Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/05373 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJWP
N° de MINUTE : 24/00086
Monsieur [F] [I]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie NATAF,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K 170
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D], [Y], [H] demeurant [Adresse 2], en sa qualité d’exploitant à titre personnel de MSA [H] SERVICE AUTOMOBILE Immatriculée au RCS de Rodez sous le n°[Numéro identifiant 7]dont le siège social est sis [Adresse 3]
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
SARL LABEL OCCAZ,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°B 893 205 542
(venant aux droits de la SAS LABEL CARS 77
Immatriculée au RCS de Meaux sous le n°878 956 382)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud DOBBLAIRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 997
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE CHAPELAIN
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°888 111 309
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Youcef RKIKI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1179
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 novembre 2021, M. [F] [I] a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Chevrolet modèle Camaro immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la SARL Label cars 77.
Le 12 octobre 2021, le véhicule avait été présenté au contrôle technique, réalisé par la SAS Contrôle technique Chapelain qui avait émis un avis favorable tout en relevant trois défauts mineurs.
Dès son retour à son domicile, situé en Aveyron, M. [F] [I] s’est plaint auprès du vendeur de différents désagréments affectant son véhicules. Dans les jours qui ont suivi la vente il a commandé plusieurs pièces mécaniques et a confié son véhicule au garage [H] service automobile exploité par M. [D] [H], pour réaliser différentes réparations.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 28 décembre 2021, M. [F] [I] a fait état de désordres affectant son véhicule et a, par l’intermédiaire du site internet litige.fr, invité la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain a participer à des opérations d’expertise du véhicule au sein du garage [H], le 24 janvier 2022.
Un examen du véhicule a finalement été réalisé le 7 février 2022 par M. [V] [L], expert automobile, en présence de M. [F] [I] et de la SAS Contrôle technique Chapelain, à la suite duquel l’expert a rendu un rapport daté du 09 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 février 2022, M. [F] [I] a mis en demeure la SARL Label cars 77 d’annuler la vente et de lui payer la somme de 7 677,54 euros au titre du prix du véhicule et des frais engagés pour le réparer.
Par actes d’huissier de justice des 16 mai et 27 avril 2022, M. [F] [I] a fait assigner la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/05373.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2022, la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77, a fait assigner M. [D] [H] en intervention forcée. L’istance a été enrôlée sous le numéro RG 22/09701.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 22/05373.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, M. [F] [I] demande au tribunal de :
A titre principal
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Camaro, de type MG13801EL028 immatriculé [Immatriculation 12], conclue avec la SARL Label cars 77 le 17 novembre 2021,
- condamner in solidum la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain à lui restituer la somme de 6 990 euros,
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité de la vente du véhicule Chevrolet Camaro, de type MG13801EL028 immatriculé [Immatriculation 12], avec la SARL Label cars 77 le 17 novembre 2021,
- condamner in solidum la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain à lui restituer la somme de 6 990 euros,
En tout état de cause
- dire que le véhicule sera restitué à la SARL La belle occaz qui prendra en charge les frais de remorquage
- condamner in solidum la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain à lui payer :
la somme de 3 147,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,la somme de 2 898 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- assortir les sommes qui lui seront allouées, toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 février 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la SARL La belle occaz, venant aux droit de la SARL Label cars 77, demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter M. [F] [I] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] conclu le 17 novembre 2021 avec la SARL Label cars 77,
- débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre,
- condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et irrégulière,
A titre subsidiaire
- condamner M. [D] [H] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [F] [I] au titre de la résolution du contrat de vente,
- débouter M. [F] [I] de ses demandes de dommages-intérêts,
Et en tout état de cause,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud Dobblaire, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la la SAS Contrôle technique Chapelain demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] [I] formées à son encontre,
- condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et irrégulière,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à personne, M. [D] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE DE M. [F] [I]
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code précise que :
I — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L. 217-7 du même code ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-14 du même code ajoute que Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
L’article L. 217-16 du même code précise que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, force est de constater que M. [F] [I] renvoie exclusivement aux conclusions de l’expertise s’agissant de la caractérisation du défaut de conformité qu’il allègue ajoutant que la corrosion rend le véhicule impropre à son usage.
Au terme de son rapport, l’expert a conclu que :
« La première défaillance concerne l'infiltration d'eau dans le véhicule. En effet, l'étanchéité au niveau des joints de pavillon ne se fait pas correctement. En effet, les joints laissent passer l'eau par temps de pluie ce qui provoque la présence importante d'humidité.
Cette défaillance est due à l'usure des joints, due à l'âge du véhicule, elle était présente avant la vente.
Une deuxième défaillance concerne les amortisseurs avant du véhicule. En effet, nous avons pu constater que la fixation des amortisseurs avants n'était pas conforme, un boulon de fixation était cassé, ce qui provoquait du jeu et un bruit anormal sur le véhicule Cette défaillance est antérieure à la vente au vu des traces de battement et aurait du être signalée sur le contrôle technique.
Une autre défaillance concerne la corrosion.
Nous avons pu mettre en évidence que le véhicule a fait l'objet d'un traitement contre la corrosion, cependant, la corrosion apparaît à nouveau, de plus la barre stabilisatrice avant est affectée de corrosion perforante et aurait du être signalée en défaillance majeure sur le contrôle technique. Enfin, nous avons pu constater un défaut d'étanchéité au niveau du pont arrière, au vu des traces de fuite, nous pouvons dire que cette fuite est antérieure à la vente.
Un problème moteur est aussi visible, des ratés de combustion sont notés dans la lecture des codes défauts, au vu du faible kilométrage parcouru le défaut est antérieur à la vente ».
Ces éléments sont corroborés par :
- les messages échangés par l’application whatapps entre le vendeur et l’acquéreur dès le 18 novembre 2021 aux termes desquels le vendeur s’est plaint de ratés de combustion, d’une absence de maintien du cap du véhicule, de l’usure des plaquettes de frein et des amortisseurs puis de la défectuosité des joints du toit ;
- une attestation de l’ancien propriétaire du véhicule, ayant lui même vendu son véhicule à la SARL Label cars 77, qui fait état de problèmes de performance moteur et d’un bruit anormal venant du train avant qui devaient être réparés avant la revente ;
- le procès verbal de contrôle technique qui contient, au titre des défaillances mineures, une mention relative à la présence de corrosion au niveau du chassis.
L’ensemble de ces éléments permettent d’entériner les constatations de l’expert qui permettent de retenir que le véhicule est impropre à son usage, notamment par son défaut d’étanchéité et l’état de corrosion affectant son chassis, dont l’antériorité la vente ne fait pas défaut.
Bien que le véhicule soit âgé de 22 ans, qu’il n’était pas dans un état irréprochable et que l’acquéreur ait pu l’essayer antérieurement à la vente, en application de l’article L. 217-5, III du code de la consommation, M. [F] [I] peut contester la conformité de son véhicule en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières de celui-ci, dans la mesure où il n’est pas justifié par le vendeur qu’il a expressément consenti, lors de la conclusion du contrat, à un écart de conformité sur les points relevés plus avant.
Des lors, en vertu des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation M. [F] [I] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat, le remboursement du prix de vente et la reprise du véhicule aux frais du vendeur.
A défaut pour lui de justifier du prix de vente, sa demande de restitution sera limitée à la somme de 6 500 euros, non contestée par la SARL La belle occaz qui est seule tenue de la restitution, à l’exclusion de par la SAS Contrôle technique Chapelain.
Afin de garantir la reprise du véhicule dans un délai raisonnable aux frais du vendeur, l’obligation de restitution du véhicule aux frais du vendeur sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jours, au terme d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
2. SUR LES DEMANDES DE INDEMNITAIRES DE M. [F] [I]
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
A titre liminaire, il convient de relever que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement de la garantie de conformité due par le vendeur professionnel au consommateur.
Par ailleurs, bien que M. [F] [I] reproche des manquements à la SAS Contrôle technique Chapelain dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique il n’effectue jamais la démonstration de la faute de cette dernière se limitant à solliciter des dommages et inétrêts sur le fondement de l’article précité ou des textes relatifs la garantie légale des vices cachés ou encore de la responsabilité contractuelle alors que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d’être engagée.
Dès lors, M. [F] [I] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SAS Contrôle technique Chapelain.
2.1. AU TITRE DES PRÉJUDICES FINANCIERS
2.1. 1 Au titre des frais de réparation
Il est constant que M. [F] [I] a commandé des pièces mécaniques pour effectuer des réparations sur le véhicules qui se son révélées inutiles eu égard à la résolution de la vente.
Ce dernier fait état de frais de commande, de douane et de réparation pour la somme de 1000 euros sans produire de décompte et versant plusieurs factures en dollars, sans qu’il ne revienne pas au tribunal d’effectuer des opérations de conversion en euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande M. [F] [I] dans la limite des sommes suivantes:
- frais de douane : 82 + 21 + 14 +17 + 11 = 145 euros
- commandes de pièces mécaniques : 482 + 234,16 + 30,49 + 59,92 = 806,57 euros
- facture de réparation du garage [H] du 23 décembre 2021 : 458 euros
Le tribunal ne pouvant statuer au delà de la demande des parties, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réparation dans la limite de la somme de 1 000 euros.
2.1.2. Au titre des frais d’assurance
M. [F] [I] ne justifie pas que son véhicule est demeuré immobilisé est qu’il n’en a tiré aucun usage malgré les vices qui l’affecte.
Dès lors, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance obligatoire.
2.1.3. Au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule
M. [F] [I] ne justifie pas avoir acquis un véhicule de remplacement pour la somme de 1 600 euros.
Dès lors, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule.
En définitive, la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77 sera condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros au tire de son préjudice financier.
En application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose que en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal , sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2.4. AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
Le fait que le véhicule ait présenté des ratés de compression et tirait à droite durant près de 600 kilomètres, seuls éléments connus par M. [F] [I] durant son trajet de retour et dont il a fait état dans ses messages du 18 novembre 2021, est insuffisant à caractériser le préjudice moral allégué par lui.
Dès lors, M. [F] [I] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral.
3. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE LA SARL LA BELLE OCCAZ A L’ENCONTRE DE M. [D] [H]
Il a été montré plus avant que les vices affectant le véhicules entraînant la résolution de la vente étaient antérieurs à cette dernière.
De plus il n’est démontré aucune faute qui aurait été commise par M. [D] [H].
En conséquence, la SARL La belle occaz sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [D] [H].
4. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DE LA SARL LA BELLE OCCAZ
Outre qu’elle n’argumente nullement sa demande d’expertise, la SARL La belle occaz ne conteste pas les conclusions de l’expertise versée aux débats par M. [F] [I].
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
5. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES RECONVENTIONNELLES
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La présente décision ayant reconnu le bien fondé de l’action de M. [F] [I], écartant toute faute de sa part au titre de son action en justice, la SARL La belle occaz et la SAS Contrôle technique Chapelain seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6 .SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SARL La belle occaz venant aux droit de la SARL Label cars 77 sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnés à payer à M. [F] [I] la somme de 2 898 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
L’équité commande également de débouter la SAS Contrôle technique Chapelain de de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Chevrolet Camaro, immatriculé [Immatriculation 12], conclue entre M. [F] [I] et la SARL Label cars 77 le 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 à payer à M. [F] [I] la somme de 6 500 euros en restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de paiement formée contre la SAS Contrôle technique Chapelain au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 à de reprendre à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, le véhicule Chevrolet Camaro, immatriculé [Immatriculation 12] ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 à payer à M. [F] [I] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SAS Contrôle technique Chapelain :
CONDAMNE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros pour préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [F] [I] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formée à l’encontre de la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 ;
DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 ;
DÉBOUTE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [D] [H] ;
DÉBOUTE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 et la SAS Contrôle technique Chapelain de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 aux dépens;
CONDAMNE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 à payer à M. [F] [I] la somme de 2 898 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL La belle occaz venant aux droits de la SARL Label cars 77 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Contrôle technique Chapelain venant aux droits de la SARL Label cars 77 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ