Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°18/23
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMZY
Mme [V] [G] épouse [R]
FONDATION [N] [R]
C/
LE CAER EARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 FÉVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Février 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 Décembre 2022
ENTRE :
Madame [V] [G] épouse [R]
née le 09 Août 1959 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
La FONDATION [N] [R], fondation de droit belge reconnue d'utilité publique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
L'EARL LE CAER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant bail emphytéotique du 12 septembre 2003, M. [N] [R] ' aux droits duquel se trouve la Fondation éponyme ' a donné à bail emphytéotique à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée de Goaz Arou aux droits de laquelle se trouve l'Exploitation agricole à responsabilité limitée Le Caer (EARL Le Caer) un fonds rural sis communes de [Localité 5] et [Localité 7] (Côtes d'Armor) d'une superficie totale de 185ha 11a 02ca.
Ce bail, d'une durée de trente ans, réserve expressément et par dérogation aux dispositions de l'article L 451-11 du code rural, le droit de chasse au bailleur.
Se plaignant de dégâts importants à ses cultures en raison de la multiplication du gibier et plus particulièrement des sangliers qu'elle impute au choix du propriétaire de ne pas exercer son droit de chasse, l'EARL Le Caer a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp qui, par jugement du 7 juillet 2022, a notamment :
- dit que la société Le Caer subissait un trouble de jouissance de la part de la Fondation [N] [R], bailleur des biens loués par le bail emphytéotique du 12 septembre 2003,
- ordonné à la fondation [N] [R] et à Mme [V] [R] d'assurer à la société Le Caer la jouissance paisible des biens loués, principalement en autorisant, sur les terres louées, les actes de chasse ou en délégant à un tiers ce droit, ou plus simplement en modifiant la clause du contrat de bail pour supprimer la dérogation à l'article L. 451-11 du code rural pour permettre à la société Le Caer d'exercer elle-même le droit légal de chasse du preneur dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du septième mois après cette notification,
- autorisé la société Le Caer à réduire le canon emphytéotique de vingt pour cent jusqu'à ce que la fondation [N] [R] mette en 'uvre les mesures ci-dessus prescrites pour assurer la jouissance paisible des biens loués.
Par déclaration du 29 juillet 2022, Mme [V] [R] et la Fondation [N] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 21 décembre 2022, elles ont fait assigner l'EARL Le Caer, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire, et en paiement d'une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles s'opposent à la demande reconventionnelle de radiation de leur appel faute d'exécution.
Elles exposent que les terres dont la Fondation est propriétaire, y compris les terres données à bail, sont des refuges pour la protection des animaux sauvages en vertu d'une convention qu'elle a signée avec l'association Aspas à laquelle elle, par ailleurs, a cédé environ 60 hectares pour y constituer une réserve de vie sauvage. Elles ajoutent que ces refuges et cette réserve remplissent une mission d'intérêt général de conservation de la faune et de la flore.
Elles soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal l'a condamnée en l'absence de preuve des faits allégués et de préjudice. Elles relèvent que la présence de sangliers est normale en campagne et même protégée par la loi, au titre de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Elles font valoir que seule leur présence en quantité anormale peut être contestée ce dont l'EARL Le Caer ne rapporte nullement la preuve, n'établissant pas davantage que les sangliers proviennent de son fonds. Elles prétendent qu'il n'est justifié d'aucun préjudice et, donc, d'aucun trouble de jouissance. Elles soutiennent, en conséquence, que c'est en violation de leur droit de propriété et de leur liberté de conscience que le tribunal (qui s'est contredit) a retenu l'existence d'un tel trouble du seul fait de l'absence d'exercice de leur droit de chasse et alors que des battues administratives ont bien été effectuées sur ses parcelles. Elles soutiennent, en outre, que les dégâts allégués ne peuvent leur être imputés puisque la gestion des sangliers relève de l'autorité administrative, que l'existence de ces dégâts est inhérente à toute activité agricole et fait l'objet d'un dispositif d'indemnisation que l'EARL Le Caer, qui s'abstient de verser toute pièce à cet égard, a sans doute mis en 'uvre comme le tribunal l'a retenu.
Elles relèvent également que l'obligation mise à leur charge d'exercer leur droit de chasse est disproportionnée au sens de l'article 1221 du code civil.
Elles font ensuite valoir que l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduit à la mise à mort d'animaux, par nature irréversible, en violation des libertés fondamentales de la Fondation et de Mme [R] qui ont décidé de placer leurs parcelles en refuge de vie sauvage et de s'opposer à la chasse. Elles ajoutent qu'elles ont appris, postérieurement au jugement, que l'EARL Le Caer avait déversé des tonnes de pommes de terre sur leurs parcelles sans autorisation, ce qui attire les sangliers et leur permet de se multiplier.
L'EARL Le Caer soulève l'irrecevabilité de la demande et sollicite reconventionnellement la radiation de l'appel faute d'exécution. Elle réclame une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les demanderesses n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et n'allèguent aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que leur demande est irrecevable. Elle précise à cet égard que le déversement de plants de pommes de terre dont il est fait état est ancien et connu de la fondation depuis 2020 et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, étant fondée à solliciter en sa qualité de preneur, la cessation d'un trouble de jouissance qu'il subsiste ou non un préjudice financier. Elle conteste toute contradiction dans la décision et rappelle que le situation résulte exclusivement du refus des demanderesses de faire usage (ou de concéder) leur droit de chasse. Elle ajoute que la contrainte que le tribunal a prononcé n'est nullement disproportionnée mais ne tend qu'à rétablir un équilibre.
Elle discute le caractère prétendument irréversible de la situation engendrée par l'exécution du jugement, ne s'agissant nullement d'éradiquer les sangliers mais seulement d'en réguler le nombre afin d'éviter leur prolifération, au demeurant, préjudiciable aux autres espèces puisqu'ils n'ont aucun prédateur.
Faisant valoir que la décision n'a pas été exécutée par la Fondation, elle sollicite la radiation de l'appel.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.
Il n'est pas contesté que la Fondation [N] [R] et Mme [V] [R] n'ont formulé devant le tribunal paritaire aucune observation sur l'exécution provisoire. Elles doivent donc démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elles font état ont été révélées postérieurement au jugement.
Si celles-ci font état de ce qu'elles ont obtenu, postérieurement au prononcé du jugement, la preuve de ce que l'EARL Le Caer avait déversé sur les terres du château [R] (dont la Fondation est propriétaire) des tonnes de pommes de terre qui ont contribué à nourrir les sangliers et a donc à favoriser leur prolifération, il ne s'agit nullement d'une conséquence résultant de l'exécution de la décision qui a été prononcée, mais seulement de la découverte d'une cause qui a pu contribuer à créer la situation dont le preneur se plaint.
En l'absence de conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président... «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».
La procédure suivie devant la cour en matière de baux ruraux est la procédure sans représentation obligatoire de sorte que la demande de radiation est recevable puisqu'elle n'est, en ce cas, enfermée dans aucun délai.
Le tribunal paritaire a, d'une part, ordonné sous astreinte à la Fondation [N] [R] d'assurer la jouissance paisible des biens loués en autorisant, d'une manière ou d'une autre, les actes de chasse et, d'autre part, réduit de 20 % le canon emphytéotique jusqu'à ce que la Fondation mette en 'uvre les mesures ordonnées propre à assurer la jouissance paisible des biens donnés à bail.
La seconde de ces deux mesures (réduction du canon emphytéotique) qui ne constitue que la contrepartie du refus de la Fondation d'exercer son droit de chasse (et donc de limiter le nombre de sangliers) n'engendre aucune conséquence manifestement excessive, mais ne peut donner lieu à radiation puisqu'il appartient à l'EARL Le Caer, qui y a été autorisée, de réduire le montant de la redevance qui a été stipulée.
S'agissant de la condamnation sous astreinte, la Fondation [N] [R] ne conteste pas ne pas l'avoir exécutée, mais celle-ci fait valoir à bon droit que s'étant expressément réservé le droit de chasse, elle ne peut être contrainte à l'exercer fût-ce indirectement, sauf, en ce cas, à répondre du préjudice, à le supposer établi, que son refus est susceptible de causer notamment au preneur.
La décision en ce qu'elle l'a contrainte à exercer son droit de chasse entraîne, au regard des objectifs de protection de la faune sauvage qu'elle poursuit, une conséquence manifestement excessive de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Echouant pour l'essentiel en leurs prétentions, la Fondation [N] [R] et Mme [V] [R] supporteront la charge des dépens et devront verser à l'EARL LE CAER une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande de la Fondation [N] [R] et de Mme [V] [R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp rendu le 7 juillet 2022.
Déboutons l'EARL LE CAER de sa demande reconventionnelle de radiation.
Condamnons la Fondation [N] [R] et de Mme [V] [R] aux dépens.
Les condamnons à payer à l'EARL LE CAER une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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