Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHE
Affaire :
Monsieur [O] [S]
représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043175
C/
L' ASSOCIATION [4]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220322
Représentée par Me Pierre-Yves FOURE, avocat au barreau de PARIS
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, M-C DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de M. COLLET , greffière,
~~~~
Par acte du 30 juin 2020, M. [O] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen l'association '[4]' aux fins de voir constater que cette association a commis des manquements et engagé sa responsabilité s'agissant du contrat d'admission et de la prise en charge de son père [W] [S] né le [Date naissance 2] 1926 et décédé le [Date décès 1] 2015, et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2022,le tribunal a débouté M. [O] [S] de ses demandes, moyens et conclusions et a condamné celui-ci à verser à l'Ehpad [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 juin 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
L'association '[4]' a constitué avocat le 2 juillet 2022.
M. [S], appelant, a conclu pour la première fois le 9 août 2022 et l'association '[4]' le 9 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 9 février 2023, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 232 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile d'ordonner une mesure d'expertise graphologique et comparative avec pour mission principale de procéder à l'analyse graphologique et comparative de l'écriture, des paraphes et de la signature attribués à [W] [S] sur le contrat d'inscription et contrat de séjour en date du 29 octobre 2012, d'émettre un avis, d'indiquer si [W] [S] peut être l'auteur de ces documents et, dans l'affirmative, avec quel degré de certitude/probabilité, les dépens devant être réservés.
Au soutien de sa demande, il rappelle que le tribunal a estimé que [W] [S], son père, avait consenti à son admission dans la maison de retraite [4] à [Localité 3] dans la mesure où il avait signé le contrat d'inscription et son contrat de séjour. Or, il affirme au contraire que son père n'a pas signé ces contrats, qu'une précédente chute avec traumatisme crânien du 11 octobre 2011 lui a laissé des séquelles occasionnant une difficulté pour lui à signer des documents, et que c'est en réalité son épouse, Mme [K] [S], laquelle souhaitait ce placement en maison de retraite, qui a signé les documents à sa place, ce dont elle avait l'habitude. Il ajoute produire un rapport d'expertise de Mme [M] qui établit déjà que [W] [S] n'était pas l'auteur d'une lettre du 31 janvier 2013 prétendument signée par son père.
Par conclusions d'incident du 19 décembre 2023, l'association '[4]' demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de M. [S] et de le condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l'admission de [W] [S] a fait suite à un entretien individuel ayant eu lieu le 16 octobre 2012 en présence de ce dernier, du directeur de l'établissement et du médecin coordonnateur, et qui avait pour objet le recueil du consentement du futur résident à son admission au sein de l'établissement et d'examiner la capacité de l'établissement à accueillir le résident au regard de son état de santé. Elle ajoute que le recueil du consentement s'est bien traduit par la signature du contrat de séjour, étant précisé l'absence de toute obligation légale ou réglementaire de parapher chaque page du contrat de séjour comme le fait qu'au jour de la conclusion du contrat, [W] [S] disposait de toutes ses facultés mentales ainsi que l'a évalué le médecin coordonnateur de l'établissement.
L'association affirme que la signature de [W] [S] peut d'ores et déjà être identifiée en comparaison avec celle apparaissant sur son acte de mariage et que c'est en raison des difficultés que celui-ci présentait pour écrire que la signature de l'intégralité du document lui a été épargnée.
Enfin, elle prétend qu'aucun élément ne vient établir que le consentement de [W] [S] ait pu être vicié alors que son admission n'a jamais été remise en cause par la suite par son tuteur et que lui-même n'a jamais formalisé la moindre demande pour mettre fin à son séjour au sein de l'Ehpad.
Par ailleurs, l'association s'étonne du caractère tardif de cette demande d'expertise non formulée devant le premier juge alors que M. [S] disposait déjà de l'examen graphologique daté du 9 octobre 2015 qu'il communique nouvellement, que l'expert précise que ses conclusions sont émises à titre indicatif sans valeur probatoire définitive en l'absence de l'original du document examiné et qu'enfin il concerne un écrit qui est sans rapport avec le présent litige.
Enfin, elle indique que le contrat de séjour a été co-signé et paraphé par son épouse et personne de confiance qu'il avait désignée à l'époque.
En définitive, l'association considère que la signature et le consentement de [W] [S] à son admission ne pose aucune difficulté sérieuse justifiant une mesure d'expertise graphologique.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 20 mars 2024.
Sur ce,
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient au juge de vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente.
En l'occurrence, M. [S] a engagé une action en responsabilité à l'encontre de l'association '[4]' en reprochant notamment à l'établissement l'admission de son père à laquelle celui-ci n'a pas consentie ce, alors que [W] [S] ne serait pas l'auteur de la signature apposée sur la demande d'inscription et le contrat de séjour.
Ces moyens sont réitérés devant la cour dans les conclusions d'appelant de M. [S].
Il doit être rappelé qu'en application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 ajoute qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties tous documents à lui comparer (...) Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il résulte de ces dispositions qu'il ne revient pas au conseiller de la mise en état de déterminer d'ores et déjà si la cour pourra statuer sans procéder à une vérification d'écriture au vu des autres éléments dont elle disposera, tel que soutenu par l'association.
Ensuite, il résulte de ces mêmes textes qu'il appartient au juge, en premier lieu, de procéder lui-même à la vérification d'écriture dans les conditions susvisées.
Au demeurant, il sera relevé que le premier juge a procédé à la vérification d'écriture s'agissant de la signature attribuée à [W] [S] en particulier sur le contrat de séjour et la demande d'inscription en Ehpad du 12 avril 2012 en la comparant avec celle figurant sur l'acte de mariage de [W] [S] du 17 juillet 2004 pour retenir que les signatures paraissaient toutes provenir de ce dernier.
L'appréciation portée par le premier juge qui, manifestement, disposait uniquement d'un exemplaire de signature de [W] [S] non contesté (sur l'acte de mariage de 2004) comme élément de comparaison ne saurait préjuger de celle qu'apportera le cas échéant la cour, de surcroît, au vu des autres éléments susceptibles de lui être communiqués.
Il apparaît que M. [S] entend verser aux débats en cause d'appel un élément nouveau, à savoir un examen graphologique d'une lettre dont la signature est attribuée à son père et qui aurait été rédigée en 2013 dont les conclusions sont toutefois assorties de réserves.
Il reste qu'il revient aux parties, et en particulier à celle à qui incombe la charge de la preuve en cette matière, de produire tous documents utiles où figureront les exemplaires de signature de [W] [S], qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux afin de permettre à la cour, à qui il incombera de procéder à la vérification d'écriture en application des dispositions précitées, de réaliser l'examen comparatif.
Enfin, il sera observé la nécessité de produire l'original des écrits contestés et non leur copie telle que versée devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la mesure d'expertise graphologique sollicitée, laquelle imposerait de la même manière la production d'éléments comparatifs suffisamment pertinents ainsi que les originaux des écrits contestés pour dégager des conclusions assurées, ne sera pas ordonnée et M. [S] sera débouté de sa demande.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties dans le cadre de l'incident.
Par ces motifs,
Rejetons la demande d'expertise graphologique présentée par M. [O] [S] ;
Le condamnons aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M-C DELAUBIER
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