Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01090
N° Portalis DBV3-V-B7E-T37F
AFFAIRE :
[N] [S] veuve [X]
C/
SA SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE - SECTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 18/01250
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas DE PRITTWITZ
Me Benjamin LOUZIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [S] veuve [X]
née le 29 septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
APPELANTE
****************
SA SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBIL E - SECTA
N° SIRET : 353 716 335
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [N] [S], veuve [X], est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires formées au titre du licenciement,
- débouté la Société européenne de contrôle technique automobile (SECTA) de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux éventuels dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juin 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, Mme [X] demande à la cour de':
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SECTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la société SECTA à lui payer la somme de 31 478,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SECTA à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SECTA aux entiers dépens de la présente instance,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SECTA de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2020, la Société européenne de contrôle technique automobile (SECTA) demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [X] fondé,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme [N] [X], a été engagée par la Société européenne de contrôle technique automobile (SECTA), en qualité de comptable polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2010 à effet au 1er octobre 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 29 novembre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 décembre 2017.
Elle a été licenciée par lettre du 22 décembre 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison d'un comportement menaçant à l'égard de ses collègues et d'une insuffisance professionnelle.
Par lettre de son conseil du 14 février 2018, Mme [X] a indiqué avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, sollicité le compte-rendu d'enquête menée sur sa situation et contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par lettre du 20 mars 2018, la société SECTA a contesté les allégations de Mme [X].
Le 28 mai 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Sur la rupture du contrat de travail':
La salariée a été licenciée pour un motif disciplinaire et une insuffisance professionnelle, faits contestés par cette dernière.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige "en ce qui concerne les motifs de licenciement" et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d'autres faits pour justifier le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit aussi être constatée dans un délai raisonnable, sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
En premier lieu, il est fait grief à la salariée d'avoir tenu des propos vulgaires et grossiers et proféré des menaces à l'égard de Mme [O], collègue de travail qui partage son bureau, dans le cadre d'une relation conflictuelle avec cette salariée et des menaces et intimidations à l'égard d'autres collègues de travail notamment à l'encontre de Mme [L].
Lors de la réunion des délégués du personnel du 20 septembre 2017 (pièce E n°21), les délégués du personnel ont informé l'employeur des faits d'acharnement, de dénigrement et de propos diffamatoires que la salariée leur avait dénoncés.
L'employeur a alors décidé de mener une enquête interne sur les faits rapportés par la salariée.
Entre le 25 octobre et le 14 novembre 2017, plusieurs salariés ont été entendus par une commission d'enquête composée de Mme [A], membre du CHSCT, Mme [F], directrice administrative et financière et M. [C], directeur général. M. [E], délégué syndical a participé à l'audition de la salariée.
A cet égard, contrairement aux affirmations de la salariée, l'employeur n'était pas tenu de réaliser l'enquête avec les trois délégués du personnel, Mme [A] ayant au surplus été désignée par le CHSCT pour le représenter pendant l'enquête et n'était pas tenu de nommer un expert dans la mesure où cette demande d'un délégué du personnel n'a pas été votée par les deux autres élus.
Lors de l'enquête ont été entendus la salariée, Mme [O], comptable, Mme [B], salariée au service communication déléguée du personnel, Mme [L], chef du service comptable, et M. [D], juriste.
La salariée (pièce E n°26) a indiqué se sentir mal au sein du service': se trouver délaissée dans son travail notamment par Mme [L], chef du service, subir une ambiance de service délétère et être surveillée dans ses faits et gestes.
Elle a confirmé sa mauvaise entente avec Mme [O] depuis 2013, indiqué qu'elle avait prévenu Mme [B] qui était intervenue auprès de Mme [O] pour qu'elle arrête de la dénigrer à la cantine ou en pause et que cette dernière avait répondu qu'elle n'en avait rien à foutre.
Elle a fait état de propos tenus par Mme [O] qui lui avaient été rapportés par des témoins tels que Mme [F], Mme [B], M. [H], Mme [T], M. [E] et M. [D]. Notamment la salariée aurait dit qu''«'elle écartait les jambes quand les auditeurs étaient là'», qu'elle était une trisomique, une pétasse, qu'elle avait certainement était conçue un dimanche car elle était une erreur et qu'elle n'était pas en arrêt de maladie car elle était souffrante mais parce qu'elle fêtait l'Aïd.
Mme [O] (pièce E n°27) a confirmé l'ambiance délétère, a contesté avoir tenu certains propos même si elle a admis avoir parfois été très en colère contre elle. Elle a affirmé que la salariée l'avait traitée de «'pétasse » par écrit, qu'elle avait tenté de trouver son adresse, qu'elle s'immisçait dans sa vie privée, la surveillait, qu'elle subissait une tension constante et qu'elle avait peur le soir en rentrant chez elle et regardait sans cesse derrière elle.
Elle a souligné l'incompétence de la salariée.
Mme [B] (pièce E n°28) a confirmé avoir entendu des propos vulgaires de la part de Mme [O] à l'égard de Mme [X] mais ajoute que «'les torts sont partagés [entre Mme [O] et la salariée], la situation s'est envenimée. (') Il y a une haine réciproque. Les deux se sentent attaquées et sont rentrées dans un cycle de vengeance. (') J'ai essayé d'alerter Mme [L] pour essayer de calmer le jeu entre [N] [X] et [Z] [O]. [W] [L] a dit qu'elle allait essayer d'intervenir car elle était également dérangée par cette situation. [N] [X] n'a pas de recul et part au quart de tour. Cela allait trop loin. J'en ai pas parlé au CHSCT de peur que cela prenne trop d'importance. [N] [X] est quelqu'un de très impulsif, ce qui est problématique'».
Mme [L] (pièce E n°29) a fait état aussi de la mauvaise entente entre Mme [O] et la salariée. Elle a précisé qu'elle n'osait plus rien demander à Mme [X], de peur d'être accusée de harcèlement moral. Elle a indiqué que la salariée veut travailler comme elle l'entend, qu'elle ne veut pas se plier aux règles communes, que face aux reproches qui lui sont faits elle réagit toujours en disant que ce n'est pas vrai. Elle a mentionné ne jamais avoir été témoin de propos vulgaires de Mme [O] sur Mme [X] mais qu'en revanche elle a constaté que le mal-être de Mme [O] était grandissant.
M. [D] (pièce E n°30) a témoigné de ce que Mme [O] avait prononcé à l'égard de Mme [X], de façon gratuite non justifiée mais seulement une seule fois en salle de pause des propos du type «'raclure'» et «'sous-merde'».
Est versée aussi au débat une main-courante de Mme [L] du 4 mars 2016 (pièce E n°31) dans laquelle elle a indiqué que depuis décembre 2015, Mme [O] et elle-même ont fait l'objet de menaces de la part de la salariée.
Elle a précisé que la salariée les menace à travers son mari en disant à Mme [V], une autre collègue «'qu'elle veut la faire suivre afin de lui faire peur et la taillader au niveau de son visage'», que Mme [V] a reçu des textos de la salariée afin de connaître l'adresse de Mme [O] et souhaite savoir comment rentrer dans la résidence de Mme [L].
Enfin, elle a indiqué que la salariée profère des menaces devant d'autres personnes qui ne veulent pas témoigner et qu'elle a dit à Mme [V] qu'elle a un mari plutôt violent et un beau-frère ancien braqueur.
Dans son SMS à Mme [V] / [B] du 22 février 2016 (pièce S n°61), la salariée a sollicité l'adresse de [J] [[O]] pour dénoncer «'cette pétasse'» aux impôts qui a mis 30'000 euros de côté grâce à un travail non déclaré.
Ce SMS corrobore la main courante déposée par Mme [L] de sorte que la véracité des affirmations de Mme [L] est établie.
Dans un courriel du 22 novembre 2019 adressé à Mme [X], Mme [P], assistante commerciale de février 2008 à avril 2014, du 22 novembre 2019 (pièce S n°88) écrit qu'elle a été invitée à déjeuner en janvier 2016 par Mme [L], que celle-ci a essayé de la convaincre de témoigner que Mme [X] lui voulait du mal et voulait la frapper et que malgré plusieurs relances elle a refusé.
Ce courriel ne suffit pas à disqualifier les autres éléments de preuve versés au débat.
Par ailleurs, si tel que souligné par la salariée, Mme [O] et Mme [L] n'ont pas expressément indiqué lors de l'enquête avoir été menacées ou avoir fait référence à la main courante déposée en mars 2016 (pièces E n°27 et 29), les comptes rendus d'entretien établissent que Mme [O] a remis pendant l'entretien les SMS et main courantes suscités et Mme [L] a tenu à «'relater les faits qui se sont passés en février-mars 2016 et qui pourront être retranscrits ultérieurement si nécessaire'».
De plus, le fait que Mme [O] ne se soit pas plainte de l'attitude de la salariée et que le CHSCT ne se soit pas prononcé sur les faits faute de disposer des comptes rendus d'entretiens est sans incidence sur la réalité des faits évoqués par les salariés.
Enfin, l'attestation de Mme [M], ancienne assistante du directeur général et de la directrice commerciale et communication (pièce S n°85) selon laquelle la salariée était sympathique envers elle et que Mme [L] s'était opposée à ce que la salariée travaille en direct avec Mme [M] ne permet pas non plus de contredire les témoignages précités.
Si l'ensemble des éléments n'exonèrent pas Mme [O], qui a d'ailleurs été licenciée le 26 décembre 2017 en raison de son comportement à l'égard de la salariée (pièce E n°41), de sa part de responsabilité, ils établissent le comportement menaçant de Mme [X] à l'égard de Mme [O] et de Mme [L].
Ce grief est donc établi.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief d'insuffisance professionnelle, il est suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente