Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLF
AFFAIRE : [M] C/ [V], S.A.R.L. EXPERTISES PLAISANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Juin 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [X] [M]
né le 12 Mars 1941 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BOURGEON, avocat substituant Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 29 Juin 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. EXPERTISES PLAISANCE S.A.R.L.
dont le siège social est [Adresse 1]), inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 505 143 016, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Brigitte MAURIN,avocat au barreau de NIMES substituant Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Juin 2022.
Le 11 avril 2012, M. [M] a vendu à M. [V] un navire fluvial d'occasion dénommé Chrisly, moyennant la somme de 85 000 euros, après expertise amiable réalisée par la SARL STL Expertises Plaisance. L'acte de cession a été signé le 11 juillet 2012.
En 2013, constatant des problèmes au niveau de la peinture et du moteur, M. [V] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 9 mars 2017. Au vu de ses conclusions, il a fait assigner, par exploit des 14 et 18 avril 2017, d'une part, M. [M] en nullité ou résolution de vente et, d'autre part, la SARL Expertise Plaisance en garantie pour manquement à ses obligations contractuelles ou de conseil.
Par jugement rendu le 8 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-prononcé la résolution de la vente du bateau,
-condamné M. [M] à rembourser à M. [V] la somme de 85 000 euros au titre du prix de vente, outre intérêts,
-dit que M. [V] devait, dès remboursement du prix de vente, restituer le bateau à M. [M] au lieu où celui-ci se trouvait au jour de la vente,
-condamné in solidum M. [M] et la SARL Expertise Plaisance à payer à M. [V]:
-la somme de 8 141.98 euros en réparation du préjudice matériel, outre intérêts,
-celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens, en ceux compris les dépens de l'ordonnance de référé et les frais d'expertises de M. [B].
Monsieur [M] a interjeté appel par déclaration du 5 avril 2022 de l'intégralité de cette décision.
Par assignations en date du 14 avril 2022, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [V] et la SARL STL Expertises Plaisance afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre et le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues par RPVA le 9 juin 2022, soutenues à l'audience, visant également l'ancien article 524 du code de procédure civile, M. [M] maintient ses demandes et ajoute que M. [V] et la SARL STL Expertises Plaisance doivent être déboutés de leurs prétentions.
À l'appui de sa demande, il soutient :
-qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et
-que l'exécution, à titre provisoire de la décision dont appel, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération de sa situation financière et de son état de santé,
-que les frais irrépétibles qu'il sollicite doivent être mis à la charge des deux intimés.
Pour sa part, M. [V], dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2022, conclut à l'irrecevabilité des demandes tant de M. [M] que de la SARL STL Expertises Plaisance et, subsidiairement, au rejet de leurs prétentions, sollicitant l'octroi d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
-concernant M. [M], que celui-ci ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation, particulièrement pas survenu postérieurement à la décision de première instance, qu'il ne démontre pas que si l'exécution provisoire était maintenue, elle entrainerait une situation manifestement excessive, dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation de fortune et que son état de santé est indifférent,
-concernant la SARL STL Expertises Plaisance, que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée est irrecevable puisqu'elle n'a pas interjeté appel de la décision de première instance et a même acquiescé au jugement le 19 mars 2022.
La SARL STL Expertises Plaisance, quant à elle, conclut sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qu'elle considère applicable au litige, dans des écritures transmises par RPVA le 7 juillet 2022. Elle soutient que ses conclusions sont recevables et demande que l'exécution provisoire soit arrêtée la concernant, que M. [M] et M. [V] soient déboutés de leurs demandes respectives à son encontre et que chacun soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles.
Elle affirme :
-que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce,
-que son acquiescement au jugement est devenu caduc dès lors qu'une des parties de première instance a engagé un recours à l'encontre de la décision de condamnation, postérieurement à celui-ci,
-qu'elle formera un appel incident dans ses prochaines conclusions déposées au fond,
-que la somme mise à sa charge, qui s'élève à plus de 17 000 euros, ne peut être réglée, en considération des difficultés financières qu'elle rencontre, sauf à entrainer l'ouverture d'une procédure collective.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions que celles-ci ont déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile, relatif à la suspension de l'exécution provisoire, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 5 mai 2020. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la procédure ayant été engagée en première instance par assignations des 14 et 18 avril 2017.
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, relatif à l'exécution provisoire ordonnée, dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté par M.[M] à l'encontre du jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier, dès lors que les condamnations prononcées à son encontre sont exclusivement pécuniaires.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelant et la SARL STL Expertises Plaisance ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, M. [M] justifie de revenus mensuels imposables modestes de 1 893 euros par mois, son épouse percevant pour sa part une somme mensuelle de 1 743 euros. Toutefois, il ne fait état ni de ses économies, ni de son patrimoine immobilier. Notamment, il ne démontre pas ne plus disposer de la somme de 85 000 euros reçue en 2012, étant précisé que l'action en nullité ou résolution de la vente a été engagée dès 2013 et qu'il connaissait le risque de restitution existant concernant le prix de vente encaissé.
Par ailleurs, il expose qu'âgé de 81 ans, il rencontre des problèmes de santé importants et qu'une demande de mesure de protection devrait être présentée au juge compétent. Toutefois, seul un courrier d'hospitalisation datant du 1er février 2021 est versé aux débats, au sortir d'une hospitalisation de 9 jours, qui atteste d'un syndrome confusionnel passager.
Dans ces conditions, même si le paiement d'une condamnation pécuniaire d'un montant supérieur à 85 000 euros n'est jamais exécuté sans difficulté, il ne peut être retenu qu'en l'espèce, elle entrainerait pour M. [M] des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, la demande présentée par l'appelant,qui est recevable en considération de l'article 524 du code de procédure civile applicable, sera rejetée.
Concernant la SARL STL Expertises Plaisance, celle-ci a acquiescé au jugement par acte du 19 mars 2022, soit antérieurement à l'appel interjeté par M. [M]. Par référence aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, elle est donc recevable à se défendre en cause d'appel et à demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
Toutefois, dans la mesure où elle s'est déclarée prête à honorer les condamnations prononcées à son encontre en mars 2022 et qu'elle ne produit devant cette juridiction que des pièces comptables sur les exercices 2019 et 2020, l'attestation de son expert-comptable, Mme [N] de la SARL Alta Ariège, qui se limite à attester d'un solde de trésorerie de 291.82 euros au 12 mai 2022 et à envisager un risque de cessation de paiement, est bien insuffisante à établir la situation irrémédiablement compromise que pourrait créer l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Monsieur [M] et la SARL STL Expertises Plaisance, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de cette procédure, par moitié. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à M. [V] la somme de 1 000 euros en contrepartie des frais qu'il a dû engager dans l'instance, mis à la charge de M. [M] et la SARL STL Expertises Plaisance, par moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les demandes respectives de M. [M] et de la SARL STL Expertises Plaisance,
Déboutons M. [M] et la SARL STL Expertises Plaisance de leur demande respective d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamnons M. [M] et la SARL STL Expertises Plaisance à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros, par moitié chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] et la SARL STL Expertises Plaisance aux dépens de cette procédure, par moité chacun.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE