Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00494 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FW7O
AFFAIRE : [M] [I] veuve [V] C/ [A] [V], [H] [V], [R] [V], [O] [V], [F] [V]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 870852022000002 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 21] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 20] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Maître Ophélie DURAND a été entendue en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [G] [V], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 24] (Allier) est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 18] (Haute-Vienne).
Il laisse pour lui succéder [R] [V], [H] [V] et [A] [V] nés de son union avec Mme [X] [K], d’une part, et [O] [V] et [F] [V], nés de sa relation avec Mme [M] [I], d’autre part.
Il dépend de cette succession un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] (87), cadastré section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] acquis en indivision par le défunt et Mme [M] [I], à hauteur de 50 % chacun.
Le 05 mars 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de M. [Z] [V] et a, notamment :
- ordonné avant dire droit une expertise immobilière du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] (87), cadastré section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] ;
- sursis à statuer sur la demande de licitation dudit immeuble ;
- désigne Maître [T], notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale.
Mme [B], expert judiciaire, a évalué la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 38 700 €.
Le 27 septembre 2024, le notaire chargé du règlement de la succession a établi un procès-verbal de difficultés dans lequel il mentionne que Mme [M] [I] a été confrontée à la carence des autres héritiers qui ne permet pas de procéder à la vente du bien immobilier dont elle supporte seule, depuis le décès, toutes les charges indivises
Aux termes de ses écritures transmises au tribunal par RPVA le 08 avril 2025, Mme [M] [I] demande au tribunal de :
- l’autoriser à procéder seule à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], cadastré section B numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article 815-5 du Code civil en faisant valoir qu’elle se retrouve seule à gérer la succession du défunt et à assurer le règlement des charges de l’immeuble dépendant de la succession. Elle ajoute qu’elle est dans l’incapacité de financer seule les frais liés à une vente judiciaire. En conséquence, elle demande à bénéficier de l’autorisation prévue par l’article 815-5 du code civil.
Ses conclusions ont été signifiées dans les formes de l’article 659 à l’égard de MM. [H], [R] et [F] [V] et par dépôt de l’acte en étude s’agissant de M. [A] [V] et Mme [O] [V].
M. [H] [V], M. [R] [V], M. [A] [V], Mme [O] [V] et M. [F] [V] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens da la demanderesse, il convient de se référer à son assignation.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
En l’espèce, le règlement de la succession de M. [Z] [V] se heurte à la difficulté résultant du fait que trois des indivisaires ont quitté leur dernier domicile connu sans laisser d’adresse créant ainsi une situation de blocage.
Ainsi, [F] [V] a quitté son dernier domicile connu en 2023 sans laisser d’adresse selon les informations recueillies par le commissaire de justice auprès de son ancien propriétaire. Il avait parfaitement connaissance de l’existence de la procédure ouverte en vue d’obtenir le partage de la succession de son père puisque l’assignation délivrée le 4 avril 2023 a été remise à domicile, l’acte étant reçu par son amie.
Le désintérêt manifesté par l’intéressé pour la succession de leur père ouverte caractérise une opposition au règlement de cette succession assimilable à un refus.
Les démarches entreprises par un autre commissaire de justice chargé de délivrer l’acte à [H] et [R] [V] n’ont pas davantage permis à retrouver leur adresse malgré la consultation des services de la mairie et des recherches sur Internet ainsi que le service des Pages Blanches et les Pages Jaunes.
Il en est de même pour M. [A] [V] dont l’adresse est connu et qui demeure dans l’inaction malgré la signification des conclusions le 15 avril 2025.
Il dépend de cette succession un bien immobilier appartenant pour moitié aux héritiers de M. [Z] [V] et pour moitié à Mme [M] [I] lequel doit être vendu dès lors qu’aucun des indiviaires n’a manifesté la volonté de se le voir attribué. Par ailleurs, la valeur de ce bien qui appartenait pour moitié au défunt, a été estimé à la somme de 38 700 €. Les droits du défunt étant de la moitié, soit 19 350 €, cette somme sera en grande partie absorbée par la créance détenue par le [16] envers la demanderesse et les héritiers du défunt d’un montant de 32 954,27 €.
Mme [M] [I] dont les ressources se limitent à l’APL et à l’allocation adulte handicapée ne disposent pas des revenus suffisants pour assumer les charges et l’entretien de cet immeuble dont l’état va nécessairement se dégrader ce qui aura nécessairement une incidence sur sa valeur vénale.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le désintérêt total d’une partie des héritiers pour la succession de leur père, assimilable à un refus, met en péril l’intérêt commun des indivisaires consistant à vendre l’immeuble avant qu’il ne perde de sa valeur .
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [I].
Sur les autres demandes :
Conformément à la demande, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Mme [M] [I] à procéder seule à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18], cadastré section B numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
AINSI JUGÉ PAR :
- M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
- Mme GOUGUET, Vice-Président
-Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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