Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOV
Minute : 24/00220
Madame [N] [F] [G]
Représentant : Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
C/
Madame [R] [H]
Copie, dossier délivrés à :
Me VERALLO-BORIVANT Daria
Copie délivrée à :
Mme [H] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 7 DECEMBRE 2023
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du Tribunal de proximité
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 novembre 2023, Madame [N] [F] [G] a fait citer Madame [R] [H], devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
-448 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
-964,60 euros au titre des pénalités de 10% dues pour chaque mois de retard entamé dans un délai de huit jours,
-5.000 euros pour résistance abusive,
-1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réclame que ces sommes produisent intérêts à compter de l'expiration du délai de deux mois après avoir quitté le logement.
Elle demande également que la défenderesse soit condamnée aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, Madame [N] [F] [G], représentée par son avocat, maintient l'ensemble de ses demandes telles qu'énoncées dans son acte introductif d'instance.
Madame [R] [H], citée à étude d'huissier, n'est pas comparante ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024, ce qui a été indiqué à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 372 du code de procédure civile, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, Madame [R] [H], citée à étude de commissaire de justice, n'est pas comparante ni personne pour la représenter. Le jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
-Sur la demande de remboursement du solde du dépôt de garantie
Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-482 du 6 juillet 1989, applicable aux baux de logements meublés en résidence principale, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Le locataire récupère son dépôt de garantie en fin de location, soit intégralement s'il est à jour de ses obligations contractuelles, soit partiellement ou pas du tout s'il y a eu manquement de sa part. Le décompte se fait en fonction des sommes qu'il doit au bailleur à son départ.
En l'espèce, afin de se prononcer sur la demande de remboursement du dépôt de garantie, il convient de vérifier que l'ancienne locataire a honoré l'ensemble des obligations qui lui incombaient au titre du contrat de location meublé signé le 15 janvier 2019.
En effet, le 15 janvier 2019, Madame [H] a donné à Madame [F] [G] un appartement meublé pour une durée d'un an à compter du 26 janvier 2019, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 742 euros et 130 euros de provisions pour charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 1.494 euros a été versé lors de la signature, correspondant à deux mois de loyers.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [F] [G] a donné congé du logement par courrier réceptionné le 16/07/2022 et qu'un état des lieux a été dressé le 31/07/2022, date à laquelle elle a quitté le logement. Elle a indiqué avoir réclamé le remboursement du dépôt de garantie qui ne lui a été que partiellement remboursé à hauteur de 1.036 euros, par virement de la bailleresse.
Conformément aux dispositions du contrat de bail meublé signé le 15 janvier 2019, en son article intitulé " RESILIATION DU CONTRAT ", il est indiqué que celui-ci pourra être résilié par la locataire " à tout moment moyennant un délai de préavis de un mois (partant de la date de réception de l'acte) ".
A la lecture des pièces communiquées, d'une part, il ressort que les loyers et les provisions pour charges ont été honorés jusqu'au mois de juillet 2022, date de la dernière quittance produite au dossier, pour un montant de 896,25 euros, charges comprises. Il ressort des échanges entre les parties que la bailleresse a rappelé à Madame [F] [G] que le loyer restait dû jusqu'au terme du préavis, conformément au contrat de bail signé et aux dispositions légales, de sorte que la locataire ne pouvait ignorer que le loyer restait exigible, non pas jusqu'à la date de son départ effectif du logement, soit le 31 juillet 2022, mais bien au terme de son préavis prévu le 16 août 2022. Aucun élément du dossier ne permet d'attester du règlement du loyer du mois d'août 2022 calculé au prorata.
Madame [F] [G], qui était tenue au paiement de son loyer jusqu'au 16 août 2022, ne produit aucun justificatif en ce sens, alors que le loyer était dû jusqu'au terme du préavis d'un mois, sauf meilleur accord entre les parties, ce qui n'est pas non plus établie. Par conséquent, le loyer, restant dû pour le mois d'août 2022 calculé au prorata, s'élève à la somme de 462,58 euros, charges comprises. En l'absence de règlement pour le mois d'août 2022, la bailleresse était en droit de déduire le montant du loyer du dépôt de garantie de sorte que ce dernier ne pouvait être restitué qu'à hauteur de la somme de 1.031,42 euros pour les 16 jours restant à régler.
Or, Madame [F] [G] justifie avoir été remboursée du dépôt de garantie à hauteur de 1.036 euros, soit d'un montant supérieur à celui qu'elle aurait dû recevoir et ne produit aucun justificatif permettant d'attester que le loyer du mois d'août 2022 a été réglé pour la période du 1er au 16 août 2022.
D'autre part, malgré les documents et photographies produits par l'ancienne locataire pour justifier de l'absence de réparations locatives, aucune demande n'ayant été introduite en ce sens, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Dans ces conditions, la demande en restitution du solde du dépôt de garantie, en l'absence de justificatif du paiement du loyer du mois d'août 2022, sera rejetée.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, conformément au sens de la décision, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
-Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [G]. La demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
DEBOUTE Madame [N] [F] [G] de sa demande de remboursement du solde du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [N] [F] [G],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par l'adjointe administrative faisant fonction de greffière.
La greffièreLa juge
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