Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELJ
ORDONNANCE
Le UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [X], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [H] [N], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 1] (LES COMORES), de nationalité Comorien, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, substitué par Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [N], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 1] (LES COMORES), de nationalité Comorien et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 décembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2023 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N] à compter du 28 février 2023, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [N], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 1] (LES COMORES), de nationalité Comorien, le 28 février 2023 à 16h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [H] [N], ainsi que les observations de Monsieur [U] [X], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [H] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er mars 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [N], né le 25 janvier 1994 à [Localité 1] (Comores), de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Deux-Sèvres le 30 décembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de cette même autorité après une retenue administrative le même jour.
Par ordonnances en dates respectives des 2 janvier 2023 (confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 4 janvier 2023), et 29 janvier 2023 (confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 31 janvier 2023), le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N].
Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 28 février 2023, fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N], qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 12h06.
M. [H] [N] a relevé appel de cette décision le même jour à 16h19.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- d'accorder à M. [H] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux en date du 5 septembre 2020 ;
- d'ordonner la remise en liberté de M. [H] [N] ;
- de condamner Mme la préfète à verser au conseil de M. [H] [N] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir que le refus d'obstruction de M. [H] [N] n'est pas caractérisé.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que M. [H] [N] a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire pour entrer sur le territoire comorien.
M. [H] [N] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17h30.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [H] [N] le 28 février 2023 à 16h19 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 28 février 2023 à 12h06.
- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :
- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention repose sur l'annulation d'un routing du 28 février 2023 en raison du refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR.
Il est constant que les autorités comoriennes exigent un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ pour les passagers n'ayant pas de schéma vaccinal complet.
Il ressort des pièces jointes au dossier en premier lieu que M. [H] [N], qui a été reconnu comme un de leurs ressortissants par les Comores, a fait obstacle à sa reconduite effective dans cet État, en refusant de se soumettre un test Covid nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire, à défaut de schéma vaccinal complet.
Ce refus ressort d'un document établi et signé par [L] [E], agent de la DRPAF du Sud-Ouest en date du 25 février 2023, dans la perspective d'un routing du 28 février 2023, que M. [H] [N] a pour sa part refusé de signer.
M. [H] [N] a également refusé de signer une notification établie par ce même agent de la DRPAF le 26 février 2023 destinée à informer sur les conséquences pénales d'un refus de test, à la suite d'un deuxième refus.
En outre, M. [H] [N] a été condamné en comparution immédiate le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour refus d'un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement les 25 février 2023 et 26 février 2023.
Une des conditions posées par l'article L.742-5 du Ceseda est donc remplie à savoir l'obstruction par l'étranger à son éloignement.
Le motif excipé par M. [H] [N] selon lequel il n'aurait pas refusé de se soumettre à ce test mais l'aurait conditionné à la présentation du laissez-passer consulaire est d'une part contredit par les deux documents signés par l'agent de la PAF et d'autre part inopérant puisque l'État comorien conditionne précisément la délivrance de ce laissez-passer à la production d'un test PCR négatif.
L'ordonnance déférée qui a fait droit à la requête en troisième prolongation sera donc confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [H] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- ACCORDE à M. [H] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- CONFIRME la décision entreprise ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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