
la condamner à leur payer une somme de 5.000 euros pour résistance abusive et injusti'ée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [P] et M. [N], héritiers de [F] [N], décédé à [Localité 5] (Luxembourg) le 15 janvier 2018, subrogés en qualités d'héritiers dans les droits de celui-ci,
débouté les consorts [N], subrogés en qualité d'héritiers dans les droits de [F] [N], de l'ensemble de leurs demandes,
condamné Mme [P] et M. [N], pris ensemble, à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a tout d'abord considéré que le moyen de Mme [T], selon lequel le défaut de déclaration de la créance de la banque à la procédure collective de la débitrice principale ferait obstacle à la subrogation de [F] [N], était inopérant selon l'article L622-26 du code de commerce, car cet élément ne constituait pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution afin de se soustraire à son engagement.
Il a ensuite estimé que les consorts [N] ne démontraient pas que Mme [T] s'était également engagée à garantir en tant que caution les engagements de la SARL Fashion Now au titre du présent prêt, de sorte que leurs demandes au titre de l'article 2310 du code civil devaient être rejetées. Il a relevé que le courrier du conseil de [F] [N] adressé à Mme [T] ne démontrait pas qu'elle avait consenti un tel cautionnement et ce d'autant plus que l'accusé de réception de ce courrier n'avait pas été versé aux débats. Il a aussi noté que [F] [N] n'avait pas versé aux débats de pièce relative aux procédures parallèles intentées devant les juridictions luxembourgeoises concernant un cautionnement solidaire allégué à l'encontre d'un autre associé, un tel élément constituant un indice du caractère mal fondé de sa présente demande.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 novembre 2021, les consorts [N] ont interjeté appel aux fins d'annulation et/ou infirmation de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [N] demandent à la cour, au visa des articles 1317 et suivants, 2310 et suivants ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
dire et juger leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 septembre 2021 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [T] à leur payer les sommes de :
11.129,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015,
5.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
la condamner aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Dans un premier temps, les consorts [N] rappellent que les dettes contractées par la débitrice principale sont de nature commerciale, de sorte que le cautionnement litigieux est un acte de commerce par accessoire dont la preuve est libre conformément à l'article L110-3 du code de commerce.
Ensuite, ils soutiennent que de nombreux éléments démontrent l'existence du cautionnement litigieux, notamment le contrat de produit du 11 avril 2013 sur lequel Mme [T] est identifié comme caution solidaire et indivisible ainsi que la correspondance de la banque et des conseils de [F] [N] y faisant référence.
Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu l'existence du cautionnement litigieux alors que les éléments prouvant l'existence du cautionnement de [X] [N] démontrent également l'existence de celui de Mme [T], puisqu'ils se sont ensemble portés caution solidaire des engagements de la débitrice principale.
Ils reprochent également au tribunal de ne pas avoir retenu l'existence du cautionnement litigieux alors qu'il a rejeté le moyen de Mme [T], tendant au rejet de l'action subrogatoire de [F] [N] en raison de l'absence de déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la débitrice principale, au motif justement qu'une telle déclaration n'était pas nécessaire compte tenu de l'existence du cautionnement litigieux.
Rappelant que trois personnes se sont portés cautions solidaires des engagements de la débitrice principale, ils en concluent que Mme [T] est tenue pour le tiers du montant total de 33.389,01 que [F] [N] a payé à la banque, soit la somme de 11.129,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015, conformément aux articles 2310 et 1317 du code civil.
Dans un second temps, les consorts [N] soutiennent que Mme [T] a commis un abus de droit à leur encontre, car elle a intenté de mauvaise foi une action pénale à l'encontre de [F] [N] afin de résister à son action en justice. Ils demandent ainsi la condamnation de Mme [T] à leur payer une somme de 5.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à Mme [T] par acte d'huissier du 28 février 2022 remis en l'étude, cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les prétentions formées par les consorts [N]
Il convient de relever, à titre préalable, que si les consorts [N] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leur intervention volontaire recevable, ils n'invoquent aucun moyen à ce titre ni n'invoquent aucune demande sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré leur intervention recevable.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est, le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris, au besoin, celles que l'intimé avait produites en première instance.
En l'espèce, il faut ainsi considérer que Mme [T], qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 septembre 2021. Il appartient donc aux consorts [N] de démontrer que l'analyse du tribunal est erronée.
L'ancien article 2310 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent ».
L'ancien article 2309 du même code vise 5 cas. Il est ainsi prévu notamment le cas où la caution est poursuivie en justice pour le paiement, le cas où le débiteur a fait faillite, ou lorsque la dette est devenue exigible.
Si les consorts [N] justifient que la SARL Fashion Now a été déclarée en état de faillite par jugement du 7 juillet 2014 et que la SA BIL a mis en demeure [F] [N] en sa qualité de caution de la société débitrice de régler la somme de 32.252,52 euros par courrier du 14 juillet 2014 au titre du découvert de la société, il leur appartient de rapporter la preuve non seulement que [F] [N] avait réglé en sa qualité de caution, la dette de la SARL Fashion Now, mais aussi de justifier que Mme [T] avait cautionné la même dette et dans quelle proportion.
Les appelants produisent un courrier de la SA BIL daté du 11 avril 2013 adressé à [F] [N] dans lequel la banque indique « comme suite à votre paiement de 33.389,01 euros en date du 23 janvier 2015, nous vous donnons décharge pleine et entière du cautionnement sous rubrique ».
Il convient de relever que l'objet de ce courrier, qui indique « concerne votre acte de cautionnement du 11.04.2013 en faveur des engagements de la société Fashion Now SARL», est identique à l'objet de la lettre de mise en demeure adressée à [F] [N] le 14 juillet 2014. Par ailleurs, la date du 11 avril 2013 correspond à la date à laquelle [F] [N] a souscrit un crédit de 50.000 euros destiné à obtenir des facilités de caisse pour la SARL Fashion Now et la mise en demeure adressée à [F] [N] visait bien le découvert de la société.
Il y a lieu d'en déduire que la somme de 33.389,01 euros versée par [F] [N] a été réglée afin d'apurer la dette née de ce crédit souscrit le 11 avril 2013.
Toutefois, les consorts [N] ne produisent pas l'engagement de caution de [F] [N] ni l'engagement de caution qu'aurait souscrit Mme [T] au bénéfice de la SARL Fashion Now.
Si la convention de crédit d'un montant de 50.000 euros souscrite par la SARL Fashion Now le 11 avril 2013 comporte sous la rubrique « garanties » la mention suivante : «la convention est à garantir par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [Y] [E], Mme [T] [L] et M. [N] [F] », ces cautionnements ne sont pas annexés à la convention.
Par ailleurs, il se déduit de l'utilisation des termes « à garantir » qu'à la date de la signature de la convention de crédit, les engagements de caution n'avaient pas encore été souscrits. En outre, contrairement aux affirmations des appelants, les courriers de la SA BIL du 14 juillet 2014 et du 2 février 2015 ne mentionnent aucunement un engagement de caution de Mme [T]. Enfin, la mention par le conseil de [F] [N] dans le courrier de mise en demeure du 31 mars 2015 adressée à Mme [T] du cautionnement qu'elle aurait consenti ne peut valoir comme preuve puisqu'il ne fait que rapporter les propos de son client.
En l'absence de tout autre élément, il faut considérer que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve que Mme [T] s'est effectivement portée caution de la même dette que M. [F] [N] au bénéfice du même débiteur, ni à supposer qu'un tel engagement existe, du montant de ce dernier.
En outre, les dispositions de l'ancien article 1213 du code civil applicable au litige (devenu l'article 1317 invoqué par les appelants) qui prévoient que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus chacun que pour leur part et portion, nécessite également de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation contractée solidairement et de justifier la part de l'engagement de chacun. Il résulte des motifs susvisés que tel n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, les prétentions formées par les consorts [N] doivent être rejetées, y compris celles tendant à obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive puisqu'il n'a pas été fait droit à leur demande principale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [N] succombant en première instance, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant également à hauteur de cour, ils seront également condamnés aux dépens de l'appel.
L'équité commande de débouter, les consorts [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 6 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] veuve [N] et M. [B] [N] aux dépens de l'appel ;
Déboute Mme [C] [P] veuve [N] et M. [B] [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre