Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1674
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 17/05/2024
Dossier : N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITAI
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[L] [V], [F] [V]
C/
[G] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [L] [V]
née le 27 Août 1990 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne
Madame [F] [V]
née le 27 Novembre 1969 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03685 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Madame [G] [P] [N]
née le 31 Octobre 1948 à [Localité 6] (24)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 12-23-93
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [N] a donné à bail à mesdames [F] et [L] [V] un appartement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 5], dans le cadre de deux contrats de location saisonnière.
Le premier contrat en date du 7 décembre 2022 a stipulé un bail du 23 décembre 2022 au 23 février 2023 moyennant un prix total de 2.000 euros, comprenant le versement d'arrhes d'un montant de 500 euros et du solde de 1.500 euros à l'arrivée.
Le second contrat en date du 13 février 2023 a été conclu pour la période du 23 janvier au 31 mars 2023 et a stipulé une remise exceptionnelle de 50% sur le montant du loyer ramené à 500 euros par mois, soit 1000 euros au total pour deux mois. Le prix de « 500 euros X2 » était payable à l'arrivée mais une mention manuscrite du contrat signé par les parties a précisé « loyers de février et de mars non payés à ce jour 13/2/2023 ».
Mesdames [V] ont réglé les arrhes prévues au contrat et ont versé un règlement partiel de 500 euros, laissant subsister un solde de 1000 euros impayé. Compte tenu de l'absence de ce dernier règlement madame [N] a présenté le chèque de 1.000 euros correspondant au dépôt de garantie remis lors de la signature du premier contrat de location à l'encaissement. Il a fait l'objet d'un rejet pour provision insuffisante à la suite de la clôture du compte bancaire.
Par courrier du 27 mars 2023, mesdames [V] ont indiqué à madame [N] que la location saisonnière pouvait être potentiellement requalifiée en location meublée conformément à l'article L. 324-1 du code de la construction et de l'habitation.
Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 3 avril 2023 constate que mesdames [V] se sont maintenues dans les lieux après le terme du contrat de bail, faisant valoir qu'elles n'avaient pas trouvé d'autre logement. La locataire a proposé de compenser le chèque sans provision de 1000 euros en espèces, exigeant en contrepartie la signature d'un nouveau contrat de bail, ce que la bailleresse a refusé.
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, madame [G] [P] [N] a fait assigner mesdames [L] et [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en matière de référé, aux fins de voir juger que mesdames [V] occupent le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023, ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et au besoin avec le concours de la force publique et voir condamner solidairement mesdames [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce inclus le coût du constat de maître [Y] établi le 31 mars 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
constaté que Madame [L] [V] et Madame [F] [V] sont depuis le 1er avril 2023 occupantes sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7],
ordonné la libération des lieux ;
à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Madame [L] [V] et de Madame [F] [V] tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs par huissier le premier requis et ce au besoin, avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement Madame [L] [V] et Madame [F] [V] à verser par provision à Madame [G] [P] [N] la somme de 1000 € au titre des loyers échus et impayés ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023 date de l'assignation ;
dit qu'à défaut pour Madame [L] [V] et Madame [F] [V] d'exécuter volontairement la présente décision, Madame [G] [P] [N] sera autorisée à transporter les meubles et effets du locataire dans tout garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de cette dernière ;
débouté Madame [G] [P] [N] de ses plus amples demandes,
condamné solidairement Madame [L] [V] et Madame [F] [V] à verser à Madame [G] [P] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Madame [L] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation délivrée le 20 avril 2023 et les frais du constat d'huissier en date du 31 mars 2023.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, [L] [V] et [F] [V] ont relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
***
Vu les dernières conclusions de [L] et [F] [V] notifiées le 7 février 2024 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :
Déclarer recevable leur appel,
Réformer l'ordonnance frappée d'appel,
Statuer à nouveau de la manière suivante :
Constater que l'assignation en référé ne leur a pas été délivrée,
Annuler ou prononcer l'annulation de la procédure,
A Défaut :
Requali'er les contrats de location saisonnière en contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989,
Dire qu'elles disposent d'un titre d'occupation,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [G] [N],
Leur accorder 6 mois de délais de paiement de leur dette locative en application de l'article 1343-5 du code civil,
Constater qu'elles ont libéré les lieux le 16 octobre 2023 ;
Constater qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion ;
Ordonner la restitution du chèque de 1.000 euros qu'elles ont versé à titre de dépôt de garantie;
Dire n'y avoir lieu à 'xation d'un montant en application de l'article 700 du NCPC,
Dire que chacune des parties, compte tenu de la nature de ce contentieux, conservera ses propres dépens ;
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024 de [G] [P] [N] aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu l'article L 214-4-3 du code de l'organisation judiciaire
Vu l'article 835 du code de procédure civile
- Confirmer l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Bayonne en ce qu'elle a :
Jugé que Mesdames [F] et [L] [V] occupent sans droit ni titre, depuis le 1er avril 2023, l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 5]
Condamné solidairement Mesdames [F] et [L] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 1000€ avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023
- Prendre acte que Mesdames [F] et [L] [V] ont quitté volontairement l'appartement
- Dire ne plus y avoir lieu à expulsion
- Débouter Mesdames [F] et [L] [V] de l'intégralité de leurs demandes
- les Condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, ce inclus le coût du constat de Maitre [Y] du 31 Mars 2023
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la régularité des assignations introductives d'instance
Mesdames [V] sollicitent l'annulation de la procédure au motif que l'assignation en référé ne leur a pas été délivrée, qu'elle n'a pu être délivrée à personne et que, compte tenu du fait qu'elles n'ont pas les clés de la boîte aux lettres, elles n'ont pas pu prendre connaissance d'un éventuel avis de passage de l'huissier.
Toutefois les procès-verbaux de modalité de remise à l'étude des assignations en référé en date du 20 avril 2023 mentionnent que le commissaire de justice s'est transporté à l'adresse de Mesdames [V] [Adresse 7] à [Localité 5] et que « personne ne répondant à nos appels du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
confirmation du domicile par le voisinage ».
Ils indiquent ensuite que la signification à personne et à domicile étant impossible, une copie de l'acte a été déposée à l'étude, qu'un avis de passage a été laissé au domicile des signifiées et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans les conditions prévues par ce texte.
Par conséquent les assignations en référé introductives d'instance ont été remises aux appelantes selon les modalités prescrites par les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile à leur adresse.
Il n'est pas démontré d'irrégularités entachant ces actes de sorte que la demande de Mesdames [V] tendant à voir annuler ou prononcer l'annulation de la procédure sera rejetée.
Sur la requalification des contrats de location saisonnière
Mesdames [V] soutiennent que les contrats de location saisonnière doivent être requalifiés en contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu'elles disposent d'un titre d'occupation.
Au soutien de cette demande, elles font valoir au visa des articles L. 324-2 et D. 324-1 du code du tourisme que la durée de location effective de 99 jours excède la durée maximale d'une location saisonnière, soit 90 jours.
Ainsi que le relève l'intimée, c'est l'article 1-1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet (qui concerne les professionnels exerçant l'activité d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce) qui mentionne la durée maximale de 90 jours consécutifs de location.
Toutefois ces dispositions ne permettent pas de conclure qu'une durée supérieure à 90 jours ne pourrait être saisonnière et devrait automatiquement entrer dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère saisonnier d'une location relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, les contrats litigieux sont dénommés « contrat de location saisonnière ». Ils prévoient le coût du ménage et le versement d'arrhes. Ils sont relatifs à deux courts séjours.
Par conséquent, le caractère saisonnier des contrats de location litigieux n'est pas sérieusement contestable, de sorte que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l'espèce.
Mesdames [V] s'étant maintenues dans lieux loués après le terme du second contrat de bail saisonnier le 31 mars 2023, elles sont devenues occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] à compter du 1er avril 2023. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Il y a lieu de constater qu'elles ont quitté volontairement les lieux loués le 16 octobre 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion.
Sur les sommes dues
Madame [N] sollicite la condamnation solidaire de mesdames [V] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023 au titre des loyers de février et mars 2023.
Ces loyers étaient impayés à la date de la signature du second contrat de location saisonnière le 13 février 2023.
Mesdames [V] avaient reconnu devoir cette somme en proposant de la régler en espèce devant maître [Y], commissaire de justice, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 3 avril 2023 (et non du 31 mars 2023 ainsi que mentionné par erreur dans les écritures de l'intimée).
Elles ne justifient pas du paiement des loyers de février et mars 2023 d'un montant total de 1000 euros auxquels elles étaient contractuellement tenues.
Cette créance n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement mesdames [L] et [F] [V] à verser par provision à [Z] [N] la somme de 1000 euros au titre des loyers échus et impayés (correspondant aux loyers de février et mars 2023) avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mesdames [V] sollicitent l'octroi de délais de paiement sur une période de six mois.
Elles expliquent percevoir l'allocation adulte handicapée et avoir un interdit bancaire lié au rejet du chèque du dépôt de garantie en raison d'un manque de provision.
Elles souhaitent régulariser leur situation auprès de leur banque et demandent la restitution du chèque afin de l'envoyer à la banque de la Réunion à l'origine de leur interdit bancaire.
Toutefois force est de constater l'absence d'aucun paiement, même modique, pour commencer à apurer leur dette correspondant à une créance ancienne.
La demande de délais de paiement formulée par mesdames [V] sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs la demande de restitution du chèque correspondant au dépôt de garantie n'est pas fondée en droit et n'est pas justifiée en fait s'agissant de la levée de l'interdit bancaire qui a été la conséquence du manque de provision au moment où la bailleresse a souhaité l'encaisser.
Aucun document émanant de la banque de la Réunion n'est d'ailleurs produit pour étayer cette demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné mesdames [V] aux dépens.
Mesdames [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient d'infirmer la décision déférée sur le quantum de la condamnation de [L] [V] et [F] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il est équitable de condamner mesdames [V] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'au paiement de la même somme au titre de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que [L] [V] et [F] [V] ont libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5] le 16 octobre 2023 et qu'il n'y a plus lieu d'ordonner leur expulsion ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant et statuant à nouveau sur les frais irrépétibles,
Déboute [L] [V] et [F] [V] de leurs demandes de délai de paiement et de restitution du chèque de 1000 euros correspondant au dépôt de garantie, rejeté pour manque de provision ;
Condamne in solidum [L] [V] et [F] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum [L] [V] et [F] [V] à payer à [G] [P] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne in solidum [L] [V] et [F] [V] à payer à [G] [P] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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