Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 189 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00497
APPELANTE
S.A.R.L. BAVARYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 janvier 2024 et prorogé au 28 mars 2024, puis au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bavarys (anciennement dénommée la société Ris Optique) exploite sous l'enseigne Les Opticiens Conseils un magasin d'optique situé au centre commercial [5] à [Localité 4]. Soumise à la convention collective de l'optique, la société possède 12 établissements en France et compte 34 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures hebdomadaires) prenant effet le 1er septembre 2003, M. [X] [F] a été engagé par la société Bavarys en qualité de monteur vendeur (statut agent de maîtrise). Le contrat stipulait une clause de non-concurrence.
Par avenant prenant effet en septembre 2007, M. [F] a été nommé opticien et a consenti à une nouvelle clause de non-concurrence. Bien que le contrat de travail initial ne le précisait pas, l'avenant stipule que celui-ci prenait effet le 4 septembre 2000, ce que le salarié analyse dans ses écritures comme une clause de reprise d'ancienneté, l'employeur ne le contestant pas formellement dans ses conclusions. Il sera donc considéré que le contrat de travail comporte une clause de reprise d'ancienneté au 4 septembre 2000.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 7 juin et 1er août 2017, la société Bavarys a notifié à M. [F] deux avertissements.
Par courrier du 14 juin 2017, M. [F] a contesté les deux avertissements.
M. [F] a fait l'objet de trois arrêts de travail portant sur la période du 11 août au 3 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2017, la société Bavarys a informé M. [F] que son entretien préalable était repoussé le 27 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2017, la société Bavarys a notifié à M. [F] son licenciement pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :
Ordonné que la classification de M. [F] est cadre D.2.1 coefficient 250,
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 20.172,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.089,49 euros (le dispositif du jugement ne précisant pas à quoi se rapportait cette somme),
- 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 'le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017',
Condamné M. [F] à payer à la société Bavarys la somme de 6.721,66 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Bavarys du surplus de ses demandes,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ainsi que les intérêts légaux sont également de droit, en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 23 décembre 2020, la société Bavarys a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2021, la société Bavarys demande à la cour de :
La recevoir en son appel et ses écritures,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à ce dernier les sommes suivantes :
- 20.172,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.089,49 euros (le dispositif des conclusions ne précisant pas à quoi se rapporte cette somme),
- 28.156,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. [F] est fondé,
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
Débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Juger que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie de la contestation relative au chef de jugement qui a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le jugement est donc acquise,
Juger que la cour d'appel de Paris n'est saisie que de la contestation relative au quantum des indemnités prononcées par le jugement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bavarys à lui payer les sommes suivantes :
- 20.172,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.089,49 euros (les conclusions ne précisant pas à quoi se rapporte cette somme),
- 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour s'estime saisie de la contestation relative à la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement nul,
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour s'estime saisie de la contestation relative à la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle ne fait pas droit à la demande de nullité du licenciement pour faute lourde, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bavarys à lui payer les sommes suivantes : 20.172,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.089,49 euros (les conclusions ne précisant pas à quoi se rapporte cette somme), 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
En tout état de cause :
Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en qu'il l'a condamné à payer à la société Bavarys la somme de 6.721,66 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence et l'a débouté du surplus de ses demandes et notamment des demandes suivantes :
- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé,
- prononcer l'annulation des avertissements du 7 juin 2017 et du 1er août 2017,
- condamner la société Bavarys à lui verser les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
1.064, 32 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées dans le cadre du solde de tout compte,
4.260 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Bavarys à lui payer les sommes suivantes :
- 20.272,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10.089,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1008,94 euros à titre de congés payés afférents,
- 47.051,65 euros (14 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 2.139 euros à titre de complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
- 1.064, 32 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées dans le cadre du solde de tout compte,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bavarys aux entiers dépens,
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'étendue de l'appel de l'employeur :
Il ressort de la déclaration d'appel versée aux débats que la société Bavarys a interjeté un appel limité du jugement 'en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] : 20.172,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.089,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 20.156,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017'.
Dans son dispositif, le jugement critiqué a : 'dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse'. Tirant argument de l'absence de critique de cette mention du jugement dans la déclaration d'appel de la société, M. [F] soutient à titre principal que la cour n'est pas saisie de la contestation relative au chef de jugement qui a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, cette requalification est acquise. Le salarié soutient ainsi que dans le cadre de l'appel de la société la cour n'est saisie que du quantum des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement et dont l'appelant invoque l'existence.
Il existe un lien de dépendance entre le bien-fondé du licenciement pour faute lourde de M. [F] et la condamnation de la société au profit de ce dernier au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour considère que l'appel de la société Bavarys porte également sur la requalification opérée par le conseil de prud'hommes du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant le fait que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément la critique de la mention du jugement attaqué susmentionnée prononçant cette requalification.
Sur l'étendue du litige :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a : 'Ordonné que la classification de M. [F] est cadre D.2.1 coefficient 250'.
L'infirmation de cette disposition n'étant sollicitée par aucune des parties, elle est donc définitive.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
L'avenant au contrat de travail de septembre 2007 prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions et afin de protéger les intérêts légitimes de la société Ris Optique, M. [F] [X] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat et quelle que soit la cause de cette cessation :
- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer la société,
- de s'installer à son compte en nom propre ou en société, directement ou indirectement par personne interposée,
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette clause de non-concurrence est expressément justifiée par les nécessités de l'entreprise.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 24 mois commençant le jour de la cessation définitive dudit contrat de travail et dans une zone limitée à 15 kilomètres à vol d'oiseau autour du magasin et notamment limité au minimum à la ville auquel il aura principalement été affecté.
Elle s'appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat.
En contrepartie de l'application de cette clause, M. [F] [X] percevra à compter du mois suivant la rupture effective du contrat de travail et pendant toute la durée de l'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 10% du salaire moyen brut mensuel défini suivant la moyenne mensuelle des trois derniers mois de travail effectifs précédant la rupture.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, M. [F] [X] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement à 2 mois de salaire brut et dès à présent à une somme correspondant au total des sommes indûment perçues sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation du préjudice subi par voie judiciaire'.
Les parties s'accordent sur le fait que le salarié a ouvert son propre magasin le 4 septembre 2018 au centre commercial Gecko situé à [Localité 6] alors que lors de la relation de travail, il était affecté dans un magasin de la société Bavarys situé au centre commercial de [5] [Localité 4].
La société demande la confirmation du jugement qui a condamné M. [F] à lui verser la somme de 6.721,66 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence au motif qu'il a ouvert un magasin d'optique dans le délai de 24 mois stipulé par cette clause et à une distance de moins de 15 km à vol d'oiseau par rapport à son ancien magasin.
A l'appui de ses allégations, elle produit une simulation GPS établissant que la distance entre la '[Adresse 7] [Localité 6]' et le centre commercial [5] est de 14,66 km (pièce 61 de la société).
Le salarié soutient au contraire que la distance entre les deux centres commerciaux est de plus de 15 km à vol d'oiseau et qu'il n'a ainsi pas violé la clause de non-concurrence lui interdisant de s'établir dans une zone limitée à 15 kilomètres autour du magasin [5].
A l'appui de ses allégations, il produit une simulation GPS établissant que les villes de [Localité 4] et de [Localité 6] sont distantes de 15,34 km (pièce 36 du salarié).
La cour constate qu'aucune des deux simulations produites ne fait état de la distance entre les deux centres commerciaux concernés qui seule est susceptible d'établir la violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
Or, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de l'obligation de non-concurrence pesant sur M. [F].
Par suite, la preuve de cette violation n'est pas rapportée par la société Bavarys qui sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'annulation des avertissements des 7 juin et 1er août 2017 :
M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation des deux avertissements qui lui ont été respectivement notifiés les 7 juin et 1er août 2017.
En défense, la société Bavarys demande à la cour de rejeter la demande du salarié.
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Sur l'avertissement du 7 juin 2017 :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2017, la société Bavarys a notifié à M. [F] un avertissement pour avoir commandé en juillet 2016 plus de 80 montures enfants alors que les stocks étaient surabondants et qu'elle avait expressément demandé de ne passer aucune commande. Cet avertissement était signé par le directeur (M. [E] [B]).
Le salarié sollicite l'annulation de cet avertissement au seul motif qu'il avait déjà été sanctionné pour ces faits par un courriel du 11 mai 2017 (conclusions du salarié p.36).
A l'appui de ses allégations, le salarié produit un courriel du 11 mai 2017 (pièce 3 salarié) par lequel M. [E] [B] lui a adressé les mêmes reproches que ceux formulés dans l'avertissement du 7 juin 2017, courriel et avertissement étant rédigés de manière similaire.
En défense, la cour constate que la société ne répond pas dans ses écritures au moyen tiré du principe 'non bis in idem' soulevé par le salarié, se bornant à indiquer que l'avertissement du 7 juin 2017 est bien fondé.
Selon le principe 'non bis in idem', l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois son salarié pour les mêmes faits fautifs.
Il ressort des termes du courriel du 11 mai 2017 et de l'avertissement litigieux que :
- d'une part, l'avertissement qui a été notifié postérieurement à l'envoi du courriel du 11 mai 2017 formulait les mêmes reproches au salarié que ceux mentionnés dans le courriel précité,
- d'autre part, l'avertissement et le courriel précisaient tous deux:'dorénavant vous n'avez plus le droit de passer aucune commande monture sans autorisation auprès du siège et [T] se chargera de vérifier en amont la réalité des besoins du magasin'.
Il se déduit de ce qui précède que le courriel du 11 mai 2017 a la nature d'une sanction disciplinaire. Par suite, en application du principe 'non bis in idem', il y a lieu d'annuler l'avertissement du 7 juin 2017.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l'avertissement du 1er août 2017 :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2017, la société Bavarys a adressé au salarié un avertissement pour avoir commis neuf manquements énoncés dans la lettre.
Toutefois, l'employeur ne se référe dans ses conclusions à aucun élément pour établir le bien-fondé de ces manquements et ce, alors que M. [F] les conteste.
Il s'en déduit que l'avertissement est mal fondé et il y a lieu d'en prononcer l'annulation. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé et la demande indemnitaire pour discrimination :
M. [F] expose que la lettre de licenciement pour faute lourde lui a principalement reproché son état de santé et que cela suffit à caractériser la nullité de son licenciement pour discrimination sur son état de santé (conclusions salarié p.16), sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs qui lui sont reprochés. Il sollicite ainsi cette nullité, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
En défense, la société s'oppose à ces demandes, soutenant que le salarié a mis en place un stratagème avec la complicité de son médecin traitant pour la contraindre à le licencier suite à son refus d'accorder à M. [F] la rupture conventionnelle qu'il sollicitait et à la notification à celui-ci de deux avertissements des 7 juin et 1er août 2017. Elle estime ainsi n'avoir commis aucune discrimination sur l'état de santé et demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes.
***
En vertu des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, d'une part, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail et, d'autre part, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit.
***
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter au rendez-vous préalable de licenciement du vendredi 27 octobre 2017 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par notre 2 ème lettre du 16 octobre 2017, prétextant ne pas pouvoir vous déplacer ce qui n'est pas exact compte tenu des horaires de sorties libres dont vous bénéficiez.
Nonobstant votre absence, et après avoir pris le temps de la réflexion, nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde et ce compte tenu de votre comportement général démontrant votre absence d'investissement professionnel, vos man'uvres et votre plus totale déloyauté envers l'entreprise.
En réalité, et en synthèse, nous déplorons que vous ayez mis en place un véritable stratagème pour nous contraindre à vous licencier comme nous n'avons pas été en mesure de répondre favorablement à votre demande de rupture conventionnelle, et nous avons découvert à cette occasion la réalité de votre comportement.
Ce type de stratagème, qui tend malheureusement à se répandre, est aujourd'hui bien connu. A telle enseigne que le Président de la République, Monsieur [Z] [H], s'en est ému le 15 octobre 2017. Interrogé par le journaliste [Y] [O] qui lui pose une question sur son projet de 'démissions qui permettront de toucher le chômage' à la minute 31.00 il indique : 'Aujourd'hui comment ça se passe lorsque vous voulez démissionner' vous allez voir votre employeur et vous lui dites « ça n'est plus possible je veux changer d'emploi ». Et la plupart du temps vous faites ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle c'est quand les deux parties sont d'accord, et la plupart du temps c'est en fait une démission déguisée, vous avez le droit au chômage'Si vous allez voir votre employeur et que vous lui dites 'j'en peux plus de présenter le journal télévisé etc. je souhaite une rupture conventionnelle', et que votre employeur vous dit 'jamais de la vie, tu te débrouilles' ' Et bien souvent qu'est ce qui se passe ' : 'si c'est comme ça et bien tu vas voir'. Vous vous mettez en maladie ! ça arrive dans beaucoup d'entreprises, malheureusement encore souvent, et vous le payez en indemnités journalières' On fait des contrôles, mais ça existe, ça existe' Et après ça se fini aux prud'hommes'.
Notre président a tout dit, il connaît visiblement bien ce stratagème juridique.
A ce stade, il est donc utile de vous rappeler que vous avez sollicité un entretien, que nous nous sommes rencontrés le 25 juillet 2017 en nos bureaux à Boulogne où vous nous avez demandé une rupture conventionnelle. Comme nous vous avons répondu que nous n'étions pas en mesure de le faire, que nous avions beaucoup de travail, que nous avions besoin de tous les effectifs, de toutes les forces pour redresser notre magasin de [Localité 4], déficitaire, vous nous avez alors étrangement répondu : 'je sais ce qu'il me reste à faire''.
Pendant quelques temps, vous avez donc repris votre poste, mais étonnamment en ne respectant plus aucune règle de l'entreprise, en ne faisant pas votre travail correctement.
A la vue de la gravité de vos agissements, mais considérant votre ancienneté, nous avons pris la décision de ne vous sanctionner que par un avertissement circonstancié en date du 1 er août 2017, pensant que cela vous donnerait 'un coup de fouet' vous faisant revenir à la raison.
Dans ce même courrier, nous vous confirmions encore une fois notre impossibilité de la mise en place d'une rupture conventionnelle. Hélas, et comme ce n'était pas ce que vous attendiez, vous avez persisté.
En effet, pour toute réponse et au lieu de vous remettre en question, de vous reprendre afin de travailler correctement, votre seule réplique a été de vous faire mettre en maladie pour plus d'un mois du 11 août au 11 septembre 2017, par un médecin, le Dr [W], bien complaisant et ce pleine période de congés d'été où vos collègues étaient absents chacun leur tour (vos propres congés étant prévus courant septembre). Vous avez déstabilisé l'entreprise, en abandonnant votre poste, sans aucun respect pour vos collègues de travail qui se sont retrouvés dans l'obligation de faire de nombreuses heures supplémentaires pour palier à votre défaillance fautive, sans aucun respect pour les clients, pour le magasin et pour l'entreprise qui vous a pourtant permis de travailler depuis 14 années.
En résumé, vous étiez en parfaite santé le 10 août, très satisfait d'occuper votre place et faire office de responsable, de toucher votre salaire et les primes qui vont avec, mais le lendemain (après avoir visiblement consulté un avocat, les termes de votre courrier du 14 ne vous ressemblant pas du tout), vous vous rappeliez avoir reçu un avertissement circonstancié du 1 er août faisant état de vos graves défaillances et fautes, et tout à coup comme par hasard, votre poste ne vous sied plus, et vous 'tombez malade' le 11 août 2017.
Tout cela est cousu de fil blanc et n'échappera à personne'
Dans votre courrier ' fourre tout' du 14 août 2017 vous vous rappeliez également, tout à coup, ne pas avoir répondu notamment à nos emails du 13 février, et 25 mars 2017, ainsi qu'à notre 1 er avertissement du 7 juin 2017, pour tenter de vous défausser de vos responsabilités, en indiquant tout et son contraire, ou dans le même temps vous nous reprochiez de vous avoir enlevé des responsabilités, tout en nous indiquant fallacieusement que vous n'auriez pas été responsable, au prétexte que vous n'étiez pas Cadre.
Par contre vous n'avez répondu à aucune de nos questions, à aucun des reproches circonstanciés qui vous étaient fait.
Nous vous écrivions donc à notre retour de congé le 6 septembre 2017 pour rappeler à votre bon souvenir qu'en tant qu'opticien agent de maîtrise, vous avez gravi les échelons dans le magasin et que vous vous étiez imposé en prenant en charge le magasin de [Localité 4] sous la responsabilité de votre responsable de secteur et celle de la direction générale (devons nous vous rappelez qu'à cette fin vous étiez bien présent aux réunions mensuelles dites 'de responsables'). Ensuite, le 'black out' total de votre part, sauf à nous écrire le 20 septembre 2017 pour étrangement indiquer que nous 'aurions une obligation de résultat en matière de santé''. Par contre pas un mot sur vos obligations de résultat vous concernant, et à tout le moins vos obligations de faire correctement votre travail' Nous vous répondions le 28 septembre 2017 que nous portions une attention particulière à la santé de tous nos collaborateurs, notamment grâce au suivi régulier par la médecine du travail, vous rappelant que le simple fait d'exercer notre pouvoir de direction, à savoir la notification d'un avertissement parfaitement justifié, ne saurait sérieusement s'assimiler à une mesure portant atteinte à la santé morale d'un salarié.
D'ailleurs devons nous vous rappeler que nous sommes intervenus personnellement quand cela a été nécessaire sur le magasin de [Localité 4] afin de préserver la santé physique et morale de nos salariés.
Nous en voulons pour preuve, lorsque vous avez invectivé, et physiquement agressé, en attrapant au col votre collègue de travail Monsieur [U] [I], alors qu'il vous faisait une remarque parfaitement justifiée sur le manque de qualité de votre travail, heureusement vous aviez été stoppé de justesse par les autres collaborateurs présents avant que cela ne dégénère, nous vous écrivions notamment par email du 25 mars 2017, après nous être entretenu longuement au téléphone, pour vous faire un rappel à l'ordre.
Puis, poursuivant votre stratagème, vous avez ensuite prolongé votre arrêt maladie jusqu'au 10 octobre inclus. Or, comme le Président [H] l'indiquait dans son interview du 15 octobre, précisant 'nous faisons des contrôles', comme la loi le préconise, nous avons donc diligenté un contrôle par Médicat Partner en date du 3 octobre 2017.
Ce contrôle a permis de constater votre défaillance puisque le Médecin Contrôleur a conclu négativement, constatant que vous étiez absent de votre domicile durant les heures légales où vous deviez obligatoirement vous y trouver, compte tenu des restrictions horaires qui figuraient sur votre arrêt de travail du 12 septembre au 10 octobre.
Mais qu'à cela ne tienne, car à notre plus grande satisfaction nous avons observé que, sans désemparer, vous avez couru chez votre médecin habituel, le Docteur [W], afin que ce dernier, de façon totalement interdite par la loi, tente à postériori de couvrir votre défaillance, votre absence en vous prescrivant dans l'urgence un arrêt de complaisance rectifié, le datant bien évidemment du 3 octobre 2017, et jusqu'au 3 novembre 2017, mais cette fois-ci sans restrictions d'horaires !!!
Ce deuxième arrêt, se chevauchant avec le premier, et uniquement destiné à tenter de régulariser votre situation à postériori, est évidemment un arrêt de complaisance, nous avons donc immédiatement alerté les autorités de tutelle sur la responsabilité de ce praticien, ainsi que l'inspection du travail et le Ministre.
Une telle manipulation, et peu importe ces « arrêts de travail » de complaisance, est inadmissible, elle traduit votre plus profond mépris pour l'entreprise et votre déloyauté.
Au demeurant, vous n'avez pas même hésité, dès le surlendemain, d'exiger avec force que nous réglions vos compléments d'IJSS'
Face à cette situation inadmissible et l'utilisation dévoyée que vous faites de notre système de santé à l'agonie, la confiance que nous vous portions étant dès lors rompue, nous avons diligenté une étude approfondie au magasin et auprès de vos collègues afin d'appréhender la réalité de vos tâches dans votre travail.
Nous avons alors appris, avec beaucoup de surprise, que vos collègues étaient soulagés de votre absence. D'aucuns se sont plaints de la pression que vous exerciez à leur encontre, de vos menaces verbales, voire physiques, de vos disparitions régulières si ce n'est quotidiennes du magasin, de vos méthodes de travail outrancières et désastreuses, au détriment de la marge de l'entreprise, au détriment de toutes les règles légales, au détriment du respect des directives de la direction générale, pourtant régulièrement rappelées, lors des réunions mensuelles, de votre non respect de vos rendez vous avec les clients qui impatients de vous attendre quittaient le magasin énervés pour aller acheter ailleurs.
Nous avons également découvert des absences au travail des dimanches, notamment les 27 novembre 2016, 11 décembre 2016, 15 janvier 2017, 22 janvier 2017 alors que vous vous notiez présent sur le planning afin d'être rémunéré à tort (ces sommes indument perçues seront déduites de votre solde de tout compte).
Nous avons constaté que vous ne teniez aucun compte des règles, aucun respect des offres commerciales, allant faire des ventes quasi à perte pour l'entreprise, et nous comprenons maintenant pourquoi la marge de [Localité 4] était bien inférieure à la moyenne de nos magasins.
Nous déplorons des commandes de verres et lentilles sans acompte, alors que c'est obligatoire par les règles de l'entreprise. Les clients n'étant pas venu les chercher, cela a eu pour conséquence l'amoncellement de verres et lentilles à l'étages dans des cartons, que nous avons payé pour rien, une perte sèche représentant plusieurs milliers d'euros ce qui a ajouté aux mauvais résultats du magasin.
Nous avons également mis à jour que vous réalisiez des 'manipulations mutuelles' en réalisant des ventes fictives pour permettre aux clients de bénéficier à tort de leur remboursement mutuelle, alors qu'en réalité vous vendiez des solaires, et même, dans certains cas, vous leurs donniez tout simplement un avoir.
Au surplus, pour se convaincre de votre peu d'investissement et votre laxisme dans votre travail, il suffit de constater vos médiocres résultats statiques, bien en deça des collaborateurs du magasin.
Enfin, il a été porté à notre connaissance que vous aviez eu des agissements et une attitude particulièrement déplacés à l'encontre de la jeune stagiaire 'd'été' Mlle [K], au point qu'elle venait au magasin avec 'une boule au ventre' sans savoir vers qui se tourner dès lors que vous étiez le supérieur hiérarchique.
Plutôt que de vous expliquer sur ces faits graves, vous avez préféré être absent lors de l'entretien, prétextant votre arrêt de travail, ce qui est savoureux compte tenu de ce qui précède. En tout état de cause, l'ensemble des faits graves ci-dessus est avéré et votre déloyauté et vos man'uvres traduisent une réelle volonté de nuire à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour faute lourde''.
Il résulte ainsi des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'il était notamment fait grief à M. [F] de ses absences pour maladie à compter du 11 août 2017 prenant, selon l'employeur, un caractère suspect du fait des circonstances, à savoir son refus de rupture conventionnelle, la notification de deux avertissements contestés par le salarié et les irrégularités constatées sur les certificats médicaux produits qui seraient la preuve, selon la société, du stratagème invoqué par elle à l'encontre du salarié.
Il ressort des éléments produits (écritures des parties, arrêts de travail de M. [F], décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Île de France du 12 juin 2019 et courrier de M. [V] du 18 janvier 2018) les faits suivants :
A la suite d'un premier avis d'arrêt de travail portant la mention 'sorties libres' établi par le docteur [W] du 11 août au 11 septembre 2017 à l'égard de M. [F], M. [V], titulaire d'une licence de remplacement exerçant comme remplaçant du docteur [W], a délivré au même salarié un nouvel arrêt de travail du 12 septembre 2017 au 10 octobre 2017 en omettant de mentionner son nom et sa qualité de remplaçant, et sur lequel il a coché la case 'sorties autorisées' impliquant que l'assuré devait être présent à son domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Un contrôle médical a été diligenté à la demande de la société Bavarys le 3 octobre 2017 mais n'a pu être effectué, le salarié étant absent de son domicile. Le salarié a revu M. [V] en consultation le 4 octobre 2017, celui-ci lui délivrant alors, sans mentionner davantage son nom et signant sous le cachet du docteur [W], un nouvel arrêt daté du 3 octobre 2017 et rectifiant les 'sorties avec restrictions d'horaires' en 'sorties libres'.
Le 21 juin 2018, la société Bavarys a porté plainte contre M. [V] pour n'avoir pas mentionné son nom et sa qualité de remplaçant sur les certificats médicaux qu'il avait établis au nom du docteur [W], pour avoir antidaté le certificat du 4 octobre 2017 au 3 octobre et pour avoir réalisé deux certificats médicaux de complaisance se chevauchant (l'un n'étant pas expiré au moment où le dernier étant pris).
Par courrier du 18 janvier 2018 adressé au président de la commission du contentieux, M. [V] a indiqué qu'il avait bien omis de mentionner son nom et sa qualité de remplaçant sur les certificats médicaux litigieux et qu'il avait également daté du 3 octobre 2017 le certificat médical établi le lendemain. Toutefois, le médecin précisait : 'il n'y avait dans ma démarche aucune volonté de produire un certificat de complaisance mais de réparer une erreur de case cochée sur le certificat médical de prolongation. L'état de santé de M. [F] justifiait cette prolongation d'arrêt de travail sans restriction d'horaires. Mon erreur a été de ne pas tamponner l'arrêt de mon nom et d'antidater l'acte'.
Il ressort des termes de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Île de France du 12 juin 2019 que celle-ci a rejeté la plainte de la société Bavarys tout en reconnaissant que M. [V] avait commis une erreur en antidatant le certificat réalisé le 4 octobre et en omettant de mentionner sur deux arrêts son nom et sa qualité de remplaçant. La chambre disciplinaire a toutefois précisé que :
- d'une part, le grief tiré de ce que M. [V] aurait rédigé des certificats de complaisance n'était pas établi,
- d'autre part, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un nouvel arrêt de travail soit rédigé avant l'échéance fixée par le précédent pourvu qu'il soit médicalement justifié et qu'ainsi aucune disposition n'interdisait à M. [V] de faire débuter le nouvel arrêt de travail portant la mention 'sorties autorisées sans restriction d'horaires' au 3 octobre 2017 alors même qu'il n'avait revu le patient que le 4 octobre.
Il ne peut se déduire de ces éléments que les certificats médicaux délivrés par le docteur [W] et par M. [V] étaient de pure complaisance et non justifiés par l'état de santé du salarié et ce, nonobstant les deux erreurs commises par M. [V] selon la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île de France et l'absence du salarié lors de la visite de contrôle du 3 octobre 2017.
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Il ressort des développements précédents que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a fait grief au salarié de ses absences pour maladie à compter du 11 août 2017 alors qu'il n'est nullement justifié du caractère frauduleux des arrêts de travail produits pour la période du 11 août au 3 novembre 2017.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement en ce qu'il caractérisait une discrimination en raison de l'état de santé de M. [F].
Eu égard à cette discrimination et compte tenu des éléments produits, la société Bavarys sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
M. [F] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Il sollicite ainsi la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi.
En défense, la société sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
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Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [F] se réfère aux certificats médicaux mentionnés dans les développements précédents. Il produit également un courrier du 12 janvier 2018 par lequel le docteur [A] (psychiatre) a indiqué que le salarié était suivi par lui depuis le 17 octobre 2017 à la demande de son médecin généraliste et a précisé : 'A la première consultation, j'ai constaté une tristesse d'humeur, un contenu de pensée avec de la dévalorisation, des idées noires, de l'autodépréciation et un sentiment d'incapacité. Il existe aussi une anhédonie dans tous les domaines de la vie d'après le patient. Il y a aussi des signes d'un ralentissement psychomoteur avec une bradyphémie, une voix monocorde, une hypomimie. Il déclare une clinophilie. Le patient est asthénique. Il y a une modification de l'appétit avec une perte de poids de plus de 5 kilos. Il y a une perturbation du sommeil avec des insomnies et des réveils très matinaux. Il existe aussi des troubles cognitifs comme des troubles de la mémoire et de la concentration. J'ai instauré un nouveau traitement antidépresseur associé à des traitements anxiolytiques et hypnotiques. Il y a eu une amélioration après 1 mois de traitement mais il restait des symptômes invalidants. Cet état a aussi été fragilisé par un licenciement pendant l'adaptation pharmacologique. Actuellement, l'amaigrissement n'est pas corrigé, le patient est toujours triste et sa projection dans l'avenir n'est pas possible. Le traitement est bien toléré. En psychothérapie, les propros du patient sont centrés sur un sentiment d'injustice dans son milieu professionnel'.
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En premier lieu, M. [F] reproche à l'employeur de lui avoir notifié deux avertissements injustifiés les 7 juin et 1er août 2017. Il ressort des développements précédents que la cour a annulé ces avertissements.
Ce fait est établi.
En deuxième lieu, M. [F] reproche à l'employeur de lui avoir, par courriel du 11 mai 2017, notifié un retrait de fonction ainsi motivé : 'dorénavant vous n'avez plus le droit de passer aucune commande monture sans autorisation auprès du siège et [T] se chargera de vérifier en amont la réalité des besoins du magasin'.
Comme il a été dit dans les développements précédents, ce courriel versé aux débats reprenait les reproches formulés dans l'avertissement du 7 juin 2017 annulé par la cour et comportait la mention litigieuse se traduisant par un retrait du droit du salarié de passer des commandes monture sans autorisation préalable de l'employeur.
Ce fait est établi.
En troisième lieu, M. [F] reproche à l'employeur de lui avoir retiré ses fonctions de responsable de magasin le 11 juillet 2017.
A l'appui de ses allégations, M. [F] se réfère uniquement à ses propres déclarations et à la pièce n°5 correspondant à un échange de courriels entre lui et M. [B] duquel il ne peut se déduire le retrait de fonction allégué qui, en outre, est contesté par l'employeur dans ses écritures.
Ce fait n'est donc pas établi.
En dernier lieu, M. [F] soutient qu'à compter du 11 mai 2017, il a subi des pressions répétées de la part de M. [B] qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé.
Toutefois, le salarié ne se réfère à aucun élément autre que ses propres déclarations pour justifier de la matérialité des pressions qu'il invoque et que conteste l'employeur dans ses écritures.
Ce fait n'est donc pas établi.
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Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits mentionnés en premier et deuxième lieu dans les développements précédents.
Ainsi, M. [F] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, la notification des deux avertissements litigieux n'est pas justifiée par une cause objective compte tenu de l'annulation de ceux-ci par la cour dans les développements précédents.
En second lieu, l'employeur soutient que la nécessité pour le salarié d'obtenir une autorisation préalable de sa part pour passer certaines commandes s'explique par le fait qu'au mois de juillet 2016 et en parfaite contradiction avec les recommandations données par la direction, M. [F] a passé commande de plus de 80 montures enfants 'totalement superflues' qui n'entreront en stock que 8 mois plus tard.
Toutefois, la société Bavarys ne se réfère à aucun élément pour justifier de la matérialité des faits qu'il allègue.
Par suite, l'employeur ne justifie sa décision par aucune cause objective.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie par aucune cause objective ses décisions mentionnées ci-dessus. Dès lors, le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué au salarié la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'obligation de sécurité :
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
M. [F] reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure et de n'avoir mis en oeuvre aucune enquête suite à sa dénonciation de faits de pression subis dans l'entreprise les 25 juillet et 14 août 2017 (conclusions p. 33). Il sollicite ainsi la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de santé et de sécurité.
En défense, la société Bavarys conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, soutenant que le salarié ne l'avait alertée à aucun moment des pressions qu'il subissait et que celles-ci n'étaient en tout état de cause pas établies. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.
En premier lieu, la cour constate que le salarié ne détaille pas dans la partie de ses écritures consacrée au manquement à l'obligation de sécurité les pressions qu'il déclare avoir subies.
En second lieu, si le salarié ne justifie pas de son alerte du 25 juillet 2017, il produit en revanche un courrier du 14 août 2017 dans lequel il se bornait à contester le bien-fondé des avertissements qui lui ont été notifiés les 7 juin et 1er août 2017 et du courriel du 11 mai 2017 que la cour a qualifié de sanction disciplinaire dans les développements précédents et qui reprenait les reproches de l'avertissement du 7 juin.
Par suite, il ne ressort d'aucun élément produit que le salarié a sollicité l'aide de l'employeur afin qu'il fasse cesser des pressions subies par lui au sein de l'entreprise.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, il est rappelé que la cour a annulé le licenciement de M. [F] dans les développements précédents.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye de M. [F] et de ses écritures que sa rémunération mensuelle sera fixée à la somme de 3.519,61 euros bruts comme il le sollicite. Il bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans et 1 mois à la date de la rupture (compte tenu de la clause de reprise d'ancienneté stipulée dans l'avenant) et la société Bavarys employait à titre habituel plus de dix salariés.
En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 10.089,49 euros sans autre précision dans son dispositif. Toutefois, il résulte de sa motivation et des écritures du salarié que cette somme se rapporte à l'indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des développements précédents que le conseil de prud'hommes a jugé de manière définitive que le salarié bénéficiait du statut de cadre. Par suite, comme le soulève M. [F] sans être contesté sur ce point par l'employeur, il devait au regard de la convention collective bénéficier d'un préavis de trois mois.
Par suite, comme il le réclame et statuant dans les limites de l'appel, il lui sera alloué la somme de 10.089,49 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.008,94 euros bruts de congés payés.
Le jugement sera complété afin de préciser que la somme de 10.089,49 euros qu'il a alloué au salarié se rapporte à l'indemnité compensatrice de préavis et s'exprime en brut. Il sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
En troisième lieu, M. [F] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 20.272,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un calcul qu'il produit dans ses écritures (p.25) et au regard du statut de cadre qui lui a été attribué de manière définitive par le jugement attaqué.
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté de la demande pécuniaire du salarié, force est constater qu'il ne produit aucun argumentaire critiquant le détail du calcul permettant de fonder le montant de l'indemnité de licenciement sollicité. Aucune erreur de droit n'étant par ailleurs relevée pas la cour dans la détermination de celle-ci, le jugement sera confirmé en conséquence de ce chef.
En quatrième lieu, l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement (31 octobre 2017) et issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Le salarié réclame la somme de 47.051,65 euros (soit 14 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Eu égard à son salaire, à son ancienneté, à son âge et au fait qu'il a mis plus d'un an à retrouver une activité professionnelle, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cinquième lieu, le salarié réclame la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts du fait du préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail.
A l'appui de sa demande indemnitaire, M. [F] se fonde uniquement sur les termes de la lettre de licenciement qu'il juge mal-fondée et discriminatoire.
Toutefois, il ne justifie d'aucun préjudice non réparé par la cour par les sommes allouées dans les développements précédents, notamment au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de l'indemnité pour licenciement nul.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé nul puisque discriminatoire. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur le remboursement des sommes prélevées dans le cadre du solde de tout compte :
Il ressort du reçu de solde de tout compte versé aux débats que l'employeur a déduit des sommes dues au salarié la somme de 1.064,32 euros à titre de salaires et accessoires.
M. [F] soutient dans ses écritures que ce prélévement est indû et sollicite ainsi le versement de cette somme.
En défense, la société Bavarys sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [F] de cette demande pécuniaire. Elle soutient ainsi (conclusions p.43) que cette déduction correspond à une régularisation des sommes indues réglées par erreur au salarié à savoir : 'M. [F] a été payé de 4 journées en novembre 206, décembre 2016 et janvier 2017, à tort puisqu'il n'avait pas travaillé ces jours-là'.
Toutefois, comme le soutient M. [F], la société Bavarys ne se fonde sur aucun élément pour prouver la matérialité des faits qu'elle allègue à l'appui du bien-fondé de la déduction litigieuse.
Par suite, il sera fait droit à la demande pécuniaire de M. [F], précision faite que la somme est allouée en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a condamné la société Bavarys à payer au salarié 'le complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017' sans autre précision.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [F] réclame la somme de 2.139 euros à ce titre. A l'appui de ses allégations, il expose que selon l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective, les salariés cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté bénéficient d'un maintien total du salaire pendant l'arrêt de travail et que l'employeur n'a pas versé au salarié la somme réclamée à titre d'indemnité journalière de sécurité sociale.
En défense, si l'employeur conclut au rejet, il ne produit aucun argumentaire de nature à établir qu'il a versé la somme réclamée, que le montant sollicité est erroné ou que la somme n'est pas due et ce, alors qu'il ressort des éléments produits que M. [F] était en arrêt de travail pendant la période concernée et bénéficiait des stipulations précitées de l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande du salarié.
Le jugement sera complété afin de préciser que le complément alloué est d'un montant de 2.139 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société Bavarys qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux (Selarl Lexavoue Paris Versailles) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a laissé aux parties la charge de leurs dépens et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l'appel de la société Bavarys porte sur la requalification opérée par le conseil de prud'hommes du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [F] de sa demande d'annulation du licenciement et des avertissements des 7 juin et 1er août 2017,
- débouté M. [X] [F] de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement nul, du harcèlement moral, de la discrimination, du remboursement des sommes prélevées dans le cadre du solde de tout compte, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bavarys à verser à M. [X] [F] la somme de 28.156,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [X] [F] à payer à la société Bavarys la somme de 6.721,66 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que :
- la somme de 10.089,49 euros allouée à M. [X] [F] se rapporte à l'indemnité compensatrice de préavis et s'exprime en brut,
- la somme allouée à M. [X] [F] à titre de complément des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er septembre au 2 octobre 2017 est fixée au montant suivant : 2.139 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement pour faute lourde de M. [X] [F],
PRONONCE la nullité des avertissements des 7 juin et 1er août 2017,
CONDAMNE la société Bavarys à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes:
- 1.008,94 euros bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
- 2.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1.064,32 euros bruts au titre du remboursement des sommes indument prélevées dans le cadre du solde de tout compte,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société Bavarys de sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Bavarys de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [X] [F] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Bavarys aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Audrey Hinoux (Selarl Lexavoue Paris Versailles) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La greffière, La présidente.