Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 332
du 03 Mai 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION D'UN ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur X se disant [P] [X]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault, assisté par Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office
et en présence de [E] [N], interprète assermenté en langue russe,
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant,
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 18 août 2023 de Monsieur MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [X],
Vu l'arrêté du 30 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [P] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur X se disant [P] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 1er mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2024 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2024 portant placement en rétention administrative,
- ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [X],
Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 02 Mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Montpellier faite le 02 Mai 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h27 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 2 mai 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Mai 2024 et fixant la date de l'audience sur le fond au 03 Mai 2024 à 09 H 30 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur X se disant [P] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : 'je m'appelle [P] [X], je suis né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] (RUSSIE). Je n'ai pas de passeport. Avant d'être incarcéré, je vivais avec ma petite amie mais ce n'était pas officiel, elle m'hébergeait. Je n'ai aucun justificatif. Je n'ai pas fait de recours contre l'OQTF parce que j'avais l'intention de quitter la France pour partir en Allemagne. Ma copine n'a pas voulu partir et m'a convaincu de rester avec elle en France.'
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
L'OQTF est définitive, de même que les décisions rejetant la demande d'asile, Monsieur n'établissant pas que sa vie serait en danger ou réellement menacée s'il retournait en Russie.
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur X se disant [P] [X] déclare : 'quand j'ai fait ma demande d'asile, je n'avais pas en main la convocation du tribunal militaire mais je savais que je l'avais reçue. Ensuite, j'ai fait une autre demande d'asile en août 2023 mais je n'avais toujours pas la copie de la convocation. Depuis, je n'ai pas refait de demande d'asile, je pensais me marier d'abord et présenter tous les documents avec ma nouvelle demande.'
L'avocat, Me Fanny MISSLIN sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
- au moment de la notification de l'OQTF et de la demande de rééxament, Monsieur n'avait pas la convocation devant le tribunal militaire entre les mains. Il le savait seulement parce que sa famille le lui avait dit mais il n'a pas eu le temps de se la faire envoyer. Cette convocation atteste des risques pour la vie de Monsieur en cas de retour en Russie. A sa sortie du centre de rétention, il été mal conseillé, puis incarcéré de février à avril 2024 avant d'être de nouveau placé en rétention.
- le JLD a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention en considérant que l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé puisqu'il ne fait pas références aux risques pour la vie de Monsieur en cas de retour en Russie et donc, de placement en rétention pour l'exécution de l'OQTF.
- absence de perspective d'éloignement vers la Russie au vu de la situation géopolitique actuelle.
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur X se disant [P] [X] a eu la parole en dernier et déclare : 'je n'ai pas fait de nouvelle demande d'asile une fois que j'ai eu la convocation parce que j'ai eu peur d'être renvoyé directement en Russie. Ma vie y serait en danger.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Mai 2024, à 14H27, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Mai 2024 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le ministère public fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est définitive, faute de recours à son encontre, de même que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d'asile de l'intéressé, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se disant [P] [X] aurait saisi l'OFPRA d'une demande reposant sur des éléments nouveaux suite à la réception d'une convocation au commissariat militaire dont l'authenticité n'a pu être vérifiée. Il en conclut que la requête préfectorale a été rejetée à tort en se fondant sur ce motif.
Le conseil de Monsieur X se disant [P] [X] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état du fait du risque encouru par l'intéressé en cas d'éloignement en Russie dont l'administration préfectorale avait connaissance et de l'absence de perspective d'éloignement vers ce pays à court ou moyen terme en raison de la fermeture des lignes aériennes entre la Russie et l'Union européenne.
Le premier juge a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention au motif d'une insuffisance de motivation résultant de l'absence d'élément dans l'arrêté de placement en rétention sur le risque pour la vie de l'intéressé et sa sécurité en cas de retour dans son pays, alors que l'administration préfectorale était informée de ceux-ci par les éléments dont elle disposait au dossier.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Hérault a retenu :
- qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité valide,
- qu'il n'envisage pas de retourner dans son pays d'origine,
- qu'il déclarare être sans domicile fixe,
- qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision et correspondent aux renseignements fournis par l'intéressé lors de son audition le 17 août 2023 en présence d'un interprète.
Sur l'absence de référence aux déclarations de l'intéressé motivant son refus de retourner dans son pays d'origine en raison de la guerre sévissant en Russie, ce moyen conteste en réalité la décision d'éloignement. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement ou à la fixation du pays de renvoi, quand bien même leur légalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention (1ère Civ. 27 septembre 2017, n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Surtout, l'autorité préfectorale a pris en compte d'autres considérations relatives à la situation personnelle et administrative de Monsieur X se disant [P] [X] pour caractériser de manière sérieuse et circonstanciée l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se référant au fait qu'il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe et qu'il a clairement manifesté son opposition à la mesure d'éloignement.
La circonstance selon laquelle l'administration préfectorale n'a pas mentionné que l'intéressé refusait le retour en Russie par peur pour sa sécurité et sa vie ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de Monsieur X se disant [P] [X] au vu des pièces en sa possession. A cet égard, la pièce produite à l'audience devant le premier juge concernant une convocation pour le 2 juin 2023 devant un commissariat militaire en république tchétchène, dont l'authentification n'est pas établie, est un élément nouveau dont n'avait pas connaissance l'administration lors de l'édiction de l'arrêté de placement. Il est observé que l'intéressé déclare qu'il ne l'avait pas remise lors de sa nouvelle demande auprès de l'OFPRA formée au cours de sa précédente mesure de rétention le 19 août 2023, au motif qu'il ne l'avait pas encore reçue, de sorte que par décision du 25 août 2023, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande. Il précise qu'il n'a pas ensuite formé de nouvelle demande d'asile au motif qu'il attendait de se marier avec sa compagne, sans justifier de ce concubinage allégué, puis dans ses dernières explications, en raison de sa peur d'être renvoyé en Russie en cas de nouvelle demande d'asile.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'administration a sollicité auprès des autorités consulaires russes la déivrance d'un laissez-passer dès le 30 avril 2024. Les perspectives d'éloignement doivent s'apprécier sur la durée totale de la rétention, de sorte qu'il est prématuré à ce stade de la rétention de considérer que l'absence de ligne aérienne directe entre la Russie et les pays de l'Union européenne caractérise l'absence de perspectives d'éloignement.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de placement en rétention de Monsieur X se disant [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 2 mai 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2024 à 14 h 56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment