Texte intégral
Ordonnance n 16
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23 Mai 2024
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N° RG 24/00413 -
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7IT
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S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [V],
S.E.L.A.R.L. EKIP, C/
[Y] [H], [D] [H]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt quatre par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [V] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 août 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 2 octobre 2023, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [F] [V] à la somme de 52 306 euros toutes taxes comprises.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la SELARL [F] [V] sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 7 000 euros en règlement de sa dernière facture.
Par décision en date du 2 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises et fixé la créance des époux [H] au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] à la somme de 33 106 euros.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [F] [V] le 15 février 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 19 février 2024.
A l'audience du 28 mars 2024, la SELARL [F] [V], représentée par Maître Amélie Guillot, a sollicité le renvoi du dossier.
Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], représentés à l'audience par Maître Isabelle Matrat-Salles, se sont opposés à la demande de renvoi.
La demande de renvoi a été rejetée et l'affaire retenue à l'audience du 28 mars 2024.
La SELARL [F] [V], représentée à l'audience par Maître Amélie Guillot, n'a présentée aucune observation.
Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], représentés à l'audience par Maître Isabelle Matrat-Salles, indiquent avoir consulté Maître [F] [V] dans le cadre d'une procédure initiée à leur encontre visant la résiliation d'un bail d'habitation.
Ils indiquent qu'un jugement d'expulsion a été rendu à leur encontre le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée pour cette procédure et que six factures de provisions, d'un montant total de 16 352,04 euros, leur ont été adressés, lesquelles ont été entièrement réglées.
Ils font valoir que les diligences de Maître [F] [V] pour cette procédure se sont limitées à une mise en demeure et à la rédaction d'un jeu de conclusions devant le juge des contentieux de la protection. Ils contestent les appels téléphoniques et les frais de déplacement facturés par leur avocate.
Ils indiquent que la procédure devant le juge des contentieux de la protection s'est poursuivie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent que les diligences accomplies dans le cadre de cette procédure ont consisté en la rédaction d'une assignation, d'un jeu de conclusion et leur représentation à l'audience, lesquelles ont été facturées à la somme 11 668,60 euros toutes taxes comprises selon deux factures de provision en date des 17 mars et 25 mai 2021, entièrement réglés par eux.
Ils indiquent que la procédure s'est achevée devant la cour d'appel de Paris pour laquelle une convention d'honoraires a été signée et cinq factures de provisions ont été émises pour un montant total de 27 086 euros toutes taxes comprises, sur lesquelles ils soutiennent avoir réglé la somme de 20 086 euros toutes taxes comprises.
Ils font ainsi valoir que les honoraires facturés par la SELARL [F] [V] à la somme totale de 55 106,64 euros toutes taxes comprises sont excessifs au regard des diligences accomplies par Maître [F] [V], qu'ils contestent pour partie.
Ils indiquent avoir déclaré une créance de 42 306 euros auprès du mandataire judiciaire de la SELARL [F] [V].
Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a débouté la SELARL [F] [V] de sa demande reconventionnelle de règlement de la somme de 7 000 euros toutes taxes comprises et l'infirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a taxé les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises et fixé à hauteur de 33 106 euros toutes taxes comprises leur créance au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] et statuant à nouveau la taxation des honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises, la fixation de leur créance au passif de la SELARL [F] [V] à hauteur de 38 106 euros toutes taxes comprises ainsi que la condamnation de la SELARL [F] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la fixation de cette somme au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la SELARL [F] [V] a adressé à la cour une note en délibéré.
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [F] [V] le 15 février 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 19 février 2024.
Le recours de la SELARL [F] [V] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur la note en délibéré :
La note en délibéré adressée à la cour par la SELARL [F] [V] sera écartée, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée à l'audience, de sorte que cette note n'a pas été autorisée.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur et Madame [H] ont consulté Maître [F] [V] dans le cadre d'une procédure initiée à leur encontre visant la résiliation d'un bail d'habitation.
Trois procédures ont été diligentées :
une procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
une procédure devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection ;
une procédure devant la cour d'appel de Paris.
Les honoraires facturés s'établissent à la somme de 55 106,64 euros, correspondant à 178 heures de travail, sur laquelle les époux [H] ont réglé la somme de 48 106 euros.
S'agissant de la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aucune convention d'honoraires signée par les parties n'est versée aux débats, de sorte qu'il convient de considérer qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Il résulte des éléments versés aux débats et du dossier remis par le bâtonnier que les diligences accomplies par la SELARL [F] [V] se sont limitées à l'étude du dossier, la rédaction d'un courrier de mise en demeure ainsi que de deux jeux de conclusions.
S'agissant de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aucune convention d'honoraires signée par les parties n'est versée aux débats, de sorte qu'il convient de considérer qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Il résulte des éléments versés aux débats et du dossier remis par le bâtonnier que les diligences accomplies par la SELARL [F] [V] se sont limitées à la rédaction d'une assignation et de deux jeux de conclusions.
S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Paris, il est justifié de la signature d'une convention d'honoraires, laquelle prévoit un honoraire de base de 290 euros hors taxes de l'heure, outre 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il résulte des éléments versés aux débats et du dossier remis par le bâtonnier que la SELARL [F] [V] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection, rédigé trois jeux de conclusions d'appelant, outre un jeu de conclusions en intervention volontaire.
Les trois procédures ont été menées à leur terme et il apparaît que Maître [F] [V] a représenté les époux [H] lors des audiences de plaidoirie.
Les appels téléphoniques facturés aux époux [H] sont contestés par ces derniers et les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier de la tenue de 41 rendez-vous téléphoniques d'une heure chacun, d'autant que la nature du litige ne le justifie pas.
La facturation de frais de déplacement est également contestable, la SELARL [F] [V] ayant un cabinet secondaire à [Localité 7]. Les frais de déplacement n'apparaissent donc pas justifiés.
Ainsi, le temps passé invoqué par la SELARL [F] [V], soit 178 heures de travail, paraît incohérent et manifestement excessif au regard de la nature de l'affaire et des diligences accomplies telles qu'elles résultent des éléments versés aux débats et du dossier remis par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes.
En conséquence, il convient de limiter les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 8 000 euros hors taxes, soit 10 000 euros toutes taxes comprises pour l'ensemble des procédures.
L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes sera donc confirmé en ce qu'elle a débouté la SELARL [F] [V] de sa demande reconventionnelle de règlement de la somme de 7 000 euros toutes taxes comprises et infirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises et fixé la créance des époux [H] au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] à la somme de 33 106 euros.
Au regard du montant déjà versé par Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H], soit la somme de 48 106 euros toutes taxes comprises, la SELARL [F] [V] est redevable, à leur encontre, d'un trop-perçu, soit la somme de 38 106 euros.
Ladite créance sera fixée au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V].
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société la SELARL [F] [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL [F] [V] recevable et régulier en la forme ;
Ecartons la note en délibéré produite par la SELARL [F] [V] le 12 avril 2024.
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 2 février 2024 en ce qu'elle a débouté la SELARL [F] [V] de sa demande reconventionnelle de règlement de la somme de 7 000 euros toutes taxes comprises ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 2 février 2024 en ce qu'elle a :
taxé les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises,
fixé la créance des époux [H] au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] à la somme de 33 106 euros.
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL [F] [V] à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] se sont acquittés de la somme de 48 106 euros toutes taxes comprises sur le montant des honoraires facturés par la SELARL [F] [V] ;
Fixons la créance de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] à la somme de 38 106 euros toutes taxes comprises ;
Fixons au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] la créance de Monsieur [Y] [H] et Madame [D] [H] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixons au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [V] les dépens de l'instance.
La greffière, La première présidente,
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