Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00875 - FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GV4E
S.A.R.L. MOUNTAIN WATER
C/ [G] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2021, RG F 20/00136
APPELANTE :
S.A.R.L. MOUNTAIN WATER exerçant sous l'enseigne Central Café
dont le siège social est sis 15 route Notre Dame de Bellecombe
73590 CREST VOLAND
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARLCOCHET BARBUAT BAUFUME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Xavier DAUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [I]
Bâtiment Mairie Ecole, Chef-Lieu
73590 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Représenté par M. [N] [M], défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s'est chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
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Faits et procédure
M. [G] [I] a été embauché par la société Moutain Water sous contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 31 mars 2020 en qualité d'employé polyvalent.
La société Moutain Water exploite un restaurant.
Une déclaration préalable d'embauche a été effectué le 10 décembre 2019.
Il perçoit un salaire mensuel brut de 2 166 €.
La convention collective applicable est celle des Cafés, Hôtels, Restaurant (CHR).
M. [I] considérant qu'aucun contrat de travail n'avait pas été établi a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville le 17 septembre 2020 à l'effet d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 18 mars 2021 le conseil des prud'hommes a :
- dit que la relation de travail entre M. [I] et la société Moutain Water est à durée indéterminée,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Moutain Water à payer les sommes suivantes :
* 6 177,24 € bruts de rappel de salaire et congés payés,
* 2 200 € à titre d'indemnité de requalification,
* 499,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 49,98 € de congés payés afférents,
* 1 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Moutain Water de délivrer à M. [I] un bulletin de salaires, le certificat de travail, rectifié selon la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil des prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Moutain Water aux dépens.
La société Moutain Water a interjeté appel par déclaration au réseau privé virtuel des avocats en date du 22 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Moutain Water demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- dit que le contrat à durée déterminée ne saurait être requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- débouter M. [I] de sa demande de requalification et de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Baufume avocat constitué.
Elle soutient en substance qu'elle a établi un contrat à durée déterminée qu'elle produit aux débats.
L'original du contrat rangé sous le bar dans un lieu connu de tous a disparu. Une plainte pour vol a été déposé.
La déclaration d'embauche prévoit bien un contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 31 mars 2020.
Une salariée atteste avoir été présente quand M. [I] a signé le contrat à durée déterminée.
Le salarié n'a jamais évoqué un contrat à durée indéterminée.
Concernant les heures supplémentaires, le salarié produisait un tableau récapitulatif.
Le salarié était employé pour 169 heures par mois soit 39 heures par semaine.
L'entreprise appliquait une modulation du temps de travail ainsi que le prévoit la convention collective.
Le salarié n'a pas effectué d'heures allant au-delà des 169 heures.
Elle produit des attestations de salariées relatant que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires et terrminait son travail à 15 heures.
Le tableau fourni a été établi pour les besoins de la cause et constitue une preuve constituée pour soi même.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'aucun contrat écrit n'ayant été établi, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La déclaration préalable à l'embauche a été effectuée a postériori le 10 décembre 2019.
Il founit un tableau mentionnant les heures qu'il a accompli, l'employeur ne produit aucun justifcatif des heures effectuées.
Aucune procédure de licenciement n'ayant été effectuée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il a droit à une indemnité de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er octobre 2021.
Motifs de la décision
L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il ressort d'une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que le défaut de signature du contrat à durée déterminée vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêt du 22 octobre 1996 n° 95-45.266 et arrêt du 30 octobre 2002 n° 00-45.677).
En cas de refus de signature du salarié allégué par l'employeur, ce dernier doit établir que le salarié a refusé délibérément de signer le contrat de mauvaise foi, ou dans une intention frauduleuse (Cass soc 11 mars 2009 n° 07-44.433 et Cass soc 7 mars 2012 n° 09-73.050).
Aucun contrat à durée déterminée signé n'est produit aux débats.
La déclaration d'embauche mentionnant un contrat à durée déterminée a été effectuée plusieurs jours après le début de la relation de travail et cette circonstance ne prouve pas l'établissement d'un contrat écrit.
Les explications tenant sur un vol du contrat de travail ne reposent sur aucun élément du dossier.
De plus l'employeur doit remettre au salarié un exemplaire du contrat écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L 1242-13 du code du travail.
Il doit en cas de litige établir cette remise qui peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge signée par le salarié. L'employeur ne verse aucune pièce sur ce point.
Le témoignage d'une salariée affirmant avoir été présente lors de la signature du contrat saisonnier du salarié n'est pas suffisant pour rapporter la preuve de la conclusion effective d'un contrat à durée déterminée et de sa signature, la salariée précisant seulement avoir été présente sans citer la date et ne relatant pas avoir constaté elle même qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée.
Dans ces conditions le contrat sera requalifié.
Il sera accordé au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire conformément à l'article L 1245-2 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La rupture du contrat de travail sans qu'une procédure de licenciement ait été engagée est abusive, ce qui rend le licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la durée de travail très faible et de l'absence d'ancienneté du salarié, il sera alloué en application de l'article L 1235-3 du code du travail la somme de 1 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre le salarié a droit en application de l'article 30 de la convention collective nationale étendue le 3 décembre 1997 des Hôtels, Cafés et Restaurantsà une indemnité de préavis de quinze jours d'un montant de 1 100 €.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Ainsi que l'a motivé le conseil des prud'hommes la convention collective stipule que le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document, l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à disposition de l'inspecteur du travail.
L'employeur ne fournit aucun document de décompte du temps de travail.
Les attestations de quelques salariés affirmant que le salarié effectuait juste ses horaires, et ne travallait pas après 15 heures n'établissent pas les heures effectivement accomplies par le salarié.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Albertville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Moutain Water à payer à M. [G] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Moutain Water aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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