Texte intégral
C3
N° RG 21/05346
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La MDA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00327)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [B] [D] représentante légale de sa fille mineure [C] [D] née le 14 novembre 2006
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE de l'Isère,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [I] [M], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [D] et M. [Z] [D] sont les parents de [C] [D], mineure, née le 14 novembre 2006 et atteinte du trouble envahissant du spectre autistique associé à un retard du développement. Un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% a été attribué à l'enfant par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Isère.
Le 27 janvier 2020, Mme [B] [D] et M. [Z] [D] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Isère aux fins d'obtention du renouvellement de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de l'un de ses compléments, la Prestation Compensatoire de Handicap (PCH), des Cartes Mobilité Inclusion mention Invalidité (CMI-I) et Stationnement (CMI-S) et de l'affiliation gratuite de Madame à l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF).
Par décision du 10 mars 2020, la CDAPH de l'Isère a attribué l'AEEH ainsi que son complément n°3 pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2024. En revanche, à la même date, un refus d'affiliation gratuite à l'AVPF a été notifié pour ce motif :
« la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Conformément l'article L.381-1 du code de la sécurité sociale, votre aidant ne peut donc pas bénéficier de l'AVPF ».
Suivant décisions du 12 mars 2020 a été accordée la CMI Priorité (CMI-P) pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2024 et a été refusée l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement (CMI-S).
Mme [B] [D] et M. [Z] [D] ont déposé un recours gracieux auprès de la MDPH de l'Isère le 27 mai 2020 à l'issue duquel ont été confirmés les refus d'attribution de la CMI-I (décision du 9 septembre 2020) et de l'affiliation gratuite à l'AVPF (décision du 8 septembre 2020).
Le 29 octobre 2020, Mme [D], en sa qualité de représentante légale, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir juger que l'état de santé de sa fille justifie l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et de contester ces décisions de refus.
Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble sur la question de l'attribution de la CMI-S,
- a ordonné la transmission de la procédure au greffe du tribunal administratif de Grenoble,
- a débouté Mme [B] [D] de ses recours relatifs à l'affiliation à l'AVPF et au refus d'attribution de la CMI-I,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 23 décembre 2021, Mme [B] [D], en sa qualité de représentante légale de sa fille, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, transmises par voie électronique le 28 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [B] [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que l'état de santé de sa fille [C] [D] justifie que lui soit attribué un taux d'incapacité supérieur à 80 %,
- juger que le taux de 80 % reconnu à [C] [D] permet l'attribution de la CMI-I ainsi que l'affiliation gratuite à l'AVPF,
En conséquence,
- enjoindre à la MDPH de régulariser la situation de [C] [D],
- attribuer l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse à sa mère Mme [B] [D],
A titre subsidiaire,
Vu les articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l'état de santé de [C] [D] justifie l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % à la date du dépôt de la demande au regard du guide barème en vigueur,
- juger qu'en vertu de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH devra transmettre au médecin désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
En tout état de cause,
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [D] soutient que les incapacités et déficiences de sa fille [C] génèrent une dépendance envers son entourage pour les actes de la vie courante dont certains sont considérés comme essentiels à la vie dans le guide barème de sorte que le taux d'incapacité doit être porté à 80 % avec, en conséquence, l'attribution de la CMI-I et son affiliation gratuite à l'AVPF. Elle fait valoir que sa fille souffre de divers troubles du comportement, cognitifs, de la communication, avec retard et troubles de la compréhension du langage, de troubles sensoriels et de la motricité, d'asthénie et de déficit de l'attention, qui font qu'elle est sous la dépendance de son entourage pour assurer son hygiène corporelle, gérer ses repas, ses déplacements extérieurs.
Au terme de ses conclusions, transmises au greffe le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, la MDPH de l'Isère demande à la cour de :
- juger l'appel de Mme [B] [D] recevable (mais) mal fondé,
- débouter Mme [B] [D] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La MDPH de l'Isère soutient qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, caractérisé « lorsque l'incapacité est importante et entraîne une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille» a été retenu par l'équipe pluri-disciplinaire comme étant le plus adapté à la situation de [C] [D]. Elle expose que, si l'aide humaine reste indispensable à l'enfant, celle-ci consiste en des stimulations, des guidances ou des surveillances dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (AVQ) mais qu'il n'apparaît pas que cette aide humaine se substitue à l'intéressée dans la réalisation totale ou partielle de ces actes. Le taux d'incapacité attribué étant inférieur à 80 %, elle maintient le refus d'attribution de la CMI-Invalidité et de l'affiliation gratuite à l'AVPF.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion, mention 'invalidité' est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, soit les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Sont par ailleurs affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les personnes n'exerçant aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux de 80 % et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé d'après les dispositions des articles L 381-1 et D 381-3 du code de la sécurité sociale.
La contestation porte donc sur le taux d'incapacité de [C] [D] reconnu comme inférieur à 80 % par décisions des 08 et 09 septembre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.
Un taux d'incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.
Enfin, l'équipe pluridisciplinaire, visée aux articles L.146-8 et R.146-28 du code de l'action sociale et des familles, évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d'incapacité permanente.
Les éléments contemporains de l'instruction de la demande sur lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'est fondée pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants :
- le certificat médical du 17 décembre 2019, joint à la demande, mentionnant un périmètre de marche d'environ 300 mètres avec recours à un fauteuil en extérieur et retenant que pouvaient être réalisés :
sans difficulté et sans aide extérieure, marcher, se déplacer à l'intérieur et l'extérieur, les mouvements de préhension des deux mains, manger et boire des aliments préparés;
avec difficulté mais sans aide humaine, maîtriser son comportement, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
avec aide humaine directe ou stimulation nécessaire la motricité fine, communiquer avec les autres, s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité, faire sa toilette, s'habiller se déshabiller, couper ses aliments.
- le guide d'évaluation des besoins de compensation du handicap scolaire (GEVA-SCO) du 15 janvier 2020 se rapportant à l'année scolaire 2018/2019 au cours de laquelle [C] était scolarisée en classe 'ULIS' et dont il ressort qu'elle pouvait réaliser en comparaison avec l'autonomie attendue d'un élève du même âge :
sans difficulté et sans aide extérieure s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, avoir des activités de motricité fine, s'habiller, se déshabiller, prendre ses repas, prendre soin de sa santé, communiquer ;
avec difficultés ponctuelles et/ou aide ponctuelle s'orienter dans le temps, maîtriser son comportement, se déplacer à l'intérieur, assurer l'élimination et utiliser les toilettes.
Aucune activité n'a été mentionnée comme réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière et l'utilisation d'un fauteuil roulant a été mentionnée sans objet.
- un bilan d'ergothérapie du 08 octobre 2019 indiquant :
'Toilette et hygiène : elle sait gérer sa petite toilette du matin (visage, dents, se coiffer), ses protections périodiques, elle sait prendre sa douche.
Habillage : elle s'habille seule, elle ne choisit pas encore ses vêtements et elle sait mettre son linge au sale. Les petites manipulations (boutons, fermetures éclair) sont maîtrisées. Elle ne sait pas bien faire ses lacets.
Repas : elle peut mettre et débarrasser la table, utiliser le micro-ondes, se servir à boire. Elle a encore du mal à couper la viande, éplucher et a besoin d'une tierce personne pour cuisiner.
Divers : [C] ne sait pas encore se réveiller toute seule. Elle a du mal à ranger sa chambre (...)
[C] présente un trouble du spectre de l'autisme qui impacte ses performances occupationnelles, particulièrement dans le domaine des soins personnels où elle a encore besoin d'aide pour les petites manipulations liées aux repas (éplucher, couper) et liées à l'habillage (faire ses lacets). [C] reste dépendante de la tierce personne pour ses déplacements et s'organiser dans les tâches du quotidien'.
- un bilan orthophonique du 25 novembre 2019 concluant à un score faible mais dans une limite non pathologique pour le langage oral, un niveau 5ème pour la lecture et CE1 pour l'écriture sur son ordinateur.
Enfin, postérieurement, un bilan d'évaluation a été réalisé les 8 et 9 avril 2021 dont il ne ressort pas d'évolution défavorable :
'Vie quotidienne.
De façon générale, les observations de [C] concernant l'autonomie dans la vie quotidienne sont déficitaires.
Autonomie personnelle.
[C] enchaîne la routine du matin, elle programme (son) réveil, elle prend son petit déjeuner seule.
[C] s'habille seule, les petits boutons et boutons pressions sont difficiles, elle ne fait pas ses lacets et ne les enlève pas. Elle utilise la fermeture éclair.
[C] ne se lave pas seule elle a besoin de guidance physique et de supports visuels. Elle se sèche le corps seule par contre pour les cheveux sa maman la coiffe et lui sèche. Elle se retient d'aller aux toilettes en dehors de la maison, ne supporte pas les saletés et toilettes suspendus. Elle ne peut pas changer sa protection hygiénique en journée.
[C] ne se soigne pas seule, elle est très sensible à la douleur et va voir sa maman rapidement si elle se fait mal. Elle a du mal à identifier où elle a mal si ce n'est pas visible, surtout au niveau du ventre.
[C] utilise la fourchette et la cuillère et pas le couteau.
[C] met la table et débarrasse avec une guidance verbale, [C] n'aime pas ce genre de tâches et l'adulte doit lui redonner les consignes à l'oral.
[C] peut ranger ses affaires avec l'aide de supports visuels. Elle ne range pas son linge mais met son linge sale dans la corbeille. Elle peut utiliser le micro ondes si on lui dit le temps de cuisson. La cuisine reste difficile car [C] est sensible au toucher de certains aliments.
[C] ne se déplace pas seule à l'extérieur elle tient le bras d'un adulte. En promenade peut être vite fatiguée et les parents ont pu utiliser un fauteuil roulant lors d'une sortie (...) [C] se repère dans le temps et la lecture de l'heure est acquise'.
De même que dans le GEVA-SCO suivant du 27 novembre 2020 où les déplacements intérieurs et extérieurs sont désormais notés comme réalisés sans difficulté et sans aide. Seules les activités de prendre ses repas et soin de sa santé sont portées comme réalisées avec des difficultés régulières et / ou une aide régulière.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les divers actes de la vie quotidienne sont accomplis soit seule, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu'aucun ou plusieurs ne soient irréalisables.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était donc fondée à ne pas retenir un taux d'incapacité supérieur à 79 % et le jugement sera confirmé.
Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00327 rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président