Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 19/24
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE7M
PL/VM
Art 700-2° du CPC
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
03 Février 2022
(RG 20/00535 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002537 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORT TELEX LILLOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[L] [S] a été embauché à compter du 2 juin 2016, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2016 assorti d'une période d'essai de deux mois, puis, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2019 à compter du 7 juin 2019, par la société TRANSPORT TELEX LILLOIS en qualité de Chauffeur livreur VL groupe 3bis coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1539 euros bruts et était assujetti à une période d'essai de deux mois.
Le 26 juin 2019, il a été victime d'un accident du travail. Le 27 juin 2019, son supérieur hiérarchique lui a été notifié verbalement la rupture de sa période d'essai.
Par requête reçue le 29 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater la nullité de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le versement de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Le 04 mars 2022, [L] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 juin 2022, [L] [S] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-10648,75 euros pour la nullité de la rupture du contrat de travail
-178 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
-17,81 euros au titre des congés payés y afférents
-9127,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L8223-1 du code du travail
-6000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
-2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'appelant expose que le 26 juin 2019, il a été victime d'un accident du travail et, dès le lendemain, a fait l'objet d'un arrêt de travail, qu'aucune déclaration d'accident n'a été envoyée par la société à la Caisse primaire d'assurance maladie, que le 27 juin 2019, il s'est rendu en personne dans son entreprise afin de remettre en main propre le certificat médical faisant état du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail, que son supérieur hiérarchique l'a informé oralement et sans aucune explication qu'il mettait fin à la période d'essai prévue dans son contrat de travail et qu'il n'était donc plus nécessaire qu'il se présente sur son lieu de travail, que sur la période du 11 juin au 15 juin 2019, il a accompli 53 heures, soit 18 heures supplémentaires qui n'ont donné lieu qu'à une majoration de 25% par la société, que sur la période du 17 au 22 juin 2019, il a travaillé au moins autant que précédemment, qu'il demande à la société de communiquer l'intégralité des relevés des heures effectuées compte tenu de l'existence d'un système de pointage au sein de l'entreprise, que du fait de sa qualité de chauffeur livreur, la société lui imposait des horaires et des adresses de livraison, que les heures supplémentaires étaient donc nécessairement effectuées à la demande de la société en fonction des missions de livraison confiées, que celle-ci connaissait, heure par heure, les horaires réellement effectués, que le tableau produit par la société n'est pas fiable, qu'elle lui a régulièrement imposé des temps de travail importants, sans reporter l'ensemble des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de salaire, qu'elle a volontairement dissimulé les heures réellement effectuées, que son employeur n'a pas respecté de la durée maximale de travail et les temps de pause et a violé son obligation de sécurité en le faisant travailler au-delà de la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'il a travaillé 53 heures durant la semaine du 11 juin au 15 juin 2019 et n'a bénéficié d'aucun temps de pause malgré des journées de plus de dix heures, qu'il a travaillé sans équipement de protection individuelle, en particulier sans chaussures de sécurité, alors qu'il chargeait et déchargeait du matériel particulièrement lourd, que le 26 juin 2019, il a reçu une charge sur sa jambe, que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu qu'il avait été victime d'un accident du travail, qu'il suit encore un traitement pénible pour soigner sa jambe et son état de santé ne lui permet toujours pas de retrouver un emploi, que la rupture de la période d'essai est discriminatoire car fondée sur son état de santé, qu'elle est survenue alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, qu'il est toujours en arrêt maladie du fait de son accident du travail, qu'ayant été reconnu travailleur handicapé, ses chances de pouvoir retrouver un poste aux fonctions similaires sont réduites, l'adaptation d'un poste à son handicap n'étant pas toujours possible au sein d'une entreprise, qu'il n'a commis aucune faute, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il serait à l'origine de la prétendue erreur de carburant lors du remplissage du réservoir de son camion, que le devis produit par la société à la suite de cette erreur est antérieur à la date à laquelle celle-ci aurait été commise, qu'en outre ce devis n'a pas été établi pour un véhicule de la société, qu'il a été réalisé sur un véhicule « Peugeot expert » immatriculé EP918ZX alors qu'il conduisait un véhicule «Peugeot boxer frigo», immatriculé ES032ZT, que [T] [Y] est le dernier salarié à avoir mis du carburant dans le véhicule, qu'il n'a donc pas pu commettre l'erreur qui lui est reprochée, que la décision de rompre le contrat n'a pas été prise immédiatement à la suite de la découverte de la prétendue erreur de carburant, que le gestionnaire de parc sollicitait la notification d'un simple avertissement, qu'il n'est pas démontré que [U] [M], son supérieur hiérarchique, qui aurait pris la décision de rompre le contrat de travail, disposait d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'exercer un tel pouvoir, qu'il a consulté son médecin traitant le 27 juin 2019 à 10 heures à la suite de l'accident du travail survenu la veille, ainsi que l'atteste ce praticien, qu'il s'est ensuite directement rendu à l'entreprise afin d'informer son supérieur hiérarchique de l'accident de travail dont il avait été victime, de son arrêt de travail et de la déclaration d'accident, que la décision de mettre fin à sa période d'essai est postérieure à cette notification, que la rupture du contrat de travail est donc nulle.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 juillet 2022 , la société TRANSPORT TELEX LILLOIS sollicite de la cour à titre préliminaire qu'elle constate que l'action de l'appelant est prescrite, au fond, la confirmation du jugement entrepris et, en tout état de cause. la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que l'appelant exécutait ses missions sur une base mensuelle de 151,67 heures, qu'ayant effectué 25,53 heures supplémentaires, il a bien été payé de ses heures majorées, que le relevé de temps de service démontre l'existence d'une pause déjeuner et d'heures supplémentaires effectuées et payées jusqu'au 25 juin 2019, que l'appelant n'étaye pas ses demandes et n'établit pas que la société aurait donné son accord pour l'accomplissement de telles heures, qu'elle reconnait qu'au regard du dernier bulletin de paie du salarié et du relevé d'heures, une erreur est intervenue, que 3,76 heures demeuraient dues, soit un total de 21,38 euros, qui ont été réglées par virement, que l'appelant n'apporte pas la preuve d'un élément intentionnel nécessaire pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé, qu'il disposait de moyens techniques, selon les magasins, pour lui permettre de décharger le matériel transporté, que les palettes, dont la chute de l'une d'elle est à l'origine de l'accident, ne peuvent être déchargées à main nue et impliquent nécessairement la mise à disposition de moyens matériels, que l'appelant disposait de chaussures de sécurité et de moyens de manutention : diables ou chariots à roulettes selon les magasins, qu'il n'apporte aucun élément de preuve destiné à justifier le préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité allégué, que le 21 juin 2019, le Garage du Quesne situé à [Localité 5] en Baroeul a établi un devis de réparation à la suite d'une panne d'un véhicule liée à un manque de vigilance lors de la prise de carburant, que le devis a été transmis le 24 juin 2019 à 16 heures 31 au Gestionnaire du parc automobile du groupe Warning, que [U] [M] a cherché à dissimuler l'identité réelle du responsable, tentant même de faire porter la responsabilité de la panne sur [T] [Y], collaborateur pourtant parti depuis le 12 juin 2019, que par mail du 26 juin à 11h49, [U] [M] a indiqué finalement que l'erreur était imputable à l'appelant, qu'en raison de cette nouvelle erreur du salarié, la décision a été prise de rompre sa période d'essai dès le lendemain matin, que le 26 juin 2019, l'appelant a poursuivi son activité jusqu'à 20 heures 23 sans évoquer le moindre accident du travail, que les relevés de géolocalisation permettent de démontrer l'absence de visite chez son médecin traitant, le docteur [V], entre le 26 et le 27 juin à 11 heures, que le 27 juin 2019, lors de sa prise de poste à 11 heures du matin, il a été informé par [U] [M] de la fin de sa période d'essai, que [B] [R] atteste qu'aucun document n'a été remis par l'appelant à cette occasion, que son véhicule a été réaffecté à l'un des collègues dès 11 heures afin d'assurer la continuité du service, qu'après cette notification, l'appelant a indiqué qu'il se rendait chez son médecin traitant, qu'à 14 heures 41, il a informé la société de la survenance d'un accident du travail la veille entre 13 et 15 heures, qu'il avait informé auparavant, à 14 heures 17, [U] [M] qu'il allait lui transmettre un arrêt de travail datant de la veille, qu'il ne l'a remis qu'à 15 heures 09 après s'être rendu chez son médecin traitant, que la rupture est donc antérieure, que le 27 juin 2019 à 11 heures, l'employeur n'avait pas connaissance de l'accident du travail, que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant ses demandes, qu'il a perçu des indemnités journalières versés par la Caisse primaire d'assurance maladie du 25 juillet 2019 au 10 février 2021 pour un montant de 22402,17 euros, soit 1244 euros par mois, qu'il a justifié auprès du Bureau d'aide juridictionnelle de sources de revenus complémentaires, en l'espèce le revenu de solidarité active, qu'il a poursuivi en parallèle une activité de travailleur indépendant.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu'en l'espèce la société intimée sollicite de la cour à titre liminaire qu'elle dise et juge que l'action est prescrite ; que toutefois dans le corps de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen à l'appui de ses prétentions ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande ; qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur la demande de communication de l'intégralité des relevés des heures effectuées présentée par l'appelant, celle-ci ne figurant pas au dispositif de ses conclusions ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu, sur la demande de rappel d'heures supplémentaires du 11 au 15 juin et du 17 au 22 juin 2019, que l'appelant produit un courriel du 17 juin 2019 de [U] [M], son chef d'équipe, indiquant ses horaires de travail depuis sa prise de service ; qu'il se fonde sur cette pièce pour solliciter un reliquat de paiement des 18 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; que la société communique, quant à elle, un tableau précis des heures réellement accomplies par le salarié ; qu'il apparait que, durant son service, celui-ci bénéficiait d'un temps de pause d'une heure diminuant d'autant le nombre d'heures supplémentaires revendiquées ; que de ce fait, durant cette période, il ne peut solliciter le paiement que de 13 heures supplémentaires, comme l'évalue le relevé de la société ; que sur la période du 17 au 25 juin 2019 l'appelant prétend avoir travaillé au moins autant que la semaine précédente, soit 53 heures hebdomadaires dont 18 heures supplémentaires ; que toutefois le relevé précis que produit l'intimée fait apparaitre qu'il n'a accompli que 7,03 heures supplémentaires durant cette dernière période ; que durant le mois de juin 2019, l'appelant a accompli 27,72 heures supplémentaires compte tenu de 14 heures de temps de pause ; que cependant il n'a été rémunéré que de 25,53 heures à ce titre comme le démontre le bulletin de paye du mois de juin 2019 ; que toutefois le reliquat dû a été réglé ultérieurement par virement par la société ;
Attendu en application de l'article L8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur les bulletins de paye délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Attendu qu'en l'espèce l'appelant se borne à affirmer que son employeur lui a régulièrement imposé des temps de travail importants, sans reporter en toute connaissance de cause l'ensemble des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de salaire émis ; que toutefois les revendications d'heures supplémentaires ne portent que sur la période du mois de juin 2019 et que celles-ci ont bien donné lieu à un paiement ;
Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article R4321-4 dudit code, il met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ces derniers ;
Attendu qu'il résulte des relevés communiqués par la société que durant la semaine du 11 au 15 juin 2019, compte tenu de l'heure de pause, l'appelant a travaillé entre 8 heures et 10 heures et n'a accompli qu'une fois 11,50 heures de travail le 12 juin 2019 ; que durant cette semaine, il n'a pas dépassé la durée légale maximale de 48 heures ; que le courriel du 17 juin 2019 de [U] [M] dont l'appelant s'est prévalu précédemment ne mentionne que l'amplitude de travail journalière de l'appelant sans tenir compte des temps de pause ; qu'enfin le tableau du 26 juin 2019, en vertu duquel, selon l'appelant, celui-ci aurait travaillé de 9 heures 50 à 22 heures 14, soit 12 heures 24, sans aucune pause correspond à un relevé de géolocalisation du véhicule de type Peugeot boxer Frigo pour la journée considérée ; qu'il n'est nullement démontré qu'il soit resté à la disposition exclusive de l'appelant durant celle-ci alors que selon le relevé produit par la société il n'a travaillé que sept heures ce jour-là ; que toutefois, il résulte de l'attestation de remise de matériel établie le 5 juin 2019 que l'appelant n'a pas perçu de chaussures de sécurité, alors qu'en sa qualité de chauffeur-livreur-préparateur de commande, il était amené quotidiennement à manipuler des charges lourdes, que l'attestation les prévoyait expressément et qu'elles étaient également prévues dans la fiche de candidature de l'appelant à un emploi au sein de la société, celui-ci devant indiquer sa pointure pour de telles chaussures ; que cet équipement était indispensable et aurait dû lui être remis dès le début de sa prestation de travail ; qu'une telle omission constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que du fait du risque encouru, mis en évidence par l'accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2019, consécutif à la chute de palettes sur la partie inférieure de la jambe lors d'un déchargement, l'appelant a bien subi un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2000 euros ;
Attendu en application de l'article L1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la rupture du contrat de travail pendant ladite période est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 26 juin 2019 entre 13 et 15 heures, l'appelant a été victime d'un accident du travail consécutif à la chute de palettes sur le tibia et la cheville de la jambe gauche ; qu'un arrêt de travail lui a été prescrit le lendemain 27 juin 2019 par le docteur [Z] [V] qui, après avoir examiné son patient ce jour-là avant 10 heures, comme le certifie ce dernier dans une attestation du 21 janvier 2021, lui a délivré un certificat médical d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'il n'est nullement établi que [U] [M], auteur de la rupture de la période d'essai disposait, en sa qualité de simple chef d'équipe, d'un pouvoir disciplinaire quelconque ; que n'en paraissait investi que [P] [A], gestionnaire du parc ; qu'en effet, après avoir eu connaissance par [U] [M] de l'erreur de carburant reprochée à ce dernier, il avait demandé par courriel du 26 juin 2019, dont était destinataire également le chef d'équipe, que soit infligé à l'appelant un avertissement pour ces faits ; qu'il n'est pas démontré que la notification de la rupture, qui semble résulter d'une initiative personnelle de [U] [M], ait eu lieu à 11 heures, heure à laquelle l'appelant devait reprendre son service, puisqu'elle n'a été effectuée que verbalement, en outre sans respect d'un délai de prévenance d'au moins quarante-huit heures ; que les deux courriels transmis le 27 juin 2019 à 14 heures 17 et à 14 heures 23 par [U] [M], confirmant la rupture de la période d'essai à 11 heures et sur lesquels se fonde la société ne sont pas adressés à l'appelant mais à [C] [W] ; qu'aucune explication n'est donnée au motif pour lequel [U] [M] a jugé nécessaire d'envoyer à deux reprises au même destinataire en l'espace de six minutes un courriel confirmant la fin de la période d'essai à 11 heures ; que ne sont pas crédibles les affirmations de l'employeur selon lesquelles l'appelant ne lui avait pas fourni dès cette heure-là la moindre information sur un éventuel arrêt de travail lié à un prétendu accident survenu au temps et au lieu de travail ; que l'appelant qui avait auparavant consulté son médecin, présentait, selon la déclaration d'accident du travail, au niveau du tibia gauche et de la cheville un hématome avec une déchirure profonde manifestement incompatibles avec la poursuite de ses fonctions de chauffeur-livreur ; qu'enfin, selon son courriel du 27 juin 2019 à 14 heures 17 [U] [M] a averti [C] [W] que l'appelant allait lui «transmettre un accident du travail avec témoin datant du 26/06» ; que cette pièce a été bien adressée par le chef d'équipe à [C] [W] à 15 heures 09 ; que compte tenu du libellé de ce message, il semble qu'il ne s'agissait pas de l'avis d'arrêt de travail délivré par le docteur [V] le matin même mais de la déclaration d'accident du travail versée aux débats, seule pièce mentionnant l'indication d'un témoin ; qu'en outre, cette déclaration parait manifestement avoir été remplie en deux temps, les mentions « 8 juillet » et « 2019 » n'ayant pas été transcrites en même temps ni par la même personne ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que la rupture de la période d'essai est survenue durant la suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle est donc nulle ;
Attendu en application de l'article L1235-3-1-1 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute de 1539 euros ; que le salarié ne démontrant pas l'existence d'un préjudice lui permettant de solliciter une indemnisation supérieure au minimum prévu par les dispositions légales précitées, il convient de lui allouer la somme de 9234 euros ;
Attendu en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que l'équité commande d'allouer au profit de Maitre [H] [N], conseil de l'appelant, 2500 euros au titre des frais que celui-ci aurait dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société TRANSPORT TELEX LILLOIS à verser à [L] [S] :
-2000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de sécurité
-9234 euros à titre d'indemnité pour nullité de la rupture de la période d'essai,
DEBOUTE [L] [S] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société TRANSPORT TELEX LILLOIS à verser à Maitre [H] [N] 2500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que [L] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
DIT que si Maitre [H] [N] recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat,
DIT que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, Maitre [H] [N] n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société TRANSPORT TELEX LILLOIS aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE