Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04125 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWL2
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019000759
APPELANTE :
S.A.R.L. CATALOGNE TRANSPORTS MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MARINE ASSISTANCE NOUVELLOISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Catalogne Transports Maritimes, exerçant sous l'enseigne CTM Croisières, est une entreprise spécialisée dans le transport maritime et côtier de passagers, la SARL Marine Assistance est prestataire de service pour l'entreprise Sport Event dans le cadre du «'Tournoi des Six Stations Eté'».
L'objet de cette activité de prestataire est l'organisation du transfert de port en port des plateformes qui servent à pratiquer le rugby sur l'eau dans différentes stations balnéaires d'Occitanie.
Durant l'édition 2018, la société Marine Assistance Nouvelloise s'est rapprochée de la société Catalogne Transports Maritimes aux fins de location du navire La Belle Aude et de son équipage composé d'un marin et d'un capitaine pour la période du 17 au 21 juillet 2018 à l'occasion d'une manifestation sportive se déroulant sur plusieurs ports entre [Localité 7] et [Localité 5].
A ce titre, il a été établi un devis n°2018GW050 en date du 10 juillet 2018 moyennant le prix de 9'600 euros TTC, comprenant la location du navire au tarif journalier de 1'600 euros HT et la mise à disposition de l'équipage sur une base de 35 heures, soit une base de 20 euros HT/ heure pour le marin et 40 euros HT/ heure pour le capitaine.
Le 13 juillet 2018, la société Marine Assistance Nouvelloise a procédé au paiement d'un acompte de 2'880 euros TTC correspondant à 30 % du montant conformément aux conditions générales du devis, le solde étant à régler au jour de la prestation.
Diverses prestations ayant été réalisées, la société Catalogne Transports Maritimes a émis en date du 31 juillet 2018 une facture n°18GW024 d'un montant de 11'268, 57 euros TTC, soit 8'388, 57 euros TTC, déduction faite de l'acompte.
Un litige est intervenu entre les parties concernant la facturation des heures supplémentaires de l'équipage pour un montant total de 1'865 euros HT et de frais accessoires (hors note de frais d'équipage) d'un montant de 379, 15 euros HT.
Le règlement de la facture n'étant pas intervenu, la société Catalogne Transports Maritime a adressé à la société Marine Assistance Nouvelloise en date des 20 et 21 août 2018 deux courriels de relance en vain, suivis d'une proposition d'échéancier en date du 18 septembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2018, la société Catalogne Transports Maritimes a mis en demeure la société Marine Assistance Nouvelloise de lui régler la facture n°18GW024 de'8'388, 57 euros et a émis une facture n°18GW038 en date du 8 octobre 2018 d'un montant de 1'576, 73 euros TTC correspondant à des frais supplémentaires liés à la mise à disposition du navire et de son équipage pour le tournoi des six stations, comprenant le remontage des bancs, l'accueil pour le flocage et deux allers/retours [Localité 7]/[Localité 6].
En l'absence de règlement, par exploit du 6 février 2019, la société Catalogne Transports Maritimes a fait assigner en paiement la société Marine Assistance Nouvelloise devant le tribunal de commerce de Narbonne qui par jugement du 1er septembre 2020, a :
- condamné la société Marine Assistance Nouvelloise à payer à la société Catalogne Transports Maritimes la somme de 6'720 euros majoré à 10 fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 octobre à compter du 9 octobre 2018,
- condamné la société Marine Assistance Nouvelloise à payer à la société Catalogne Transports Maritimes la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- débouté la société Catalogne Transports Maritimes du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ('),
- condamné la société Marine Assistance Nouvelloise à payer à la société Catalogne Transports Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2020, la société Catalogne Transports Maritimes a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2020, via le RPVA et au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et L. 5412-7 du code des transports, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société Marine Assistance Nouvelloise au paiement d'une somme de 3'245, 30 euros majorée, conformément aux dispositions contractuelles, à 10 fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du courrier de mise en demeure du 9 octobre 2018,
- débouter la société Marine Assistance Nouvelloise de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Marine Assistance Nouvelloise au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- diverses prestations non comprises dans le devis ont été réalisées à la demande de la société Marine Assistance Nouvelloise et n'ont pas été réglées, alors que certaines prestations complémentaires lui ont été commercialement offertes,
- la preuve est libre en matière commerciale, le journal de bord du navire signé par le capitaine, qui vaut présomption de preuve, confirme la réalisation des heures supplémentaires litigieuses, qu'elle a réglées et en conséquence refacturées à la société Marine Assistance Nouvelloise,
- le paiement de ces heures supplémentaires a contractuellement été prévues entre elles,
- l'absence de règlement spontané et malgré l'échéancier de paiement convenu entre les parties l'ont contrainte à exposer des frais de procédure qu'elle ne doit pas supporter.
La société Marine Assistance Nouvelloise sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 1er février 2021 via le RPVA et au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 1er septembre 2020,
- condamner la société Catalogne Transports Maritimes à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la société Catalogne Transports Maritimes n'établit pas la réalité de la dette dont elle se prévaut,
- le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne déroge pas au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même,
- les éléments de preuves produits par la société Catalogne Transports Maritimes sont auto-constitués et dépourvus de pertinence au regard de la réalité des heures supplémentaires qui auraient été effectuées,
- le courriel de l'organisateur de l'évènement sportif démontre qu'aucune heure ni frais supplémentaires n'ont été effectués sur le temps d'utilisation du navire,
- elle ne peut être tenue que pour le temps de mise à disposition du navire et de son équipage pour la période du 17 au 21 juillet.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour rappelle que la somme de 3245,30 euros dont il est demandé le paiement par la société appelante est constituée, selon elle, par des frais d'heures supplémentaires du personnel mis à disposition et par des frais divers.
La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce que les actes de commerce, à l'égard des commerçants, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
La cour rappellera aussi que la relation contractuelle liant les deux parties n'est pas remise en cause par l'une ou par l'autre.
La cour rappellera aussi qu'il résulte des dispositions de l'article L.5412-7 du code des transport que': «'le capitaine veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés'».
La cour constate en ce qui concerne les heures supplémentaires facturées, que la Sarl Catalogne Transports Maritimes produit aux débats copie du journal de bord, signé par le capitaine, sur lequel est consigné l'ensemble des heures de travail effectué par le personnel mis à disposition et pendant le temps de mise à disposition.
La cour constate aussi que la Sarl Catalogne Transports Maritimes a entièrement payé l'ensemble de ces heures ainsi que cela résulte des attestations du capitaine et du matelot.
La cour constate aussi que la Sarl Marine Assistance Nouvelloise ne démontre nullement que l'ensemble des pages du carnet de bord établi par le capitaine et produit aux débats ne concerne pas la réalité de la prestation accomplie à son profit'; qu'en effet le capitaine [B], dans son attestation, décrit précisément l'ensemble des prestations accomplies en ce compris la décoration du bateau aux «'couleurs'» du sponsor de la manifestation et l'obligation de présence supplémentaire, tant du capitaine que du matelot à bord'; il précise enfin qu'il n'a pas pu remettre au cabinet d'expertise comptable sa feuille de présence, à temps et c'est ce qui a occasionné le paiement de celles-ci au mois d'août et non pas de juillet.
La cour dira en conséquence que la réalité des heures supplémentaire est rapportée ainsi que la preuve du paiement de celles-ci par la société appelante'; la décision entreprise sera réformée de ce chef, et la Sarl Marine Assistance Nouvelloise condamnée au paiement de la somme de 3245,30 euros majorée, conformément aux dispositions contractuelles à 10 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2018'; elle sera aussi condamnée à payer une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Catalogne Transports Maritimes en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Réformant parte in qua la décision entreprise et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la Sarl Marine Assistance Nouvelloise au paiement de la somme de 3245,30 euros majorée, conformément aux dispositions contractuelles, à 10 fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2018'au titre des demandes supplémentaires à la Sarl Catalogne Transports Maritimes,
Condamne la Sarl Marine Assistance Nouvelloise à payer à la Sarl Catalogne Transports Maritimes une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
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