Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/065
Rôle N° RG 21/16524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN5Q
[G] [Z]
C/
S.A.S. LES JARDINS D'ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00315.
APPELANTE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES JARDINS D'ATHENA Représentée par son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 4 janvier 2023 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la caducité des appels principal et incident soulevée d'office par la cour.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023 Mme [Z] reconnait l'absence d'effet dévolutif de son appel et sollicite qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC au regard de sa situation personnelle.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023 la société intimée reconnait l'absence d'effet dévolutif et la caducité des appels mais sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 euros an application de l'article 700 du CPC exposant qu'elle a été contrainte de constituer avocat dans la présente instance alors que le conseil de prud'hommes est saisi du fond.
Sur quoi
La cour au vu des motifs déjà developpées dans l'arrêt avant dire droit prononce la caducité de l'appel principal comme de l'appel incident .
La cour doit tenir compte de la situation économique de la partie condamnée aux dépens pour fixer les sommes dues au titre de l'article 700 du CPC , elle également autorisée pour des raisons tenant à cette considération à dispenser d'office la parties tenue aux dépens du paiement de cette somme .
En l'espèce Mme [Z] justifie aux pièces de son dossier qu'elle se trouve actuellement assignée aux fins d'expulsion de son logement alors qu'elle doit assumer la résidence de ses enfants de 10 et 9 ans ; Que dans le cours de la procédure elle a justifié recourir à l'aide financière de ses proches ( attestation de M [J] et de [Z] [E]) pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.
Cette situation justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 .
Par ces motifs
la cour statuant publiquement et contradictoirement
Prononce la caducité de l'appel principal et de l'appel incident
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en l'espèce.
Condamne Mme [Z] aux dépens .
Le Greffier Le Président
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