Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02436 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP7U
[O] [H]
C/
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 26 Mars 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[B] [O] [H]
né le 01 Février 1986 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fiducial Sécurité Humaine anciennement Prosegur Sécurité Humaine exerce une activité de sécurité.
Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [B] [O] [H] a été engagé par la société Prosegur Sécurité Humaine dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 3 décembre 2018 au 2 janvier 2019 puis du 3 janvier au 31 mars 2019 en qualité d'adjoint d'exploitation niveau I.
Par courrier du 8 mars 2019, la société Prosegur Sécurité Humaine l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 19 mars 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 mars 2019, la société Prosegur Sécurité Humaine lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le 30 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que les contrats durée déterminée sont réguliers,
dit la rupture anticipée pour cause de faute grave est fondée,
débouté M. [O] [H] de ses prétentions,
rejeté la demande de la société Prosegur Sécurité Humaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2021, M. [O] [H] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023 par M. [O] [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021 par la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que M. [O] [H] , embauché dans le cadre de deux contrat à durée déterminée pour la période du 3 décembre 2018 au 2 janvier 2019 puis pour celle du 3 janvier au 31 mars 2019, ne précise pas sur quel contrat porte sa demande de requalification et que ses conclusions sont peut claires sur ce point ; que la cour analyse sa demande comme portant sur les deux contrats, le premier moyen, tiré du défaut de réalité du motif de recours, concernant les deux contrats et le second, tiré du défaut de signature et de transmission du contrat, ne concernant que le second ;
Attendu, sur le premier point, que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail : ' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ; qu'il résulte de l'article L.1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent (1°) ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'absence du salarié remplacé justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L 1245-2 susvisés ;
Attendu qu'en l'espèce les deux contrats à durée déterminée sont motivés par le remplacement partiel des tâches de salariés absents pour cause de congés, M. [P] pour le premier et M. [D] pour le second (pour le premier contrat, la période du 3 au 16 décembre correspondait quant à elle à la durée de formation nécessaire à la prise de poste) ;
Attendu que la société Fiducial Sécurité Humaine justifie de la réalité des absences pour congés de M. [P] pour la période litigieuse ainsi que de celle de M. [D] pour les périodes des 3 janvier au 28 février 2019 ainsi que du 18 au 30 mars 2019 par la production des bulletins de paie des intéressés ; qu'en revanche l'absence de M. [D] pour la période du 1er au 17 mars 2019 n'est pas démontrée, alors même que M. [O] [H] affirme que l'intéressé était présent entre ces deux dates et que M. [K] [I] qui a assisté M. [O] [H] lors de son entretien préalable du 19 mars mentionne dans le compte-rendu d'entretien que M. [U] [J], directeur de l'agence, a indiqué que M. [D] était revenu pour faire la planification du trimestre 2 ;
Attendu, sur le second point, que, selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit ; que par ailleurs L. 1242-13 du même code dispose que le contrat doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que, conformément à l'article L. 1245-1 du code du travail, le non-respect de ces dispositions entraîne, pour les premières la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ouvre droit, pour les secondes, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu qu'en l'espèce la société Fiducial Sécurité Humaine verse aux débats le contrat à durée déterminée conclu avec M. [O] [H] pour la période du 3 janvier du 31 mars 2019 ; que ce contrat est daté du 3 janvier 2019 et signé du salarié ; que ce dernier, qui ne démontre aucunement ni même n'allègue expressément que le contrat aurait été antidaté, n'est donc pas fondé à soutenir que le contrat ne lui aurait pas été soumis pour signature lors de l'embauche et ni même transmis dans les 48 heures de celle-ci ; que son seul courrier du 7 janvier 2019 dans lequel il indique à son employeur ne pas avoir signé le contrat n'est pas suffisant à en rapporter la preuve ; que les deux moyens manquent donc en fait - le second étant même inopérant à l'appui de la demande de requalification ;
Attendu que, par suite, la cour requalifie le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du1er mars 2019 et rejette la demande de requalification pour la période antérieure ;
Attendu que, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [O] [H] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que sa demande de ce chef est accueillie à hauteur de la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche il est débouté de sa réclamation tendant au paiement de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 1245-1 en cas de méconnaissance de l'obligation de transmission de mission dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, la relation contractuelle ayant été requalifiée, la rupture du contrat de travail intervenue le 26 mars 2019 doit s'analyser en un licenciement pour faute grave comme le fait le salarié ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture pour faute grave du contrat de travail de M. [O] [H] a été prononcée le 26 mars 2019 pour les motifs suivants : communication à de tierces personnes de captures d'écran des données personnelles des agents de sécurité via le système informatique de la société, insubordination en planifiant un salarié avec un volume d'heures largement supérieur à la durée maximale de travail, insulte auprès de sa hiérarchie en déclarant à M. [J] 'tu n'as pas de couilles!' ;
Attendu que, pour justifier du premier et du troisième grief, la société Fiducial Sécurité Humaine se borne à produire le témoignage de M. [J], directeur de l'agence où travaille M. [O] [H] et qui a tout à la fois tenu l'entretien préalable et signé la lettre de rupture ; que cette seule attestation ne peut suffire à établir la réalité des faits ainsi reprochés, alors même que son auteur ne peut être que partial et qu'elle n'est confortée par aucun autre élément ; que la cour observe que, si M. [O] [H] ne conteste pas avoir procédé aux captures d'écran litigieuses, il dénie les avoir divulguées et explique qu'elles étaient utiles à sa défense dans la mesure où elles concernent les planifications des salariés, où il lui est reproché la façon dont il a planifié un salarié et où il explique cette planification par une habitude de l'employeur ;
Attendu que, s'agissant du deuxième grief, si sa matérialité n'est pas contestée, aucune faute ne peut pour autant être imputée au salarié de ce chef dans la mesure où il ressort des captures d'écran fournies par l'intéressé des difficultés concernant des planifications excessives sur des périodes antérieures à sa prise de poste et où M. [O] [H] avait alerté son employeur sur les difficultés de planification ainsi qu'il ressort notamment d'un courriel du 6 mars 2019 ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la rupture du contrat de travail est abusive ;
Attendu qu'au moment de son licenciement M. [O] [H] avait 3 mois et 23 jours d'ancienneté puisque son second contrat prévoyait une reprise d'ancienneté au 3 décembre 2018 ;
Attendu que l'article 9 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une indemnité compensatrice de préavis de 7 jours calendaires pour un salarié de niveau I à III ayant entre 2 et 6 mois d'ancienneté dont le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur ; que M. [O] [H] a donc droit à 488,10 euros, outre 48,81 euros de congés payés, à ce titre ;
Qu'il peut également prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 1 952,39 euros correspondant à un mois de salaire ;
- Sur la visite médicale d'information et de prévention :
Attendu que, s'il est constant que M. [O] [H] n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-11 du code du travail et si la société Fiducial Sécurité Humaine ne justifie pas que les conditions posées par l'article R. 4624-15 du même code pour pouvoir s'abstenir de l'organisation d'une telle visite étaient remplies, le salarié ne démontre aucun préjudice en résultant ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [O] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et rejeté la demande de la société Fiducial Sécurité Humaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019,
Dit que M. [B] [O] [H] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [B] [O] [H] les sommes de :
- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 488,10 euros, outre 48,81 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 952,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [B] [O] [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail,
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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