Texte intégral
31/05/2022
ARRÊT N° 435/2022
N° RG 21/02805 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHXQ
EV/MB
Décision déférée du 21 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03359
Mme [P]
[N] [T]
C/
[E] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [T]
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015912 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
31240 L'UNION
Représenté par Me Marie-Laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 9 avril 2018, M. [N] [T] a vendu à M. [E] [D] un véhicule d'occasion Volkswagen Touareg immatriculé DP- 580-NK moyennant 8500 €.
Le 9 mai 2018, M. [D] a adressé à M. [T] un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel il lui indiquait avoir confié le véhicule à un garagiste qui avait relevé des désordres importants affectant notamment le turbocompresseur du véhicule qui était cassé, quatre disques de freins qui devaient être remplacés et le démarreur devant être réparé. Il mettait en demeure le vendeur de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente.
La GMF, assureur de M. [D] a requis un cabinet d'expertise qui, selon rapport du 11 septembre 2018 a confirmé la casse du turbocompresseur, la présence d'huile moteur dans le radiateur, avarie provoquant un manque de puissance de l'accélération et un risque d'endommagement du moteur.
M. [D] a procédé à la réparation du véhicule pour un montant de 3179,23 €.
Par acte en date du 16 octobre 2019, M. [E] [D] a fait assigner M. [N] [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le constat que le véhicule était affecté lors de sa vente d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, la résolution de cette vente, la condamnation de M. [T] à payer à M. [D] la somme de 8500 € en remboursement du prix de vente, la somme de 634.76 € en remboursement des frais d'établissement de la carte grise et la somme de 3179.23 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que le constat du fait que M. [D] s'engage à restituer le véhicule à M. [T] dès réception de l'intégralité du prix de vente, et de la carte grise et autres, à charge pour M. [T] de venir le récupérer à ses frais.
Par jugement contradictoire en date du 21 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résolution de la vente régularisée entre M. [E] [D] d'une part et M. [N] [T] d'autre part, le 9 avril 2018, portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen de type Touareg immatriculé [Immatriculation 3],
- condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 7.000,00 € en remboursement du prix de vente ;
- condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 634,76 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
- ordonné à M. [E] [D] de restituer à M. [N] [T] , dés le remboursement du prix de vente par ce dernier, le véhicule automobile de marque Volkswagen de type Touareg immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [N] [T] de venir le récupérer à ses frais ;
- condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 2.403,53 € a titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [E] [D] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
- condamné M. [N] [T] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [N] [T] formait appel de la décision ce qu'elle a : «Prononcé la résolution de la vente régularisée par M. [E] [D] d'une part et M. [N] [T] d'autre part, le 9 avril 2018, portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen de type touareg immatriculé DP ' 580 ' NK, ' Condamné M. [N] [T] à payer à M.[E] [D] la somme de 7000 € en remboursement du prix de vente, ' Condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 634,76 € au titre des faits d'immatriculation du véhicule, ' Ordonné à M. [E] [D] de restituer à M. [N] [T] dès le remboursement du prix de vente par ce dernier, le véhicule automobile de marque Volkswagen de type touareg immatriculé DP ' 580 ' NK, ainsi que les clés et documents administratifs y afférents, à charge pour M.[N] [T] de venir le récupérer à ses frais, ' Condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] une somme de 2403,53 € à titre de dommages-intérêts ; ' Condamné M. [T] aux dépens de l'instance. ».
M. [T], dans ses dernières écritures du 29 juillet 2021, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mai 2021, en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente régularisée par M. [E] [D] d'une part et M. [N] [T] d'autre part, le 9 avril 2018, portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen de type touareg immatriculé DP ' 580 ' NK,
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 7000 € en remboursement du prix de vente,
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 634,76 € au titre des faits d'immatriculation du véhicule,
* ordonné à M. [E] [D] de restituer à M. [N] [T] dès le remboursement du prix de vente par ce dernier, le véhicule automobile de marque Volkswagen de type touareg immatriculé DP ' 580 ' NK, ainsi que les clés et documents administratifs y afférents, à charge pour M. [N] [T] de venir le récupérer à ses frais,
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] une somme de 2403,53 € à titre de dommages-intérêts ;
* condamné M. [T] aux dépens de l'instance
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que Mr [D] est défaillant dans l'administration de la preuve que le véhicule Touareg que lui a vendu Mr [T] serait affecté d'un vice caché, antérieur à la vente, de nature à le rendre impropre à sa destination,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [D] de son action en garantie des vices cachés, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées
- débouter M. [D] de sa demande en résolution de la vente, et de l'ensemble de ses autres demandes, comme étant infondées. A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente :
- juger que M. [T] est un vendeur de bonne foi qui ne pourra être tenu qu'à la restitution du prix, soit 7.000 € à l'exclusion de tout autre demande, en application de l'article 1646 du Code civil,
Enfin, et si la cour devait faire droit à l'action estimatoire de M. [D] :
- juger que le montant des travaux de réparation du véhicule ne saurait excéder la somme de 2.184 € TTC,
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel.
M. [D] dans ses dernières écritures en date du 25 août 2021 demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de:
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 21 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente régularisée entre M. [E] [D] d'une part et M. [N] [T] d'autre part, le 9 avril 2018, portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen de type Touareg immatriculé [Immatriculation 3],
* condamné M. [N] [T] à payer a M. [E] [D] la somme de 7.000,00€ en remboursement du prix de vente ;
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 634,76€ au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
* ordonné à M. [E] [D] de restituer à M. [N] [T] , dés le remboursement du prix de vente par ce dernier, le véhicule automobile de marque Volkswagen de type Touareg immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour M. [N] [T] de venir le récupérer à ses frais,
* condamné M. [N] [T] à payer a M. [E] [D] la somme de 2.403,53€ a titre de dommages et intérêts ;
* condamné M. [N] [T] à payer à M. [E] [D] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné M. [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente :
M. [T] considère que l'expertise amiable, qui n'a pas été établie contradictoirement à son égard,ne peut à elle seule constituer la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente alors que l'expert n'a pas procédé au démontage du véhicule et que cette expertise n'est pas confortée par d'autres éléments de preuve puisque le devis établi par la société K par K ne peut être retenu alors que cette société n'est pas agréée par le constructeur Volkswagen et que lui-même a fait procéder antérieurement à la vente à un diagnostic du véhicule par un garagiste agréé qui a relevé l'absence de défaut. Il souligne qu'en tout état de cause l'expert, qui n'a pas démonté le véhicule, n'a pu déterminer la cause exacte de l'avarie, qu'ainsi l'antériorité de cette cause à la vente n'est pas établie. Il rappelle enfin que le véhicule ayant 209'500 km lors de la vente le désordre constaté pouvait résulter de la seule vétusté.
M. [D] oppose avoir rencontré des difficultés avec le véhicule dès les premiers jours de son utilisation et, le 9 mai 2018, soit un mois après son acquisition confié la voiture à la société K par K qui lui a indiqué que le turbo était cassé, les disques de freins à remplacer et le démarreur à réparer ou à remplacer .
Il a requis son assureur qui a fait réaliser une expertise amiable du véhicule par le cabinet Avezou-Castaing 82, expertise à laquelle M. [T], bien que convoqué ne s'est pas présenté, qui a conclu à l'absence de fonctionnement du turbocompresseur. Il précise que si l'expert n'a procédé à aucun démontage, il relève pour conclure à l'antériorité du vice à la vente, le faible délai entre la constatation du désordre et l'achat ainsi que le faible kilométrage effectué avant l'apparition de l'avarie.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent.
Les parties sont opposées sur les conditions de réalisation du rapport d'expertise amiable, puisque le vendeur affirme ne pas avoir été convoqué ce qui est contesté par l'acquéreur qui produit le message adressé par l'expert au vendeur, ce dernier évoquant la possibilité d'un passage du message en spam.
En tout état de cause, il est indifférent que le vendeur ait été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, dès lors que l'expertise amiable diligentée pour le compte de l'une des parties ne peut, à elle seule, constituer la preuve du vice caché allégué et que, produite aux débats, elle est soumise à la discussion en application du principe du contradictoire.
Le litige concerne un véhicule mis en circulation le 5 octobre 2005 et ayant effectué lors de la vente, le 9 avril 2018 environ 209'000 km que l'acquéreur ne conteste pas avoir essayé à deux reprises avant l'achat.
Dès le lendemain de l'acquisition, l'acquéreur se plaignait au vendeur de ce que le démarreur fonctionnait «bizarrement comme si la batterie était faible». Le 12 avril, il précisait avoir eu l'impression que le moteur était cassé.
L'expertise amiable constate que la casse du turbocompresseur entraîne un manque de puissance du véhicule rendu inutilisable au risque de créer des dommages importants sur le moteur. Cet élément n'est pas contesté et le véhicule doit être considéré comme ayant été affecté d'un désordre le rendant impropre à sa destination, l'acquéreur l'ayant depuis réparé.
L'expert précise que l'origine exacte de l'avarie n'est pas déterminée puisqu'aucun démontage n'a été réalisé afin de respecter les mesures conservatoires.
Cependant, il considère qu'au regard du faible délai entre la constatation du désordre et l'achat et du peu de kilomètres effectués par l'acquéreur (le véhicule affichant 210'527 km lors de l'expertise), l'avarie existait ou était à l'état de germe au moment de l'achat du véhicule.
Enfin, l'expert relève que le 9 mai 2018, l'acquéreur a refusé de faire effectuer une recherche de panne par le garage DBF Toulouse et que le même jour, le garage K par K a dans le cadre d'une recherche de panne, établi un devis pour le remplacement du turbocompresseur outre le remplacement de certains filtres.
Or, ainsi que le justifie le vendeur, si le garage DBF de Toulouse est un partenaire agrééVolkswagen, marque du véhicule objet du litige, tel n'est pas le cas du garage K par K et l'acquéreur n'explique pas pourquoi il a préféré avoir recours à un garagiste non agréé par le fabricant.
De surplus, ce garagiste a seulement établi un devis indiquant le coût de différentes reprises sans relier précisément chacun des désordres constatés aux travaux proposés, ni surtout sans déterminer la cause de ces désordres.
Au surplus, ainsi que l'a relevé le vendeur le garage K par K a établi le 9 mai 2018 deux devis numéro 60, le premier pour un montant de 2184 €, le second pour un montant de 2796 €, prévoyant en plus du changement de turbo de filtre et du dégraissage du circuit d'air en lien avec la casse du turbocompresseur, le changement des disques et des plaquettes.
En tout état de cause, si l'avarie a été constatée, sa cause n'est indiquée ni par le cabinet Avezou-Castaing 82, ni par le garage K par K.
Or, ainsi qu'il a été dit, lors de la vente le véhicule avait 13 ans et effectué plus de 209'000 km.
Cependant, malgré les protestations du vendeur, l'acquéreur ne produit aucune pièce déterminant la cause exacte de la casse du turbocompresseur alors que la simple proximité entre l'apparition du désordre et la vente ne peut suffire à engager la responsabilité du vendeur alors que l'expert n'exclut pas au titre des causes possibles du sinistre l'ancienneté du véhicule au regard de son âge et de son kilométrage, ce qu'il aurait pu faire sans le démonter et alors que le désordre résultant de la seule vétusté ne relève pas de la qualification de vice caché.
En conséquence, l'absence de détermination de la cause du sinistre empêche de retenir la qualification de vice caché au sens des textes visés et il convient de rejeter la demande en résolution de la vente par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] à verser à M. [D] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre par les parties en première instance en cause d'appel.
Enfin, M. [D] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [D] de sa demande en résolution de la vente intervenue entre les parties le 9 avril 2018,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER