Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFKU-11
S.A.R.L. CHARPENTE ERIC NICOL
Représentant : Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANT
Monsieur [E] [P]
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [Z] épouse [P]
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. SOCOBOIS
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD
Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 8 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 octobre 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL Charpente Eric Nicol en date du 25 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Vu les conclusions en date du 8 juillet 2022 notifiées par la SASU Socobois aux fins de:
- déclarer l'appel interjeté par l'EURL Charpente Eric Nicol irrecevable en raison de la forclusion de son action,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'EURL Charpente Eric Nicol à payer la somme de 2000 euros à la SASU Socobois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 24 octobre 2022 notifiées par M. [E] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] aux fins de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la société Charpente Eric Nicol au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Charpente Eric Nicol aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 20 octobre 2022 notifiées par la compagnie Generali Assurances Iard aux fins de :
- prendre acte de ce que la compagnie Generali s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande incidente soulevée par la société Socobois,
- débouter les époux [P] de leur incident tenant à obtenir la radiation de l'appel pour défaut d'exécution spontanée du jugement,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions d'incident en date du 20 octobre 2022 notifiées par la SARL Charpente Eric Nicol aux fins de :
- constater que la SARL Charpente Eric Nicol s'en rapporte à prudence de justice concernant la demande d'irrecevabilité présentée par la SASU Socobois,
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de radiation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
L'irrecevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU Socobois a signifié le jugement frappé d'appel à la SARL Charpente Eric Nicol le 9 septembre 2021.
Celle-ci a formé appel le 25 avril 2022, soit au delà du délai prévu ci-dessus.
Son appel est par conséquent irrecevable à l'encontre de la SASU Socobois.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié qu'une saisie-attribution a été réalisée le 29 avril 2022 à l'initiative de M. et Mme [P] sur les comptes bancaires détenus au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne par la SARL Charpente Eric Nicol le 29 avril 2022 , que cet acte n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice et qu'il a produit (pièces 8 à 11 des intimés).
Ainsi que le relèvent à juste titre la SARL Charpente Eric Nicol et la compagnie Generali, l'article 524 précité n'impose pas pour condition que le règlement des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire s'opère spontanément.
Il n'existe donc plus à ce jour de cause de radiation.
M. et Mme [P] seront déboutés de leur incident de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
En équité, il sera alloué à la société Socobois, qui a dû conclure au fond, la somme de
800 euros au paiement de laquelle la SARL Charpente Eric Nicol sera condamnée.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL Charpente Eric Nicol.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 25 avril 2022 par la SARL Charpente Eric Nicol à l'encontre de la SASU Socobois.
Déboutons M. [E] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] de leur incident de radiation.
Condamnons la SARL Charpente Eric Nicol à payer à la SASU Socobois la somme de
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamnons la SARL Charpente Eric Nicol aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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