Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 415 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXDL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 août 2024 - président du TJ de [Localité 14] - RG n° 24/00332
APPELANTS
M. [V] [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [Z] [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Evariste Tuendimbadi Kapumba, avocat au barreau de Paris, toque : B 0471
INTIMÉES
S.A.R.L. PHISA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A.S. CLAFIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. A2MB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. AVDR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentées par Me Jean-Charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement d'adjudication du 18 janvier 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, les sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 8] de MM. [I] [K] [V] et [Z] moyennant le prix principal de 189 000 euros, outre les frais.
Les adjudicataires ont réglé le prix d'adjudication et les frais.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le jugement a été signifié à MM. [I] [K] [V] et [Z].
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2024, un commandement de quitter et vider les lieux a été délivré à ces derniers.
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, les sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR ont fait assigner MM. [I] [K] [V] et [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de voir :
condamner solidairement MM. [I] [K] [V] et [Z] à leur payer une indemnité d'occupation par provision de 2 200 euros par mois à compter du 8 janvier 2024 jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
condamner solidairement MM. [I] [K] [V] et [Z] à payer une indemnité d'occupation par provision de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
condamné MM. [I] [K] [V] et [Z], solidairement à titre de provision, au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 200 euros par mois à compter du 13 mars 2024, jusqu'à parfaite libération des lieux sis [Adresse 7], section A n°[Cadastre 4] pour 4a 67a ;
rejeté les autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement MM. [I] [K] [V] et [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2025, MM. [I] [K] [V] et [Z] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2025, ils demandent à la cour de :
à titre principal :
infirmer l'ordonnance attaquée et, par conséquent, sanctionner la témérité des intimés en allouant la somme 4 500 euros aux défendeurs sur pied de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
surseoir à la présente dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
allouer la somme de 4 500 euros aux appelants au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, les sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR demandent à la cour de :
débouter purement et simplement MM. [I] [K] [V] et [Z] de leurs prétentions ;
confirmer l'ordonnance du 28 août 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Melun ;
y ajoutant :
condamner solidairement MM. [I] [K] [V] et [Z] à payer aux sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'huissier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Selon l'article 954, alinéa 3, du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Au cas présent, le dispositif des conclusions des appelants est ainsi rédigé :
à titre principal :
infirmer l'ordonnance attaquée et par conséquent sanctionner la témérité des intimés en allouant la somme 4 500 euros aux défendeurs sur pied de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
surseoir à la présente dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
allouer la somme de 4 500 euros aux appelants au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie, à titre principal, d'aucune prétention déterminant l'objet du litige.
Ensuite, au soutien de la demande de sursis à statuer, les appelants font valoir que l'arrêt du 11 janvier 2024 rendu sur appel du jugement d'orientation du 23 mai 2023 fait l'objet d'un pourvoi.
Cependant, le pourvoi n'est pas suspensif, de sorte qu'il n'est pas justifié d'attendre son issue pour statuer sur les demandes des sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR tendant au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Cette demande sera rejetée.
La cour relève, à titre surabondant que, s'agissant d'une exception de procédure, la demande de sursis à statuer, qui a été ici formée à titre subsidiaire, devait, en application des articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.
MM. [I] [K] [V] et [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Phisa, Clafim, A2Mb et AVDR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence de prétention formée à titre principal par les appelants ;
Rejette la demande de sursis à statuer et confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne in solidum MM. [I] [K] [V] et [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum MM. [I] [K] [V] et [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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