Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/03748 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2LX
[K] [S]
c/
[Z] [C] épouse [R]
[I] [R]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le : 23 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00017) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANT :
[K] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ S :
[Z] [C] épouse [R]
née le 05 Avril 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[I] [R]
né le 15 Novembre 1937 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C], épouse [R] et M. [I] [R] ont donné à bail à M. [K] [S] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2]) par contrat du 22 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
M. [S] n'a jamais procédé au règlement du dépôt de garantie et n'a plus réglé ses loyers depuis le mois de juillet 2021.
Dès lors, un commandement de payer le loyer, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1 720 euros a été délivré aux locataires le 8 octobre 2021.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 octobre 2021.
Devant l'absence de régularisation, Mme et M. [R], ont, par acte du 18 janvier 2022 dénoncé à la préfecture de la Gironde le 19 janvier 2022, assigné M. [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, notamment aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion immédiate de M. [S], et la condamnation de ce dernier au paiement de la créance totale s'élevant à la somme de 3 602 euros.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 9 décembre 2021,
- fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné M. [S] à payer aux époux [R] à titre provisionnel la somme de 3 602 euros à valoir sur le montat des dépôts de garantie, loyers, charges et indemnités d'occpation, échéance de mars 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 otobre 2021,
- condamné M. [S] à payer aux époux [R] à titre provisionnel, à compter du mois d'avril 2022 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
- dit que faute de départ volontaire du lieu loué, situé au [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par les bailleurs,
- débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M.[S] à payer aux époux [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [S] à payer les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 15 juin 2022,
Statuer de nouveau en ce sens :
À TITRE PRINCIPAL :
- accorder les plus larges délais de paiement à M. [S] pour solder cette dette,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],
- condamner les époux [R] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, les époux [R] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Libourne du 15 juin 2022,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à payer au époux [R] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour le préjudice occasionné par la procédure dilatoire en cause d'appel qu'il a initié,
- condamner M. [S] à payer à Mme et M. [R] une indémnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de [J] [O]:
L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par messages électroniques des 1er août 2022 et 6 janvier 2023, l'avocat de [K] [S] a été invité à régulariser sa procédure.
Par message RPVA du 10 janvier 2023, le conseil de [K] [S] a répondu que ce dernier était dans l'impossibilité de s'acquitter du montant du timbre fiscal et qu'il déposait une demande d'aide juridictionnelle, sans toutefois justifier d'une telle demande.
[K] [S] ne justifiant ni de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, ni d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle ni même sa demande d'aide juridictionnelle, il est irrecevable en son appel, ce qui rend également irrecevable l'appel incident en application de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare [K] [S] irrecevable en son appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [K] [S] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment