Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06721 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2F
APPELANT :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Emilie VOGT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LES GLAIEULS et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Gilles SAINATI, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, M. [O] [F] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Perpignan le 8 juillet 2021 à l'encontre de la SCI Les Glaïeuls.
Par requête du 23 février 2022, la SCI Les Glaïeuls a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en irrecevabilité de l'appel formé par M. [F] sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de la SCI Les Glaïeuls remise au greffe le 25 avril 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [O] [F] remises au greffe le 31 mars 2022 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 octobre 2022 à 14h.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La SCI Les Glaïeuls conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] [F] en raison de sa tardiveté.
Elle expose que la signification du jugement a été régulièrement effectuée, l'huissier de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [O] [F] conclut à la recevabilité de son appel et à la nullité de l'acte de signification du jugement.
Sur la régularité de la signification du jugement,
Il ressort des pièces versées aux débats que l'huissier de justice, n'ayant pu trouver M. [F] à l'adresse indiquée sur le jugement ni à celle mentionnée au RCS, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est constant que le recours à la signification par procès-verbal de recherches infructueuses a lieu si le destinataire de l'acte n'a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connu et si l'huissier a épuisé les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
M. [F] soulève la nullité de la signification du jugement intervenue le 5 octobre 2021 par la voie de ce procès-verbal, faisant valoir que toutes les diligences n'ont pas été effectuées pour connaître son adresse.
Notamment, il indique que l'adresse figurant à l'acte de notification était celle de l'église évangélique dont il est le pasteur (« [Adresse 3] ») et qu'une simple recherche internet effectuée par l'huissier lui aurait permis de le contacter.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal que l'huissier de justice, n'ayant pu trouver M. [F] à l'adresse indiquée sur le jugement ni à celle mentionnée au RCS en se rendant sur place, a trouvé que M. [F] figurait sur les pages blanches au « [Adresse 3] » et a tenté de le joindre à plusieurs reprises sans succès ; c'est donc à juste titre qu'il a procédé à l'établissement d'un procès-verbal comme préconisé par l'article 659 du code de procédure civile, dont il justifie de l'envoi par lettre simple et lettre recommandée conformément aux mêmes dispositions et contrairement à ce qu'indique M. [F].
Par conséquent, M. [F] ne démontrant pas avoir communiqué sa nouvelle adresse et ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de recevoir les divers actes susvisés, et ne démontrant pas non plus en quoi les recherches entreprises par l'huissier ont été insuffisantes, il convient de juger que la signification du jugement du 5 octobre 2021 est régulière.
Sur la recevabilité de l'appel,
Selon l'article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ».
En l'espèce, le jugement dont appel a été régulièrement signifié le 5 octobre 2021 et M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 19 novembre 2021 soit au-delà du délai légal précité.
Par conséquent, l'appel de M. [O] [F] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l'appel formé par M. [O] [F] irrecevable comme tardif à l'égard de la SCI Les Glaïeuls ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de l'incident et à payer à la SCI Les Glaïeuls la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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