Texte intégral
N° RG 20/02304 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [U] [N] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre, le 21 octobre 2019, qui l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 6 497 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte du 9 février 2016.
Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, elle n'a pas comparu à l'audience de la cour du 27 avril 2022 et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de Mme [N] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [N] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.
Le Greffier Le Président
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