Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/31
N° RG 23/13531
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC6S
[I] [C]
C/
[Z] [Y]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
L'ETAT FRANÇAIS, PRIS EN LA PERSONNE DE L'AJE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elie MUSACCHIA
-Me Nordine OULMI
-l'AARPI DDA & ASSOCIES
-SCP MONIER - MANENT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01328 (N° minute : 2023/325).
DEMANDEUR à la REQUÊTE
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEFENDEURS à la REQUÊTE
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON.
L'ETAT FRANÇAIS,
pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2024, prorogé au 25 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 7 septembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [I] [C].
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 26 octobre 2023, M. [C] a saisi la cour aux fins de rectifier l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 7 septembre 2023 en omettant de transcrire dans le dispositif l'indemnité de 3 000 euros lui ayant été allouée au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
M. [Y] n'a pas conclu.
La SA Assurances du Crédit Mutuel n'a pas conclu.
L'agent judiciaire de l'État n'a pas conclu.
La décision a été rendue sans audience le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'erreur matérielle est avérée, l'arrêt du 7 septembre 2023 n'ayant pas tenu compte dans son dispositif de la somme de 3 000 euros qu'aux termes de sa motivation, la cour avait entendu allouer à M. [C].
L'arrêt sera rectifié en ce que la SA Assurances du Crédit Mutuel sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification de l'erreur matérielle.
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle en page 17 de l'arrêt du 7 septembre 2023, en ce que la SA Assurances du Crédit Mutuel est condamnée à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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