Texte intégral
N° 04
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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00003
Rendue le 13 mars 2024 en audience publique par Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Imera SOUCHÉ, greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2024 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision n° PC 2023/328 du 11 décembre 2023 - n° RG 2023/000441.
Demandeurs :
[T] [E] DIT [S]
de nationalité Française
S.A.R.L. POLYNESIE SOLAIRE ;
Représentés par Me USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
[Z] [N]
de nationalité Française
Etablissement Public PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
MONSIEUR LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ;
Après débats en audience publique du 06 Mars 2024, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme Imera SOUCHÉ, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal mixte de Papeete en date du 11 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE a été prononcée.
La S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête enregistrée le 24 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
Les demandes sont :
Vu ensemble, les articles 8 alinéa 2, 10 et 144 de la délibération 90-36 AT du 15 février 1990 ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation du Il octobre 2016 ;
Vu les effets juridiques attachés à l'absence de requête écrite et motivée du ministère public ;
Constater la saisine irrégulière du tribunal mixte de commerce en vue d'une liquidation judiciaire formulée oralement par le ministère public sur le siège à l'audience du 14 septembre 2020 en infraction avec l'article 10 de la délibération 90-36 AT du 15 février 1990, règle d'ordre
public ;
Constater le caractère sérieux des moyens soulevés en appel ;
Constater la nullité manifeste du jugement du Il décembre 2023 ;
Constater le caractère excessif de la liquidation judiciaire au regard de l'état de créance du 28 novembre 2022 ;
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE ;
Me [Z] [N] liquidateur judiciaire n'a pas comparu ;
La paierie de la Polynésie française n'a pas comparu ;
Le procureur général n'est pas présent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
Il convient en l'espèce de constater que dans l' arrêt du 25 novembre 2021 qui a infirmé le jugement du 14 septembre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE, la cour a débouté la S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE de son exception de nullité, en relevant :
Dès lors, quoique le jugement déféré ait été également prononcé sur réquisitions conformes du ministère public, il demeure que le demandeur à la liquidation judiciaire était la Paierie de la Polynésie française, de sorte que la société appelante, informée de la nature de la procédure collective sollicitée à son encontre dès l'assignation qui lui a été signifiée le 11 juin 2020 et présente à l'audience, est mal fondée à invoquer une quelconque violation de ses droits à la défense.
La cour observe de surcroît que ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi que l'appelante se prévaut de deux ordonnances prononcées les 9 octobre 2019 et 11 mars 2020 par le premier président de cette cour, en indiquant : 'qu'il a déjà été statué dans ce sens par le Premier Président', alors que lesdites décisions ont toutes deux été rendues dans des affaires où seul un redressement judiciaire avait été demandé ab initio, puis prononcé et enfin, pour une seule d'entre elles, converti en liquidation judiciaire mais hors la présence du débiteur.Il s'en déduit que cette jurisprudence n'est aucunement applicable au cas d'espèce.
Dans le cas présent le parquet n'a fait que donner un avis à l'audience du 11 décembre 2023 et ne peut être considéré comme demandeur à la liquidation judiciaire en sorte que le moyen tiré du non respect de l'article 10 de la délibération 90-36 AT du 15 janvier 1990 n'est pas sérieux.
Le caractère excessif de la liquidation judiciaire au regard de l'état de créance du 28 novembre 2022, et la contestation des honoraires de Me [N] n'étant pas invoqués dans la requête d'appel le sérieux de ces moyens ne peut être examiné pour arrêter l'exécution provisoire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
DÉCISION
Par ces motifs,
Le premier président,
Rejette la demande présentée par la S.A.R.L. POLYNÉSIE SOLAIRE aux fins de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date 11 décembre 2023 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2024.
Le greffier, Le premier président,
Signé : I.SOUCHÉ Signé : T.POLLE
Copies authentiques notifiées le :
- à Me USANG,
- à Me [N],
- à la paierie de la PF,
- au représentant du MP
- au TMC
- au RCS
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