Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 7 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00138 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO5P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00060
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL ILE DU GUA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 7 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 9 décembre 2019 le Conseil de prud'hommes de Narbonne, section commerce, sur audience de plaidoiries du 23 septembre 2019, déboute le salarié de toutes ses demandes et le condamne, outre aux entiers dépens, à payer à la société une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2020 le salarié interjette appel et il demande à la Cour de condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
- 5 389,67 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 6 163,30 € bruts d'heures supplémentaires et 616,33 € de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 615,96 € bruts de salaire au titre des jours fériés ;
- 77,88 € bruts d'indemnité de repas ;
- 3 000 € de dommages intérêts en réparation des manquements ;
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la Cour de :
- à titre principal déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts ;
- à titre subsidiaire se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts pour délit de chantage ;
- dans tous les cas de confirmer le jugement en condamnant le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 27 septembre 2022 et les débats le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur les congés payés
Le salarié réclame 21 jours de congés acquis sur l'année N -1 tel qu'indiqué sur le bulletin de paie de juillet 2017, 26 jours de congés payés dus pour la période suivante et indûment décomptée selon ses dires, sur le mois de juillet 2017 outre 5,5 jours de congés payés acquis sur la période de référence en cours au moment de la rupture du contrat tel qu'indiqué sur le bulletin de paye d'août 2017, soit au total 52,5 jours de congés payés dus.
De son côté l'employeur indique que, pour la période 2016/2017 s'achevant le 31 mai 2017, le salarié a acquis 30 jours de congés payés, cinq jours de congés payés acquis en juin et juillet 2017, devant être déduit les congés pris du 1er au 11 juin 2017, soit neuf jours et ceux pris du 1er au 31 juillet 2017 qui ramènent le compte à zéro.
Pour la période N - 1 du 1er juin 2016 s'achevant le 31 mai 2017, le bulletin de paye de juin 2017 fait effectivement apparaître l'acquisition de 30 jours, devant être rajouté jusqu'à la rupture du contrat à effet du 31 juillet 2017 cinq jours de congés payés acquis pour juin et juillet 2017, soit un total de 35 jours.
Il est établi et d'ailleurs non contesté par le salarié (30 moins 9 égal 21) qu'il est en congé pour 9 jours du 1er juin au11 juin 2017.
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si pour la période du 1er au 31 juillet 2017 (soit 26 jours) le salarié a travaillé ou non, s'il se trouvait en congés ou non.
L'employeur produit les 6 fiches horaires hebdomadaires du samedi 1er juillet au lundi 31 juillet 2017 sur lesquelles et pour chaque jour, le salarié a signé la mention selon laquelle il se trouvait en congés payés.
Les seuls éléments qu'il fournit aux débats, même assortis de son affirmation non étayée selon laquelle " ces signatures ont été obtenues par l'employeur à la volée sous la menace de ne pas finaliser la rupture conventionnelle ", ne permettent nullement de caractériser qu'il a travaillé durant cette période.
En conséquence de l'égalité entre les jours de congés acquis et ceux pris, la demande de paiement ne peut être que rejetée.
2) sur les heures supplémentaires
Au soutien de sa réclamation d'une somme totale de 6 163,30 € outre 616,33 € de congés payés y afférents, le salarié soutient que:
- pour l'année 2015 il a effectué 1182 heures du 4 juin 2015 au 31 décembre 2015 pour un plafond annuel proratisé sur 7 mois de 1 069 heures soit 113 heures supplémentaires (1182 h - 1069 h) au-delà du plafond annuel et un montant dû de 1 862,60 € ;
- pour l'année 2016 il a effectué 2007 heures soit 174 heures supplémentaires au-delà du plafond annuel et un montant dû de 2 880,08 € (Pour les 8 premières heures au taux de 13,90 €, 111,20€ et pour les 166 heures suivantes au taux de 16,68 €, soit 2768,88€;
- pour l'année 2017 il a effectué 1 143 heures effectuées du 1er janvier au 31 juillet 2017 pour un plafond de référence proratisé sur 7 mois de 1 069 heures soit 74 heures supplémentaires au-delà du plafond annuel avec un montant dû de 1 420,62 €.
Le salarié ne conteste pas que la période annuelle de référence pour l'application de la modulation est annuelle.
Le calcul proposé par le salarié ne peut être retenu pour 2015 car la période d'exécution du contrat de travail du 4 juin au 31 décembre 2015 ne peut être proratisée pour appliquer un plafond de 1 069 heures (1833 X 7/12).
De même le calcul proposé par le salarié ne peut être retenu pour 2017 car la période d'exécution du contrat de travail du 1er janvier au 31 juillet 2017 ne peut être proratisée pour appliquer un plafond de 1 069 heures (1833 X 7/12).
La demande en paiement telle que présentée pour les années 2015 et 2017 ne peut être que rejetée.
Pour l'année 2016 le salarié a réalisé et fournit un décompte récapitulatif mois par mois et jour par jour (pièce 23 de son dossier) et cet élément est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié.
De son côté et pour l'année 2016 l'employeur fournit une feuille de décompte journalier signée par le salarié pour la période de mai 2016.
Selon ce décompte signé sans observations par le salarié et pour ce mois de mai, il travaille le dimanche 1er mai, de 6h30 à 13h30 (7 heures), du mercredi 4 au dimanche 8, 3 jours de 14 à 22h30, 1 jour de 14 à 20h30 et 1 jour de 14 à 22h (40 heures), du mercredi 11 au dimanche 15, 3 jours de 6h30 à 14h30, 1 jour de 14 à 21 h et un jour de 14 à 22 heures (39 heures), du mercredi 18 au dimanche 22, 1 jour de 6h30 à 14h30, 1 jour de 6h30 à 14h45, 1 jour de 6h30 à 15h45, 1 jour de 14 à 22h15 et un jour de 14 à 23h15 (44 h ), du mercredi 25 au dimanche 29, 1 jour de 6h30 à 14h45, 1 jour de 6h30 à 15h, 1 jour de 6h30 à 15h30, un jour de 13 à 22h15 et 1 jour de 14 à 21h30 (42 h 30).
Selon le décompte produit dans le cadre de la présente instance, il précise avoir travaillé le dimanche 1er mai, 7 heures, du mercredi 4 au dimanche 8, 40 heures, du mercredi 11 au dimanche 15, 39 heures, du mercredi 18 au dimanche 22, 41 h 15 et du mercredi 25 au dimanche 29, 44 h 15.
Au vu de ces éléments versés de part et d'autre et au vu, notamment de l'absence de différence notable sur une période considérée entre le décompte et sa retranscription par l'employeur, la réalisation de 174 heures supplémentaires n'est pas caractérisée et cette demande doit être rejetée.
3) sur le rappel de salaire pour jours fériés
A défaut de précision des jours fériés qui n'auraient pas été payés selon les dispositions conventionnelles, la juridiction restant dans l'ignorance des jours précis revendiqués, cette demande ne peut être que rejetée.
4) sur les indemnités de repas
Cette demande présentée pour le mois de juillet 2017 en considération d'une présence au travail ne peut être que rejetée selon les éléments ci-dessus retenus.
5) sur la demande de dommages intérêts
Aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail, aucune menace n'étant établie pas plus que l'existence d'un " faux bulletin de salaire pour juillet 2017 ".
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 9 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Narbonne, section commerce ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant ;
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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