Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL CDSL AVOCATS
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[P] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°564/2022
N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIY6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Dispensée de comparution à l'audience du 13 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 janvier 2018, Mme [P] [H] a formé une demande de compensation du handicap auprès de la Maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire motivée par une spondylarthrite ankylosante avec rachialgies chroniques et douleurs des membres inférieurs.
Lors de sa séance du 13 novembre 2018, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé au motif que si le taux d'incapacité qui lui a été reconnu est entre 50 et 79 %, elle n'a pas de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi.
Le 5 février 2019, la Maison départementale des personnes handicapées, saisie d'un recours gracieux, a de nouveau rejeté sa demande.
Par requête du 5 avril 2019, Mme [P] [H] a formé un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir infirmer les deux décisions qui précèdent et se voir octroyer l'allocation adulte handicapé comme présentant un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et subissant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le 5 mars 2020, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [J] [L], conformément à l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2020 aux termes duquel il conclut que 'la relecture du questionnaire montre que Mme [H], en dehors de difficultés liées à la marche, reste autonome pour les actes essentiels de la vie et qu'il n'y a pas d'argument pour une RSDAE : pas d'impossibilité à occuper tout type de poste de travail du seul fait du handicap. La MDPH est donc fondée dans sa décision'.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale,
- mis hors de cause la Caisse d'allocations familiales Touraine,
- déclaré le recours de Mme [P] [H] recevable mais mal fondé,
- validé la décision rendue le 5 février 2019 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées,
- dit que Mme [P] [H] ne peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé dans la mesure où elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- condamné Mme [P] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 13 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, Mme [P] [H] demande à la Cour, aux termes de conclusions parvenues au greffe le 29 juillet 2022 et adressées à la partie adverse, de :
- dire et juger l'appel de Mme [P] [H] recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de son recours et confirmé les décisions de rejet 'des 14 février 2020 et 8 sepembre 2020" de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
et statuant à nouveau,
- infirmer les décisions des 13 novembre 2018 et 5 février 2019 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
- constater l'irrégularité du rapport d'expertise et prononcer la nulité subséquente des opérations d'expertise,
- constater le défaut de maîtrise du docteur [J] [L] de la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- constater l'absence d'évaluation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sein du rapport d'expertise comme dans les décisions des 13 novembre 2018 et 5 février 2019,
- constater que Mme [P] [H] subit une restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi,
- dire et juger que Mme [P] [H] peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé,
- débouter la Maison départementale des personnes handicapées de l'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe le 13 sepembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la Maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [P] [H] de son recours,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours confirmant les décisions de rejet de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- débouter Mme [P] [H] de sa demande de condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens à de plus justes proportions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, Mme [P] [H] ne remet pas en cause le taux d'incapacité permanente retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais l'appréciation de la condition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle considère comme acquise au vu de sa pathologie et de ses conséquences.
Elle sollicite tout d'abord la nullité de la consultation du docteur [L] aux motifs que celui-ci a porté une appréciation d'ordre juridique en indiquant en fin de rapport que la Maison départementale des personnes handicapées était fondée dans sa décision et n'a pas respecté le principe du contradictoire, son rapport n'étant en outre nullement motivé.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que, s'agissant du respect du contradictoire, le premier juge, a relevé que la mission attribuée au docteur [L] relevait d'une mesure de consultation sur pièces prévue par les articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale donnant lieu à un rapport en fonction des pièces versées par chacune des parties dûment averties de la nécessité de leur transmission, n'appelant aucun débat technique contradictoire ni convocation des parties. A cet égard, le questionnaire dont il est fait référence à la fin du rapport est, ainsi que l'a justement mentionné le premier juge, celui complété par Mme [P] [H] elle-même au moment du dépôt de sa demande, à savoir le complément d'information aux demandes d'orientation professionnelle et/ou d'allocation adulte handicapé, de sorte que Mme [P] [H] ne saurait faire grief au médecin consultant de ne pas l'avoir porté à sa connaissance.
Le rapport du docteur [L] vise l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties -en extrayant pour chacune la substance- et à partir desquelles il a rendu un avis motivé, lequel n'est pas d'ordre juridique, contrairement à ce que prétend Mme [P] [H], mais répond à sa mission d''émettre un avis sur l'existence pour la plaignante de raisons médicales pouvant valider une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi'.
Cette consultation ne saurait encourir la nullité.
Il est également fait grief au docteur [L] de ne pas maîtriser la notion de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, au motif qu'il s'est prononcé sur l'impossibilité pour Mme [P] [H] d'occuper un emploi (ancien critère remplacé en 2011 par celui de RSDAE), et de ne pas avoir in fine évalué la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en question.
Si le médecin consultant a effectivement écrit 'pas d'impossibilité à occuper tout type de poste de travail du seul fait du handicap', il n'en a pas moins conclu qu'il n'y avait pas d'argument pour une RSDAE (restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi) du fait précisément de ce qu'en dehors des difficultés liées à la marche, Mme [P] [H] restait autonome pour les actes essentiels de la vie et qu'il n'existait pas d'impossibilité pour qu'elle occupe tout type de poste de travail du seul fait de son handicap. Il a ainsi manifestement pris en compte les préconisations de l'article D. 821-1-2 précité selon lesquelles la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par des mesures permettant de faciliter l'accès à l'emploi ou l'aménagement d'un poste de travail par l'employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés.
Il n'est pas contesté que la pathologie de Mme [P] [H] nécessite l'utilisation d'une canne et entraîne des difficultés de déplacement avec une limitation de son périmètre de marche à 50 mètres ; que celle-ci est autonome dans son entretien personnel, présentant toutefois une difficulté dans la préparation des repas, les courses et l'entretien ménager de son domicile, mais que ses capacités cognitives ne sont pas atteintes par la maladie.
S'il est incontestable qu'elle ne peut plus exercer son activité d'aide soignante et qu'il lui est impossible d'accomplir tout travail physique, il est établi qu'elle s'est orientée vers la recherche d'un emploi de type administratif, plus adapté à son handicap. A cet effet, reconnue travailleur handicapé depuis 2014, elle est accompagnée par Cap Emploi qui ne précise pas qu'elle ne peut pas travailler, tout comme aucun document médical ne mentionne que Mme [P] [H] n'est accessible à aucun emploi, comme l'a justement relevé le premier juge, de sorte que la restriction substantielle d'accès à l'emploi de Mme [P] [H] du seul fait de son handicap n'est pas établie. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs défavorables non liés au handicap, tels pour l'appelante l'absence de permis de conduire et sa dépendance au transport en commun ou encore le marché local de l'emploi.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] [H] de sa demande d'allocation adulte handicapé présentée le 26 janvier 2018 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [P] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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